§2. Le contentieux post électoral
Le processus électoral n'est pas clos avec le scrutin,
celui-ci n'est qu'une étape parmi tant d'autres dans le marathon
électoral, les résultats tout comme le déroulement des
opérations de votes peuvent être contestés.
Donc, le contentieux relatif à la proclamation des
résultats survient après la publication des résultats
provisoires par la CENI, lorsqu'il y a violation de la loi.
Ainsi, la violation de la loi électorale ou du
règlement administratif ne conduit pas forcement à l'annulation
de l'élection, les actes qui, en eux-mêmes, ne constituent pas
à proprement parler des irrégularités, peuvent porter
atteinte à la moralité du scrutin, ordonne l'annulation du vote :
le contentieux électoral étant celui « de plein
contentieux», le juge peut vérifier la légalité de
l'acte contesté sans nécessairement l'annuler.
En droit électoral, le juge ne sanctionne pas toute
violation de la loi sans être juge de la légalité du
scrutin, il est celui de la sincérité des résultats et
s'assure que les irrégularités dénoncées sont
avérées et 'constituent des actes de fraude, susceptible
d'influer sur les résultats.
A.
Les litiges inhérents au déroulement des élections et du
résultat
Les élections doivent normalement se dérouler
selon des critères bien définis par la loi et au regard des
standard internationaux. S'il advient que ces critères n'ont pas
été respectés, les différents compétiteurs
disposent du droit de saisir la cour Constitutionnelle,la juridiction
compétente du contentieux de l'élection du président de la
République pour obtenir soit l'annulation totale, soit l'annulation
partielle des résultats. Les hypothèses de contestation de la
régularité d'une élection peuvent se rapporter au climat
général dans lequel l'élection s'est tenue, à
l'exclusion non justifiée d'une partie de l'électorat, à
l'insuffisance du matériel de vote et particulièrement des
bulletins de vote de tous les candidats.
Les opérations de décompte peuvent offrir de
litige, ces litiges peuvent résulter d'une inobservation de la
procédure normale de dépouillement des voix ou de la survenance
des faits de nature à entacher la régularité des
opérations de décompte et donc de la crédibilité du
résultat.
Les délégués des partis politiques qui
estiment que le bureau de vote n'a pas respecté la procédure
normale de décompte des voix peuvent lever des protestations qui devront
figurer dans le procès-verbal. Celles-ci doivent être
précises afin de faciliter, en cas de besoin, la procédure
contentieuse devant la juridiction compétente.
Si les mêmes délégués
relèvent des faits de nature à perturber le décompte, ils
doivent exiger que mention soit faite dans le procès-verbal. Ces faits
peuvent être l'instruction dans le bureau pendant le décompte des
voix des personnes armées ou dont la présence peut influencer le
travail des scrutateurs ou le déplacement injustifié de
l'urne.
Les litiges peuvent également naître de la
régularité de certains bulletin de vote, des divergences peuvent
survenir entre les délégués et le bureau de vote d'une
part et entre les délégués de deux ou plusieurs partis
d'autre part sur la validité de certains bulletins de vote. Les uns
peuvent les estimer valide tandis que les autres les déclarent invalide.
Si les divergences sont insurmontables, mention doit être faite sur le
procès - verbal. Voilà pourquoi les urnes ainsi que leur contenu
doit être maintenu sous scellé après la proclamation des
résultats provisoires et ce, jusqu'à l'achèvement des
voies de recours. Mais, quel que soit le litige, le droit de recours n'est
reconnu qu'à des personnes bien déterminées.
ESAMBO KANGASHE, donne les caractéristiques du
contentieux des résultats, qui selon cet auteur est un contentieux
objectif, public, contradictoire et dé délibérée
secret mais, également politique et fondé sur des preuves.
Sur ce, nous nous abstenons d'aborder la matière
à ce niveau puisqu'elle fera l'objet d'une analyse minutieuse dans le
second point.
Mais en droit comparé, il y a eu en Benin, la
Décision EL-PO1-52, par requête du 15 mars 2001, Monsieur Lionel
ASAAGRO, du candidat à l'élection présidentielle du 04
mars 2001, sollicite l'annulation du premier tour de la dite élection
sur toute l'étendue du territoire national au motif que « de
nombreuses et graves irrégularités ont entaché le
scrutin». La Cour a déclaré sa requête irrecevable
pour autorité de chose jugée. Elle a jugé à cet
effet, qu'elle a déjà pris en compte dans la proclamation des
résultats et dans la décision El -P 01-043 des 12 et 13 mars 2001
les irrégularités invoquées par le requérant.
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