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La problématique de la représsion des délits en droit positif congolais: cas de la cybercriminalité


par Prince Mbuilu
Université libre de Matadi - Licence en droit 2021
  

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SECTION II. Les autres concepts

Nous appelons ici autres concepts, ceux qui n'ont pas fait partie de la constitution de notre thème de recherche, mais qui vont être obligatoirement utilisés tout au long de la rédaction de notre travail et dont le vrai sens mérite d'être souligné ici. Ainsi, nous allons examiner tour à tour les concepts suivants : L'infraction, le criminel, l'informatique et les institutions judiciaires en l'occurrence de la police et du parquet.

Paragraphe 1. De l'informatique

Comme d'aucun peut le savoir, les auteurs sont quasiment unanimes que le concept informatique vient de deux mots : Information et Automatique. C'est comme tel il est conçu dans les pays ou les Etats francophones contrairement aux Etats Anglo-saxon où le terme dominat est computer science. Il est donc entendu comme étant une science qui traite les informations d'une manière automatique20(*).

En effet, qui dit informatique, dit ordinateur car il est le premier outil que l'on utilise pour le traitement automatique des informations en République Démocratique du Congo. Et lorsqu'il s'agit de la cybercriminalité, cet outil intervient aussi au premier plan. Notons que la cybercriminalité se passe par l'ordinateur, les téléphones cellulaires, etc. Bref, par des réseaux informatiques et que le concept informatique intervient ici puisque l'informatique comme science, est à la base même de la cybercriminalité sans faire allusion à l'informatique. Celui qui tombe sous le coût de la cybercriminalité est un criminel.

Paragraphe 2. Du criminel

Le droit positif congolais ne distinguant pas les infractions ou n'ayant pas classifié les infractions, est criminel, quiconque est auteur d'une incrimination ou d'une violation de la loi pénale21(*), est criminel en droit positif congolais, même si ce dernier a pour composante le droit international qui définit le criminel comme étant celui qui tombe sous le coût des crimes internationaux : crime de génocide, crime de guerre, crime contre l'humanité et crime d'agression. Il est vrai que la R.D.Congo fait partie du statut de Rome créant la cour pénale internationale par exemple, mais grâce à son monisme infractionnel, l'on ne sait pas hiérarchiser les infractions et par conséquent tout auteur d'une incrimination peut être qualifié de criminel.

Paragraphe 3.De l'infraction

En droit positif congolais, le code pénal ne définit pas l'infraction. Il est d'ailleurs de même de codes pénaux belge et français, respectivement de 1867 et de 1810. Quelques auteurs ont défini l'infraction de leurs manières, mais leurs définitions sont jugées insuffisantes soit incomplètes parce que ne faisant pas référence à la peine, élément déterminent sans laquelle il n'ya point d'infraction. Ainsi, nous nous râlions à la définition de HAUS lorsqu'il définit l'inflationcomme étant « la violation d'une loi pénale, l'action ou l'inaction que la loi frappe d'une peine »22(*), aussi à celle donnée par le code pénal russe : « Est réputé crime, un acte fautif socialement dangereux qui est réprimé par le présent code sous la menace d'une peine »23(*).

Il y ressort que toutes les fois que la violation de la loi n'est pas assortie d'une peine, elle ne peut constituer une infraction pénale, car ce n'est pas le caractère immoral ou antisocial de l'acte qui donne à celui-ci sa qualité infractionnelle, mais uniquement la sanction pénale dont il est frappé. voilà pourquoi, tout illicites et antisociaux qu'ils étaient, des actes comme le trafic d'influence avant l'O.L. n° 73-010 du 14 février 1973 ou l'abstention de porter secours avant l'O.L. n° 78-015 du 4 juillet 1978 n'étaient pas infractionnels.

En effet, le législateur congolais, dans le cadre du droit pénal congolais veut que pour qu'un acte soit dit infractionnel ou pour qu'une infraction sont dite étable, il faut vérifier l'existence généralement de trois éléments : l'élément légal, l'élément matériel et l'élément intentionnel, à défaut de l'un duquel, l'infraction ne peut être dite étable.

L'élément légal de l'infraction renvoie directement au principe fondamental et/ou sacrosaint du droit pénal congolais à savoir : la légalité des délits. Au fait, l'élément légal c'est la disposition de la loi ou la loi violée.

La loi ne scrute ni les reins ni le coeur. En ce sens, elle attend, pour intervenir, que la résolution criminelle se manifeste par des actes extérieurs. Dans le langage technique, l'élément matériel est aussi appelé « corpus delicto ».

C'est toujours par des actes (ou l'absence d'actes terminés) que se réalisent les atteintes injustifiables aux valeurs protégées. L'on notera que l'on peut, sous cet angle, classer les infractions de commission et d'omission ; les infractions matérielles et formelles, les infractions instantanées, continues et d'habitude et les infractions consommées et tentées.

Très loin de nous la prétention de faire tout un cours de droit pénal ici, mais disons ne serait-ce qu'en liminaire quelques mots pour chaque catégorie suscitée. On appelle infraction de commission, celle dont la Réalisation exige un acte positif (un geste, un écrit, une parole, une attitude ... d'autres par contre se réalisent par inaction, omission ou abstention. l'infraction formelle est celle par laquelle le législateur incrimine le procédé, indépendamment du résultat (article 50 C.P.) ; l'infraction matérielle est quant à elle celle que la loi caractérise par son résultat. défini par la loi comme faisant partie des éléments constitutifs de la conduite incriminée24(*).

L'infraction instantanée est celle qui se réalise en un trait de temps (meurtre, vol ...), se commettent en un trait de temps. L'infraction continue consiste dans une activité délictueuse ou dans une omission permanente délictueuse. C'est la volonté persistante de l'agent de se maintenir dans un état contraire à la loi, la volonté actuelle et permanente de l'agent de délinquer qui caractérise cette infraction. L'infraction d'habitude enfin, est constituée par la réitération d'un certain fait. La commission d'un seul fait n'a pas paru suffisamment antisociale pour appeler la sanction. C'est l'habitude qui est réprimée, et non le fait isolé. IL ya infraction tentée lorsque l'exécution des actes matériels consommant l'infraction est suspendue ou interrompue par suite des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.

Les infractions de la cybercriminalité n'échappent guère à la susdite classification et méritent par voie de conséquence le même traitement et/ou considération que les autres du point de vue de leurs répressions.

* 20 Jargon informatique

* 21 VANDA, J.B note de cours de la criminologie. 2018-2019

* 22 HAUS.cité par NYABIRUNGU, op.cit, p.147

* 23 Code pénal russe de 1997, art.14

* 24 Cours du droit pénal général

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