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L'indépendance du juge constitutionnel dans la construction de l'état de droit en droit positif congolais


par Raphael Kingi Mitimiti
Université de Kinshasa - Licencié en droit public  2022
  

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§2. Le contentieux post électoral

Le processus électoral n'est pas clos avec le scrutin, celui-ci n'est qu'une étape parmi tant d'autres dans le marathon électoral, les résultats tout comme le déroulement des opérations de votes peuvent être contestés.

Donc, le contentieux relatif à la proclamation des résultats survient après la publication des résultats provisoires par la CENI, lorsqu'il y a violation de la loi.

Ainsi, la violation de la loi électorale ou du règlement administratif ne conduit pas forcement à l'annulation de l'élection, les actes qui, en eux-mêmes, ne constituent pas à proprement parler des irrégularités, peuvent porter atteinte à la moralité du scrutin, ordonne l'annulation du vote : le contentieux électoral étant celui « de plein contentieux», le juge peut vérifier la légalité de l'acte contesté sans nécessairement l'annuler.

En droit électoral, le juge ne sanctionne pas toute violation de la loi sans être juge de la légalité du scrutin, il est celui de la sincérité des résultats et s'assure que les irrégularités dénoncées sont avérées et 'constituent des actes de fraude, susceptible d'influer sur les résultats.

A. Les litiges inhérents au déroulement des élections et du résultat

Les élections doivent normalement se dérouler selon des critères bien définis par la loi et au regard des standard internationaux. S'il advient que ces critères n'ont pas été respectés, les différents compétiteurs disposent du droit de saisir la cour Constitutionnelle,la juridiction compétente du contentieux de l'élection du président de la République pour obtenir soit l'annulation totale, soit l'annulation partielle des résultats. Les hypothèses de contestation de la régularité d'une élection peuvent se rapporter au climat général dans lequel l'élection s'est tenue, à l'exclusion non justifiée d'une partie de l'électorat, à l'insuffisance du matériel de vote et particulièrement des bulletins de vote de tous les candidats.

Les opérations de décompte peuvent offrir de litige, ces litiges peuvent résulter d'une inobservation de la procédure normale de dépouillement des voix ou de la survenance des faits de nature à entacher la régularité des opérations de décompte et donc de la crédibilité du résultat.

Les délégués des partis politiques qui estiment que le bureau de vote n'a pas respecté la procédure normale de décompte des voix peuvent lever des protestations qui devront figurer dans le procès-verbal. Celles-ci doivent être précises afin de faciliter, en cas de besoin, la procédure contentieuse devant la juridiction compétente.

Si les mêmes délégués relèvent des faits de nature à perturber le décompte, ils doivent exiger que mention soit faite dans le procès-verbal. Ces faits peuvent être l'instruction dans le bureau pendant le décompte des voix des personnes armées ou dont la présence peut influencer le travail des scrutateurs ou le déplacement injustifié de l'urne.

Les litiges peuvent également naître de la régularité de certains bulletin de vote, des divergences peuvent survenir entre les délégués et le bureau de vote d'une part et entre les délégués de deux ou plusieurs partis d'autre part sur la validité de certains bulletins de vote. Les uns peuvent les estimer valide tandis que les autres les déclarent invalide. Si les divergences sont insurmontables, mention doit être faite sur le procès - verbal. Voilà pourquoi les urnes ainsi que leur contenu doit être maintenu sous scellé après la proclamation des résultats provisoires et ce, jusqu'à l'achèvement des voies de recours. Mais, quel que soit le litige, le droit de recours n'est reconnu qu'à des personnes bien déterminées.

ESAMBO KANGASHE, donne les caractéristiques du contentieux des résultats, qui selon cet auteur est un contentieux objectif, public, contradictoire et dé délibérée secret mais, également politique et fondé sur des preuves.

Sur ce, nous nous abstenons d'aborder la matière à ce niveau puisqu'elle fera l'objet d'une analyse minutieuse dans le second point.

Mais en droit comparé, il y a eu en Benin, la Décision EL-PO1-52, par requête du 15 mars 2001, Monsieur Lionel ASAAGRO, du candidat à l'élection présidentielle du 04 mars 2001, sollicite l'annulation du premier tour de la dite élection sur toute l'étendue du territoire national au motif que « de nombreuses et graves irrégularités ont entaché le scrutin». La Cour a déclaré sa requête irrecevable pour autorité de chose jugée. Elle a jugé à cet effet, qu'elle a déjà pris en compte dans la proclamation des résultats et dans la décision El -P 01-043 des 12 et 13 mars 2001 les irrégularités invoquées par le requérant.

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