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L'indépendance du juge constitutionnel dans la construction de l'état de droit en droit positif congolais


par Raphael Kingi Mitimiti
Université de Kinshasa - Licencié en droit public  2022
  

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B. Le juge Constitutionnel, juge des élections présidentielles

Soumettre le contentieux électoral en général et le contentieux des élections présidentielles en particulier à un organe juridictionnel est une tradition est alors une tradition qui remonte à bien des années. A l'Hexagone, déjà (sous l'Ancien Régime, s'agissant des parlementaires lors de la réunion des états généraux, les représentants vérifiaient eux-mêmes la régularité des mandats. Ce système d'autocontrôle parlementaire a fonctionné jusqu'en 1958, il est pratiqué aujourd'hui encore dans de nombreux pays96(*). Toutefois,ce système a été abandonné en France, en 1959, au profit d'un contrôle detype juridictionnel qui a été dévolu au conseil Constitutionnel.Ce changement se justifie, certes par l'incapacité des parlementaires de se comporter comme des juges.

En RDC, les Constitutions qui ont régitle pays depuis 1960ont presque toutes prévu l'existence de la cour Constitutionnelle, mais fort malheureusement, cette cour n'avait toujours pas encore été matérialisée. Il sied de rappeler que cet à partir du 15 octobre 2013 à la veuille de la publication de la loi organique portant organisation et fonctionnement de cette haute Cour, que l'on devrait réellement parler de cette haute juridiction.

La RDC, à travers sa Constitution du 18 février 2006 et la loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de laCour Constitutionnelle va également confier à celle-ci la compétence de connaître du contentieux des élections présidentielles, législatives et référendaires.

C. Le Déroulement du contentieux des élections Présidentielles

L'existence de contentieux fait toujours appel à des règles qui déterminent la procédureà suivre. 

· Les règles de procédure

Le droit électoral reste et restera un droit très sensible auquel il faut des protections particulières. C'est la raison pour laquelle toutes les voies pouvant aidé à résoudre les susceptibles violations doivent être rapides et urgentes. Ce qui commande la gratuité même de la procédure même si elle reste entourée des 'règles qui sont tantôt d'ordre objectif tantôt d'ordre subjectif.

· Les conditions objectives

Le temps, l'espace nécessaire pour permettre de régler le plus rapidement possible les atteintes doit être arrêté et indiqué à l'avance. C'est une question du délai d'une part (B.1.1.), ceci dans le besoin de célérité. Aussi, il ne faudrait pas que les plaignants viennent encombrer les instances avec des questions qu'elles ne sont pas habilitées à régler, d'où la question de motif de saisine (B.1.2.)d'autre part97(*).

· La question du délai

En droit électoral, certaines formalités de la vie juridique, les actes et moyens de la procédure doivent normalement être accomplis dans le cadre de certains délais, c'est-à-dire d'une proportion de temps bien définie le délai est l'espace de temps à l'écoulement duquel s'attache un effet de droit. C'est le laps de temps fixé par la loi ou par un juge ou par une convention, soit pour interdire, soit pour imposer d'agir avant l'expiration de ce temps. Il est le laps de temps accordé à une personne, le plus souvent pour accomplir un acte ou pour prendre parti. L'inobservation de ce délai entraîne de conséquence de gravité variable (prescription, forclusion voir même déchéance). Les délais peuvent être calculés en jour, en mois, en année ou même en heure97(*).

En matière processuelle, note MOMO Bernard, le respect des délais est une exigence très importante. Il importe que, en matière électorale, le résultat de l'élection soit fixé sans tarder pour que le doute ne subsiste pas sur la qualité de ceux qui ont été légitimement élus, ou ceux qui ont acquis leur élection de manière irrégulière et un mandat usurpé. Le respect du suffrage, qui se confond avec celui de la démocratie exige donc le redressement rapide des situations anormales.

C'est pourquoi les délais en matière électoral sont particulièrement brefs, qu'il s'agisse des délais de recours, de jugement oudes délais d'exécution de la chose jugée. Les délais dont il est question dans cette étude sont les délais d'actions, c'est-à-dire, le délai imparti au requérant pour porter son recours à l'attention de l'instance compétente. Dans ce travail, ce sont des délais relatifs à l'examen des opérations antérieures de vote d'un côté et ceux liés au vote même de l'autre.

· Le contentieux des actes préparatoires

S'agissant des opérations préélectorales, la distinction s'opère selon que l'on est dans les actes préparatoires ou ce qui touchent à la candidature.

Par opérations préparatoires, l'on entend le contentieux liés à d'inscription sur la liste électorale. L'article 26 (ancienne loi électorale) et l'article 25 al.2 et 3 dispose que la CENI arrête et publie les listes de candidats à des dates fixées par elle. Dans un délai de 4 jours suivant la publication des listes :

1. Le candidat dont l'éligibilité est contesté,

2. Le parti politique ou le regroupement politique ayant présenté uncandidat ou une liste dans la circonscription électorale ;

3. Tout candidat se présentant individuellement dans la circonscription électorale ou son mandataire ;

4. Ce délai court du premier jour ouvrable qui suit la publication des listes provisoires des candidats ;

5. Le contentieux relatif à la validité d'une candidature et à la régularité d'une liste des candidatures repose également sur les articles 25 et 27 de la loi n° 15/001 du 12 février 2015 modifiant et complétant de loi n°06/006 du 09 Mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée par la loi n° 011/003 du 25 juin 2011.La Cour Constitutionnelle dispose de 7 jours pour rendre leurs décisions à compter de la date de saisine ;

6. Le contentieux des actes liés au vote s'agissant des opérations liées au vote, observons qu'en matière présidentielle, le délai est de deux joursfrancs pour saisir la Cour Constitutionnelle dans un délai de huit jours à partir de la date de proclamation des résultats du scrutin.

Il ressort des textes que la notification est le point de départ dudélai quand il est question du rejet, mais l'identification du point de départ n'est pas aisée lorsqu'il agit d'acceptation des candidatures par exemple, cette dernière catégorie de décision est attaquable à compter de la publication des listes, nous semble-t-il, mais que disent les requérants eux-mêmes ?

· Les motifs de saisine

Il est sans conteste que nous sommes ici, au coeur de la requête. Par motif, il faut entendre le soutien rationné de l'argumentation développé par les plaideurs dans la conclusion. En fait, l'outre l'objet des recours, c'est la nature des griefs récurrents dans la requête.

En sus des aspects formels (noms, prénoms). Le recours en contentieux électoral est introduit par voie de requête datée et signée par son ou ses auteurs ou, à défaut par son ses mandataires (art.74 ter nouveau).

L'article 74 de la nouvelle loi électorale dit que la requête en contestation des résultats d'une élection doit être datée et signée par son ou ses auteurs ou les noms, prénoms, qualité, demeure ou siège de la partie requérante, l'objet de la demande, l'inventaire des piècesformant le dossier.

Elle indique les griefs allégués et comporte les éléments depreuve sur lesquels s'appuie la demande.

Par ces moyens, on entend l'indication sommaire mais suffisante des griefs formulés, notamment l'indication précise du point de droit, unsimple argument, un système destiné à commenter la règle de droitinvoquée, ne saurait être considéré comme moyen. C'est pourquoi, s'agissant des moyens de droit, un-plaideur ne peut pas dire qu'il s'en remet à la sagesse du juge ou, ne pas mentionner le texte qui aurait été méconnu par exemple. Ou encore une requête qui se limite à se référé à un texte foire un article précis de ce texte) désigné sans exposer en quoi l'acte critiqué serait contraire audit texte.

Dans les espèces étudiées, les griefs récurrents dans les requêtes peuvent se regrouper de la manière suivante :

D'abord dans le contentieux préparatoire : on a le rétablissement des candidatures, menaces proférées contre les électeurs pendant les campagnes ; falsification des listes électorales; cartes d'électeurs confisquées ; falsification clés listes des candidats; immixtion des autorités administratives etc. qui de nature à influencer le vote.

Dans le contentieux de scrutin on peut citer entre autres : le remplacement des présidents de bureaux de vote, confrontation des fiches électorales, discordances entre tantôt le nombre des votants et le nombre d'émargement.

· Les conditions subjectives

Ces conditions visent les auteurs de la saisine. L'article 25 al 2de la nouvelle loi électorale point 1 et point 3 et l'article 73 disent que c'est le candidat indépendant ou son mandataire, ayant participé aux élections et le parti politique, ou le regroupement politique ayant présenté un candidat ou une liste dans une circonscription électorale qui a qualité pour introduire une action en contestation électorale. Donc de saisir la Cour Constitutionnelle.

A titre d'exemple, nous analysons le récent arrêt, relatif aux dernières élections présidentielles qu'a connu la RDC.

1. L'arrêt R.C.E. 011/P.R du 16 décembre 2011 relatif au contentieux de l'élection présidentielle du 28 novembre 2011

Nous présentons les faits de la cause (I), la décision de la Cour (II) avant d'en faire une appréciation critique (III).

* 96En Allemagne fédérale, le Bundestag est lui-même juge de la régularité de l'élection de ses membres mais les décisions de celui-ci peuvent être attaquées devant la cour Constitutionnelle. Au Royaume-Uni, le système est inverse, les contestations électorales sont examinées par un tribunal spécial mais c'est la chambre des communes qui rend la décision définitive.

* 97 LE-YOTHA NGARTEBAYE Eugène, Contentieux électoral et Etat de droit au Tchad, Université catholique de'Afrique centrale, Master en droit de l'homme et actions humanitaires, 2004, in www.google.fr.

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