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La problématique de la représsion des délits en droit positif congolais: cas de la cybercriminalité


par Prince Mbuilu
Université libre de Matadi - Licence en droit 2021
  

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1. Problèmes suscités par la peine des travaux forcés

D'après l'ordre que l'on retrouve à l'article 5 du Code pénal, la peine des travaux forcés est la deuxième en termes de gravité. Elle vient juste après la peine de mort. Elle consiste en une prestation manuelle que doit remplir le condamné pendant une période déterminée par le juge.

· Du bienfondé des travaux forcés

La loi du 5 janvier 1973 a introduit, en droit pénal, la peine des travaux forcés pour réprimer l'infraction de détournement des deniers publics afin de permettre à l'Etat de s'assurer par le travail du délinquant, le recouvrement de ce que celui-ci lui a injustement soutiré.

· Problème du concours des peines

En cas de concours matériel ou idéal, la solution consacrée par le droit pénal voudrait que soient appliquées deux solutions : la première consiste à cumuler les peines prévues pour chaque infraction commise et de prononcer ainsi la somme obtenue. La seconde solution voudrait que l'on considère les infractions commises comme intervenant dans une volonté unique et de prendre en compte chaque peine pour ne retenir que la plus forte expression pénale.

· 2. Analyse de la nécessité d'abolition de la peine des travaux forcés

La controverse autour de la peine des travaux forcés a pris une forte ampleur et la tendance est plutôt favorable à son abolition. D'ailleurs une loi consacrant sa suppression vient d'être votée à l'Assemblée nationale. Cependant, il faut reconnaître que débarrassée de ses pesanteurs conceptuelles, cette peine peut servir mieux le droit pénal. Il faut plutôt, à notre avis, penser à lui attribuer une nouvelle orientation préservant la dignité humaine et l'idéal de la resocialisation ainsi que de la réinsertion du délinquant.

· 3. La peine de servitude pénale ou l'emprisonnement

En République Démocratique du Congo, l'on peut sérieusement se poser la question de savoir si la peine de servitude pénale vaut la peine d'être maintenue. En effet, il s'agit d'une peine liée au passé colonial, une peine que nos ancêtres ignoraient de sorte qu'elle ne revêt aucun caractère intimidant. Celui qui a fait la prison, il n'est pas l'objet de mépris social. Il trouve même facilement du travail sans que l'on s'inquiète de son passé judiciaire.

Bref, avoir fait la prison ne constitue pas, aux yeux des congolais, une question honteuse puisque l'on va jusqu'à fêter un frère qui sort de la prison. Il faut que les pénalistes et les criminologues réfléchissent sur cette donnée en scrutant nos coutumes traditionnelles, peut-être trouvera-t-on une peine plus intimidante, plus en harmonie avec notre mentalité et notre environnement.

· 4. Les peines d'amende et de prison subsidiaire

Il faut retracer l'histoire du système de la majoration des amendes pour voir comment, depuis le temps colonial, le législateur a essayé de garder à la peine d'amende sa vertu répressive en dépit de la dépression monétaire.

Par le décret du 3 août 1925, les amendes pénales avaient été majorées de la manière suivante : les autorités chargées d'appliquer la loi pénale devaient commencer par fixer le montant des amendes conformément aux dispositions qui les établissent et devaient indiquer leur montant, ensuite en application du décret susmentionné, ces autorités devaient quadruplés ce montant et indiquer le produit de la multiplication.

Par le Décret du 17 janvier 1927, la majoration avait été portée à 92 décimes, c'est-à-dire que le montant devait être multiplié par dix. C'est la naissance des décimes additionnels.

L'Ordonnance législative du 11 décembre 1959 en son art. 1 avait décidé que le système du décime additionnel n'était pas applicable aux amendes payées par les personnes dont le revenu mensuel moyen était inférieur à 5.000 FC. Le décret du 13 mars 1965 a porté la majoration des amendes à 100 décimes ce qui en pratique revenait à multiplier le montant des amendes par 70. Rien ne fut fait au sujet des personnes à revenus faibles. L'ordonnance-loi n°70/080 du 30 novembre 1980 a ramené cette majoration à 90 décimes mais en précisant que cette majoration n'était pas applicable aux amendes encourues par les personnes dont les revenus mensuels étaient inférieurs à 50 zaïres.

Cette Ordonnance-loi a en outre disposé que partout dans les anciens textes, le terme franc devrait être remplacé par celui de Vakuta. L'Ordonnance-loi n°79/007 du 6 juillet 1979 est venu supprimer le système des décimes additionnels en précisant que dans toutes les dispositions légales ou réglementaires prévoyant des amendes pénales exprimées en franc, le mot majorait les amendes pénales à la suite de la dépréciation de la monnaie. Cette loi est venue fixer le prix minima et maxima des amendes pénales qui sont multipliées par dix par ce nouveau système. Cette loi a voulu restituer à cette peine d'amende, même en multipliant par 100 le taux figurant dans les textes à caractère répressif. L'on peut donc se demander si le système idéal ne serait pas, pour le législateur d'arrêter comme principe la majoration par cent du taux d'amende pénale chaque fois qu'il y a dévaluation officielle.

La valeur punitive de l'amende en tant que force intimidante n'est pas absolue. Elles n'intimident le condamné ni la multitude des petits délinquants insolvables. L'amende porte atteinte aux principes de l'égalité et de la personnalité des peines. L'égalité des citoyens est rompue car l'amende est légère aux riches et lourde aux pauvres. Il y a violation de la personnalité des peines puisque en frappant le délinquant dans son patrimoine, on frappe aussi toute sa famille qui vit de ce patrimoine.

C. EXÉCUTION DES PEINES ACCESSOIRES

1. La confiscation

La confiscation des objets appartenant au prévenu et ayant servi à commettre l'infraction, est une peine accessoire nécessaire. Le Juge n'a aucun pouvoir d'appréciation, dès lors que l'infraction est établie et que les objets appartiennent au prévenu et ont servi à commettre l'infraction, ils doivent être confisqués.

S'il s'agit d'une infraction intentionnelle ou si le législateur a expressément ordonné la confiscation58(*).

Le caractère personnel de la confiscation spéciale n'empêche pas que cette peine soit exécutée contre les héritiers. L'Etat dispose d'un droit réel de propriété sur la chose en quelques mains qu'elle puisse se trouver. L'Etat peut donc, à la mort du délinquant qui a été condamné définitivement, réclamer la chose confisquée entre les mains des héritiers59(*).

La confiscation porte généralement sur les objets saisis. En ce cas, ces objets qui se trouvent au greffe deviennent propriété de l'Etat (le greffier les reçoit directement) Si les objets confisqués ne sont pas saisis, le condamné est tenu de les remettre.

Dès que le jugement est exécutoire, le greffier peut procéder à l'exécution directe en chargeant l'huissier de s'emparer des objets confisqués.

Si le condamné soustrait par la ruse ou la destruction des objets à l'exécution ou à la confiscation, rien n'est prévu pour remédier à cette situation, ceci est une lacune qui doit être comblée.

Cas de l'obligation de s'éloigner de certains lieux ou de résider à un lieu déterminé. L'exécution se fait par le transfert du condamné par les autorités administratives à la requête du ministère public.

2. Cas de mise à la disposition du Gouvernement.

Elle se fait à la requête du ministère public.

Conditions inopinées pour l'application de cette peine :

ü il faut un laps de temps de dix ans jusqu'au procès en cours ;

ü il faut que dans ce laps de temps, l'inculpé ait commis au moins trois infractions qui ont entraîné chacune une peine de prison d'au moins six mois ;

ü il faut que l'inculpé présente en outre une tendance persistante à la délinquance.

Il s'agit en réalité d'une mesure de défense sociale qui s'applique aux récidives anormales. Certains parlent de la délinquance d'habitude.

A. L'obligation de s'éloigner de certains lieux ou de résider à un lieu

Déterminé.

L'obligation de s'éloigner de certains milieux ou d'habiter en un milieu déterminé, c'est la relégation, ou le bannissement ou l'interdiction de séjour. La relégation, le bannissement et l'interdiction de séjour sont soumises aux conditions suivantes :

- il faut un laps de temps de dix ans jusqu'au procès en cours ;

* 58A. RUBBENS, op.cit, n°8195

* 59 ESIKA MAKAMBO ezo bima, le code pénal congolais annoté, Lubumbashi. 1977, no 132

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