L'indépendance du juge constitutionnel dans la construction de l'état de droit en droit positif congolaispar Raphael Kingi Mitimiti Université de Kinshasa - Licencié en droit public 2022 |
Première hypothèse l'acte déféré est déclaré inconstitutionnel et ses effetsen cas de contrôle de constitutionnalité par voie d'action· Contrôle préventif ou contrôle abstrait a priori Partant de l'article 168 al 2 de la Constitution, que si l'acte est déclaré inconstitutionnel, il est "nul de plein droit". Cette règle ne parait toutefois pas écrite pour le contrôle préventif. De prime abord, elle ne saurait s'appliquer au contrôle préventif des lois pour un simple grief qu'il n'y a pas de loi qui puisse subir la sanction de la nullité. La déclaration d'inconstitutionnalité a ici pour effet que le texte adopté par les deux chambres du parlement ne pourra devenir une loi. En ce qui concerne les règlements intérieurs des chambres parlementaires et du congrès, les articles 112 al 4 in fine et 120 al. 5 in fine de la Constitution disposent expressément que les dispositions déclarées non conformes "ne peuvent être mises en application". L'article 160 al.2 va dans le même sens, dans la mesure où il dispose que les règlements intérieurs des chambres parlementaireset ceux des institutions d'appui à la démocratie doivent être soumisavant leur mise en application' à la Cour Constitutionnelle. Ici il n'ya donc pas de nullité mais une "non applicabilité"76(*). Enfin, il va de soi que la nullité d'un traité ou d'un accord international ne peut découler d'une déclaration de non - conformité à la Constitution d'un des Etats parties. L'article 216 de la Constitution prévoit, à juste titre, une autre sanction : le traité ou l'accord international en question ne pourra être approuvé ou ratifié, aussi longtemps que la Constitution n'a pas été révisée. Pour déduire, en cas de contrôle préventif de constitutionnalité, la sanction n'est pas la nullité. L'acte déclaré contraire à la Constitutioncontinue à exister, mais la déclaration d'inconstitutionnalité empêche que des effets juridiques puissent en découler. · Contrôle abstrait à posteriori La règle de l'article 168 al. 2 de la Constitution trouve son application. La déclaration d'inconstitutionnalité pour effet de rendre nul l'acte entrepris. Il s'agit d'une nullité ex tunc et cette décision vaut erga omnes. C'est-à-dire, que l'acte déclaré contraire à la Constitution sera considéré comme n'ayant jamais existé et cette décision vaut et ou s'impose à l'égard de tous. A la marge en somme, l'effet de la décision inconstitutionnalité en cas de contrôle abstrait a posteriori c'est l'annulation de l'acte déclaré inConstitutionnel. Cependant, en ce qui concerne les traités et accords internationaux, cet effet est impossible et la Constitution est muette. Il reviendra, au législateur organique ou à la Cour Constitutionnelle par sa jurisprudence de régler cette question77(*). C. En cas de contrôle de constitutionnalité par voie d'exceptionA défaut de précision de la part du constituant et du législateur organique, recourons à la doctrine pour dégager une réponse à notre préoccupation. A cet sujet, le professeur Jacques NDJOLI renseigne, à ce propos, que le contrôle de constitutionnalité par voie d'exception "ne conduit pas à l'annulation de la loi,mais seulement à la mise à l'écart « hic et nunc » de la loi dans le cas en examen78(*)". Sur ce point, la loi organique sur la cour Constitutionnelle dispose, en son article 53 al.2 in fine que l'acte déclaré non conforme à la Constitution ne pourrait être appliqué dans le procès en cours79(*). Cette décision vaut inter partes. Il sied de remarquer que cette décision de mise en écart hic et nunc simplement peut avoir les mêmes effets qu'une décision d'annulation au sens qu'elle pourrait servir de jurisprudence au reste desjuridictions. * 76 Idem, p.64 * 77 ODIMULA LOFUNGOSO Léon,La justice Constitutionnelle et la juridicisation de la vie politique en droit positif congolais,op.cit,. p.58 * 78 DJOLI ESENG'EKELI J., Notes polycopiées de Droit Constitutionnel et Institutions politiques du Congo, G1, UPC, Faculté de Droit, Kinshasa, 2011-2012, p.191. * 79YABILI M., Etat de droit; les contrôles de constitutionnalité pour la Cour Constitutionnelle, les Cours et Tribunaux, Lubumbashi, P.U.I., 2012, p-272. |
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