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La problématique de la représsion des délits en droit positif congolais: cas de la cybercriminalité


par Prince Mbuilu
Université libre de Matadi - Licence en droit 2021
  

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SECTION II : De l'instruction juridictionnelle et du jugement

Paragraphe 1 INSTRUCTION L'AUDIENCE ET LE DEBAT36(*)

Ce qui caractérise l'instruction à l'audience est la phase accusatoire qui est orale, publique et contradictoire.

Ainsi, au cours de l'audience, il y a : le prévenu, le ministère public, la victime ou partie civile et le civilement responsable comme parties. En procédure pénale, l'accusateur est le ministère public et l'accusé, le prévenu. On assiste à un échange entre les parties et le juge en vue d'éclater la vérité sur le fait de laquelle l'application de la loi s'impose.

NOTION

En quoi consiste la phase juridictionnelle ?

Il s'agit pour le tribunal compétent et régulièrement saisi de connaître les faits et les circonstances qui appellent l'application de la loi. Pour ce faire, le tribunal doit se livrer à une recherche active afin de découvrir tous les éléments matériels et moraux que la loi considère comme éléments constitutifs d'une infraction ; ceci accompli, le tribunal doit déterminer la gravité de ces éléments.

Paragraphe 2. JUGEMENT

1. Définition du jugement

Le jugement constitue un concept générique qui désigne toute décision prise par le collège des magistrats ou par un magistrat statuant comme juge unique. Plus particulièrement, il désigne les décisions rendues par le tribunal de paix, le tribunal de grande instance, le tribunal de commerce et par le tribunaladministratif37(*).

Dans le langage courant, le mot « jugement » renvoie à toute décision rendue par une juridiction du premier degré qui ordonne de payer, de faire ou de ne pas faire ou encore qui prend une mesure d'instruction ou d'exécution. Cependant, au point de vue du vocabulaire appartenant à la technique juridique, les juges de l'ordre judiciaire sont appelés à rendre différents types des décisions qui portent des appellations différentes.Outre les jugements, les juges rendent des ordonnances. Celles-ci sont prises par le juge président lorsque ce dernier doit statuer sur requête ou en référé. En revanche, le mot « ordonnance »reste attaché aux décisions par lesquelles le juge statue au provisoire ou encore celles au moyen desquels il prend des mesures d'administration judiciaire.

1.1 Contenu du jugement

Pour la rédaction matérielle des jugements, le juge est appelé tout d'abord à exposer les prétentions des parties et leurs moyens.

Cette partie est appelée le « préambule » en suite vient « la motivation », « les motifs » ou encore « les attendus ». Elle permet au juge d'expliquer les raisons en fait et en droit de sa décision tout en relevant les points essentiels du dossier et les éléments du débat qui ont emporté sa conviction. Aussi, permet-elle aux parties de vérifier que leur cause a été soigneusement examinée. L'on considère qu'en principe, tout jugement ou arrêt doit être impérativement motivé à la fois en fait et en droit38(*).

Cette partie est appelée « le dispositif ». Elle est une partie du jugement ou d'un arrêt située après la locution « par ce motif » qui contient la décision proprement dite.

Cependant, il n'existe pas de règles écrites relativement à la rédaction formelle des jugements. L'usage s'est établi que toute décision de justice doit être constituée d'une seule et même phrase ayant le même sujet placé en tête de la décision qui est le tribunal. Cette phrase comporte donc des propositions subordonnées qui s'enchaînent en commençant par « attendu que » (avec A majuscule). Elles se terminent par un point-virgule. La locution « attendu que ... » exprime un des motifs de la décision. Certaines d'entre ces phrases débutent par « Que ». Bien que cela ne soit pas la règle, le « que » n'exprime le plus souvent qu'une conséquence de la phrase précédente dont le texte a débuté par un « attendu... ».

* 36 Certains procéduralistes préfèrent le terme « instruction proprement dite » à la différence de l'instruction pré juridictionnelle.

* 37R.CABRILAC, Dictionnaire de vocabulaire juridique, paris, éd. Juris classeur, 2002, P.305

* 38 L'article 21 al.1 de la constitution du 18 février 2006 dispose : «  tout jugement est écrit et motivé. Il est prononcé en audience publique »

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