La problématique de la représsion des délits en droit positif congolais: cas de la cybercriminalitépar Prince Mbuilu Université libre de Matadi - Licence en droit 2021 |
Paragraphe 2 : INSTRUCTION PRÉPARATOIREL'instruction préparatoire est celle qui s'effectue devant le parquet ou devant le parquet ou devant le ministère public. Les magistrats du ministère public s'appellent aussi magistrats débout parce qu'ils se lèvent à l'audience pour leurs réquisitions, ceci par opposition aux juges ou magistrats assis parce qu'ils restent dans cette32(*) position durant les audiences. L'expression « magistrat du parquet » vient de ce que, sous l'Ancien régime français, les procureurs et avocats du Roi ne siégeaient pas sur l'estrade à côté des juges, mais sur le parquet de la salle d'audience comme les justiciables et les représentants de ceux-ci. Cette expression est restée bien qu'actuellement les magistrats du ministère public se trouvent placés sur l'estrade sur le même plan que les juges32(*). En effet en matière répressive le ministère public recherche les infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont commises sur le territoire de la République. Mais c'est rare que les officiers du ministère public constatent eux-mêmes les infractions. Généralement, ce sont les officiers de police judiciaire qui leur transmettent les procès-verbaux de constat et d'autres actes de procédure. Cependant, L'instruction pré-juridictionnelle est secrète, c'est-à-dire que le magistrat instructeur et l'officier de police judiciaire ne révèlent à l'inculpé que ce qu'il croit utile pour le progrès de l'instruction. Toutefois, le Procureur de la République peut, lorsque l'intérêt d'une enquête l'exige ou que la mesure est impérieusement réclamée par l'opinion publique, autoriser, par une décision motivée, la communication à la presse de tels éléments d'enquête qu'il précise. C'est l'officier du ministère public ou l'officier de police judiciaire qui décide des mesures d'enquête à l'insu de l'inculpé : c'est le caractère inquisitorial de l'instruction pré juridictionnelle. Paragraphe 3. De la saisine des juridictions pénales33(*)Le terme légal utilisé dans le code de procédure pénale est la « saisie ». Cependant, la pratique judiciaire utilise le terme «saisine» que consacrent la doctrine et la jurisprudence. Il existe six modalités pour saisir valablement un tribunal répressif. Une des modalités, la «sommation», a été critiquée par décision de la Conférence Nationale Souveraine, laquelle a proposé sa suppression. La citation a prévenu La citation à prévenu est la voie ordinaire pour saisir une juridiction répressive. Elle consiste en une notification faite en forme authentique au prévenu de l'ouverture des poursuites. Elle est faite par le ministère public, le greffier ou l'huissier, après que l'O.M.P ait fait une requête aux fins de fixation de date d'audience au président de la juridiction compétente. La citation directe La victime d'une infraction peut directement saisir le tribunal répressif d'une demande de réparation du préjudice subi par le fait de l'infraction. Afin de permettre aux parties d'y défendre leur droit ou d'y soutenir leurs prétentions, la citation doit être signifiée en forme d'exploit par un officier ministériel (huissier, greffier ou officier du ministère public) qui doit mentionner son nom et sa qualité ainsi que la date à laquelle il a effectué la signification. La comparution volontaire L'on peut difficilement se représenter le cas d'un délinquant qui, spontanément, se présenterait devant le tribunal pour réclamer le juste châtiment de son infraction. En réalité, la comparution volontaire est souvent réalisée pour couvrir les irrégularités de forme d'exploit (mention incomplète de la citation, non-respect des délais). Elle est aussi utilisée pour justifier une extension de la saisine du tribunal. En effet, il est généralement de l'intérêt du prévenu qui a répondu à la citation que l'affaire soit vidée sans délai plutôt que de retarder la solution du litige en exigeant les garanties d'une procédure de citation régulière. La saisine d'office34(*) En droit congolais, il existe plusieurs possibilités pour une juridiction de se saisir d'office : Il y avait d'abord le cas du Tribunal de Police ou du Tribunal de Paix ; actuellement, c'est généralement dans le cas de délit d'audience. ü Le juge de police remplissait les fonctions de ministère public auprès de sa juridiction. Le plus souvent, le juge de police connaissait les affaires qui ont été constatées par un procès-verbal d'officier de police judiciaire qui lui est soumis directement ou par son propre procès-verbal. En ce cas, il est saisi par les modalités ordinaires telles que citation, comparution volontaire. ü Le juge de paix aussi, dans l'hypothèse où le ministère public n'est pas représenté auprès du tribunal de paix par un officier de police judiciaire à compétence générale (et c'est presque toujours le cas), remplissait les fonctions du ministère public auprès de sa propre juridiction. ü Le cas de délit d'audience : On appelle délit d'audience toute infraction commise dans la salle et pendant la durée de l'audience. Au plan de la terminologie, il nous faut observer qu'en droit congolais, l'expression «délit d'audience» est impropre pour deux raisons : d'abord le droit pénal ignore la répartition des infractions en trois catégories : contravention, délit, crime qui entraîne les conséquences au point de vue de la compétence matérielle des juridictions appelées à les juger. Ensuite en droit congolais, c'est toute infraction qui peut être sanctionnée séance tenante. ü L'Ord-loi n°70/012 du 10 mars 1970 qui organise et prévoit du point de vue de la procédure qu'en ce cas, l'infraction peut être jugée séance tenante. C'est donc une question d'appréciation et non pas d'opportunité de juger mais de l'appréciation juridique consistant pour le tribunal à examiner si l'infraction ainsi commise rentre ou pas dans le cadre de sa compétence matérielle, si le tribunal décide de juger séance tenante cette infraction. Le Président fait dresser un procès-verbal par le greffier, il interroge le prévenu et entend les témoins le cas échéant, après avoir entendu l'officier du ministère public. Le tribunal prononce sans désemparer les peines prévues par la loi : l'expression «sans désemparer» veut dire que le tribunal doit, le jour même statuer pour permettre une remise d'audience. Mais nous sommes d'avis que cette expression ne s'oppose pas à ce que le tribunal puisse surseoir momentanément l'audience pour délibérer et rendre le jugement sur ce délit d'audience le même jour. L'Art.2 de l'Ord-loi précitée dispose « à moins qu'il ne bénéficie d'un privilège de juridictions reconnu par la Constitution, l'auteur de l'infraction pourra être condamné par le tribunal devant lequel les faits auront été commis, à condition que la peine à appliquer soit de la compétence de cette juridiction quand elle siège en matière répressive. De cette formulation légale découlent les conséquences suivantes : La procédure de délit d'audience s'applique également à l'endroit des bénéficiaires du privilège de juridiction, lorsque ce privilège est garanti par une simple loi ; Dans la pratique, la procédure de délit d'audience risque d'être de rare application. En effet, si le délit d'audience est commis devant la Cour suprême de justice par un bénéficiaire du privilège de juridiction de cette cour, ce délit d'audience ne pourra Pas souvent être jugé par la Cour suprême de justice étant donné que l'art.2 de l'O.L sous examen écarte de son champ d'application les» bénéficiaires du privilège de juridictions garanti par la Constitution, parce que la majorité des justiciables de la Cour suprême de justice tiennent leur privilège de juridiction des dispositions constitutionnelles. Dans l'état actuel de l'évolution de nos institutions politiques, les seuls justiciables de la Cour suprême de justice dont le privilège de juridiction n'est pas garanti par la Constitution sont les magistrats de la cour des comptes qui peuvent donc en ce cas de délit d'audience, être jugés par la cour suprême. La compréhension juridique qui pourra être soulevée est que l'ordonnance-loi sous examen, semble dans sa formulation, réserver la procédure du délit d'audience au juge naturel désigné sous l'angle de la compétence matérielle. C'est cette considération qui va rendre impossible la procédure de délit d'audience commis devant la cour suprême par une personne qui n'est pas justiciable de la cour suprême. Celle-ci ne pourra pas statuer parce qu'elle n'a pas compétence en la matière. Sa compétence en matière pénale, en statuant en premier et dernier ressort, étant purement personnelle. Si le délit d'audience est commis devant la cour d'appel, l'on doit faire une distinction : ü S'il est commis par un bénéficiaire du privilège de juridiction de cette cour, l'on pourra soutenir que cette procédure peut s'appliquer. Mais l'on va se heurter à la formulation légale de l'art.2 de l'ordonnance-loi sous examen qui subordonne l'application de cette procédure à la condition de la compétence matérielle. Or, nous savons que la cour d'appel n'a pas, en matière répressive au premier degré, de compétence matérielle mais une compétence personnelle ; ü Si le délit d'audience est commis par un non bénéficiaire du privilège de juridiction de la cour d'appel, cette procédure ne pourra pas s'appliquer parce que la cour, statuant au premier degré, n'a pas une compétence matérielle au plan général ; ü Si le délit d'audience est commis devant un tribunal de grande instance ou devant un tribunal de paix, la procédure ne pourra s'appliquer que si l'infraction est de la compétence matérielle de ce tribunal. C'est dire que le tribunal de grande instance ne pourra pas appliquer la procédure du délit d'audience à l'égard de ceux qui ne bénéficient pas de son pouvoir de juridiction. Le délit d'audience est concevable même si le tribunal siège en matière commerciale, civile ou coutumière. L'ordonnance-loi prévoit la possibilité d'appel sauf si la condamnation a été décidée par la Cour suprême de justice : ü Si la condamnation a été prononcée par un tribunal siégeant en matière civile, l'appel est porté devant la juridiction immédiatement supérieure siégeant en matière répressive. ü Si la condamnation a été prononcée par une Cour d'appel, l'Arrêt est susceptible d'appel devant la Cour de cassation. ü L'appel est interjeté, poursuivi et jugé dans les formes prévues par le code de procédure pénale. e. La sommation35(*) La citation peut être remplacée par une simple sommation verbale faite à une personne par l'officier du ministère public ou par le greffier de la juridiction qui devra connaître de la cause. La sommation fait connaître le lieu et le moment de la comparution devant le tribunal. La sommation a prévenu lui fait de plus en plus connaître la nature, la date, et le lieu des faits dont il est appelé à répondre. Peuvent être sommés : - la partie lésée ; - les témoins ; - le prévenu ; - la partie civilement responsable. La validité de la sommation est subordonnée à une caution. Les faits soumis à la juridiction doivent être punissables d'une peine de prison ne dépassant pas cinq ans ou d'une simple amende. Il doit être dressé un procès-verbal de la sommation par celui qui l'effectue. Nous ne partageons pas l'opinion qui soutient que la sommation peut permettre par exemple au juge de police d'interroger sur le champ un prévenu sans lui accorder un certain délai. Une telle pratique va certainement à l'encontre tant de la lettre que de l'esprit de l'art. 66 du code de procédure pénale. En effet, le législateur a expressément prévu que le prévenu sommé soit informé du lieu et du moment de comparution. Ce qui est tout à fait normal puisqu'il doit disposer d'un certain délai pour préparer sa défense. A notre sens, ce délai ne peut pas être autre que celui qui est prévu en cas de citation, c'est-à-dire la huitaine franche. Pour soutenir ce point de vue, nous avançons deux arguments : L'art. 66, siège de la matière, ne contient aucun délai ; ce qui logiquement laisse entendre qu'il faut appliquer en matière de sommation, le même délai que celui que la loi prévoit pour la citation étant donné que la sommation remplace la citation. Si le législateur avait voulu qu'il y ait en matière de sommation un délai différent de celui de la citation, il l'aurait dit expressément. 2. Arguments fondés sur l'Art.68 du code de procédure pénale Cet article prévoit que le prévenu cité ou sommé à comparaître peut être placé sous mandat de dépôt. Cette disposition vient confirmer qu'en matière de citation ou de sommation, le délai de huitaine s'impose pour la comparution du prévenu. La conduite immédiate du délinquant Cette modalité particulière de saisine du tribunal s'applique pour la procédure accélérée du jugement des infractions intentionnelles flagrantes. * 32 G.STEFANI ET G.LEVASSEUR. Droit pénal général et procédure pénale. Tome II. Paris, éd Dalloz no98. * 33 Code de procédure pénale congolaise * 34 Code de procédure pénale congolaise op.cit. * 35 Art.66 du code de procédure pénale |
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