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L'indépendance du juge constitutionnel dans la construction de l'état de droit en droit positif congolais


par Raphael Kingi Mitimiti
Université de Kinshasa - Licencié en droit public  2022
  

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A. Sur les violations «léguées de la loi électorale

La Cour relève que la requérante qui déplore la violation, par la CENI, des dispositions des articles 6, 8 alinéa 1eret 47, alinéa 3 de la loi électorale ne rapporte pas la preuve de ce que les violations alléguées auraient profit, à ses dépens, de manière particulière à l'un ou l'autre des onze candidats à l'élection présidentielle, autant qu'ellene démontre pas en quoi elles auraient influé sur le taux de participation au scrutin, et même qu'elles seraient la seule cause de ce toux, dont la moyenne nationale de 58% est tout de même relativement élevée, encore que la requérante ne produit au dossier ni celle de ses témoins dont l'accréditation aurait souffert du retard de publication des bureaux de vote et leur localisation.

Elle observe qu'en tout état de cause, quand bien même cette preuve aurait été rapportée, il est clair que les violations susvisées de la loi n'auraient eu aucune incidence sur les résultats du scrutin, eu égard à l'écart des voix entre les candidats. Quant à la violation alléguée de l'article 48 alinéa 3 et 4 de la loi électorale, la Cour note, d'une part, que la limitation du nombre de témoins à titre purement indicatif dans les procès-verbaux des opérations de vote,disponibilisé par la CENI n'emportait pas interdiction pour davantage de témoins d' y apposer leur signature et, d'autre part, que la requérante ne rapporte pas de la preuve de ce que ses témoins ont été conduit des bureaux de vote, ou empêchés d'accompagner le transfert des procès-verbaux des centres de vote aux bureaux de compilation des résultats.

La Cour constate, concernant la violation alléguée de l'article 56 de la loi électorale, que la requérante qui prétend avoir dénoncé publiquement la circulation illégale et irrégulière de bulletin de vote avant la date du scrutin ne rapporte aucune preuve de nature à étayer ses allégations, notamment en mettant à sa disposition des bulletins de vote authentiques, venant de fa CENT, en circulation illégale et irrégulière.

Sur l'insuffisance des bulletins de vote par rapport au nombre d'électeurs enrôlés et attendus, la Cour constate que la requérante n'indique ni les numéros des bureaux de vote où cettesituation aurait été observée, ni leur nombres sur l'ensemble du territoire national. Quant à la violation alléguée de l'article 36 de la loi électorale, la Cour la jugé non établie faute de preuve.

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