La problématique de la représsion des délits en droit positif congolais: cas de la cybercriminalitépar Prince Mbuilu Université libre de Matadi - Licence en droit 2021 |
CHAPITRE DEUXIEME : DE LA REPRESSION DES DELITS ET DES PEINES EN DROIT POSITIF CONGOLAISSection I : De l'enquête préliminaire et l'instruction préparatoireL'instruction préliminaire et préparatoire rentrent dans ce qu'on appelle phase inquisitoriale dans la procédure pénale contrairement à la phase accusatoire cette phase inquisitoriale constitue l'instruction pré juridictionnelle. Paragraphe I : Instruction préliminaireL'enquête préliminaire peut être définie comme l'ensemble des activités spécifiquement organisées par des autorités publiques en vue de permettre aux cours et tribunaux de statuer sur la matérialisation et l'imputabilité d'un fait pénal27(*). 1. Organes chargés de l'instruction préliminaire Le 3 juillet 1978 fut promulguée l'ordonnance n°78/289 relative à l'exercice des attributions d'officiers et agents de police judiciaire près les juridictions de droit commun. Il va de soit d'en déduire que la police judiciaire est l'organe chargé de l'enquête préliminaire à laquelle l'on ajoute les officiers de l'ANR par exemple ; secondés par les agents de la police judicaire 2. Des Agents de Police judiciaire Sont agents de police judiciaire les personnes auxquelles cette qualité a été reconnue par la loi ou les règlements. Ils ont pour mission de seconder les officiers du ministère public et les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions. Ils transmettent les convocations et exécutent les mandats de ces autorités, qui peuvent les charger d'une mission de surveillance ou d'une opération de recherche, d'arrestation ou de saisie hormis celle qui implique une perquisition28(*). 3. Catégories d'agents de police judiciaire En droit congolais, on distingue plusieurs catégories d'agents de police judiciaire : ü Les agents de la police judiciaire des parquets, appelés inspecteurs de police judiciaire (IPJ). Leur compétence s'étend à toutes les infractions et sur tout le territoire de la République, sous réserve de la promulgation d'une loi d'organisation ; ü Les agents de la police nationale congolaise (PNC) ; mais ceux qui appartiennent à la Police judiciaire à compétence générale29(*) et ce, après habilitation et serment. A. Habilitation et sermentUn officier de police judiciaire ne peut exercer généralement les attributions attachées à sa qualité d'officier de police judiciaire, ni se prévaloir de cette qualité qu'après avoir étéInstance et prêté entre ses mains le serment suivant : « Je jure fidélité au Président de la République, obéissance à la Constitution et aux lois de la République Démocratique du Congo, de remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées et d'en rendre loyalement compte à l'officier du ministère public. » L'habilitation ainsi que la prestation de serment donnent lieu à l'octroi à l'officier de police judiciaire d'un numéro d'identification et d'une carte d'officier de police judiciaire30(*). Le procureur de la République accorde ou refuse, par décision motivée, l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire. Lorsque l'officier de police judiciaire se révèle, par son comportement ou ses connaissances, inapte à exercer ses attributions, le procureur de la République peut suspendre cette habilitation pour une durée maximum de 6 mois ou la retirer à titre définitif31(*). * 27 M.LOUISA CESONI, nouvelles méthodes de lutte contre la criminalité : la, normalisation de l'exception. Etude du droit comparé (Belgique, USA, Italie, paysbas, Allemagne et France), paris, éd.LGDJ, 2007, p.117 * 28 Art.24 * 29 Décret-loi no 002/2002 du 28 Janvier 2002 portant institution, organisation et fonctionnement de la PNC * 30 Art.8.Ord. No 78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officier et agents de police judiciaire près les juridictions de droit commun (J.O.Z., no15, 1er aout 1978, p.7) * 31 Idem |
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