La problématique de la représsion des délits en droit positif congolais: cas de la cybercriminalitépar Prince Mbuilu Université libre de Matadi - Licence en droit 2021 |
SECTION3. Exécution des jugements répressifsA. Exécution de la condamnationAvant l'exécution d'un jugement répressif, il faut laisser épuiser le délai de voie de recours disponible, l'appel et/ou l'opposition si le jugement est par défaut, soit 10 jours pour appel, 10 jours pour opposition (article 89 et 97 du C.P.P) 2. Les obstacles légaux à l'exécution des
3. Exceptions aux obstacles légauxArrestation immédiate ordonnée par le tribunal
A. Le jugement ordonnant l'arrestation immédiate doit être motivé.
Arrestation anticipée ordonnée par l'officier du ministère public L'officier du ministère public peut à tout moment après le prononcé du jugement, faire arrêter le condamné même si l'arrestation immédiate n'a pas été ordonnée par le tribunal50(*). Paiement immédiat exigé par le greffier Le greffier qui a des raisons de craindre que le condamné aux amendes et frais ne parvienne à se soustraire aux condamnations, a aussi le pouvoir d'exiger un paiement immédiat. Il le fera par lettre recommandée à la poste sous pli fermé à découvert. L'on peut cependant relever que cette procédure peut s'avérer peu efficace dans la mesure où le délai de huitaine risque d'être couvert par toutes les opérations de confection de pli, et l'acheminement de ce pli. C'est pourquoi le greffier recourt à une procédure plus efficace qui consiste à l'avertissement fait par lui et qui est acté à la feuille d'audience51(*) a. Les jugements des tribunaux coutumiers Ils sont exécutoires dès le jour du prononcé52(*). B. Exécution proprement dite de la peine 1 : Exécution des peines principales · La peine de mort La législation congolaise prévoit la peine de mort dans un grand nombre d'infractions. L'on pourrait se poser la question de savoir quel est le but recherché dans l'infliction de cette peine ? En ce qui concerne le condamné à mort, il y a eu aveu d'échec de la société dans sa mise en éducation et de redressement des délinquants. La doctrine est partagée quant à l'effet intimidant de la peine de mort sur les autres membres de la société. Toutefois, il peut être affirmé que la peine de mort exerce un certain effet intimidant sur la mentalité africaine.53(*) En effet, le sens communautaire de la vie en Afrique et le fait que tout acte important a une forte répression sociologique, font que la peine qui frappe un membre de la communauté exerce un effet certain de terreur. Mais il y a lieu de noter aussi que la communauté restreinte dont le condamné à mort faisait partie, en conserve des sentiments continus d'hostilité viscérale envers les dépositaires de l'autorité. La peine de mort suscite un débat houleux autour de sa rétention ou de son abolition. Les abolitionnistes estiment que même en cas d'infractions graves, l'Etat devrait s'interdire de commettre de sang-froid des homicides prémédités en appliquant la peine de mort. Ils avancent les arguments suivant : ü La justice humaine n'étant pas à l'abri d'une erreur judiciaire, la peine de mort pourrait conduire à l'irréparable ; ü La peine de mort doit être rejetée car elle est cruelle, inhumaine et contraire à la conscience profonde de tout peuple qui se veut civiliser ; elle est contraire à l'essence même des notions fondamentales de dignité et de liberté humaine qui sous-tendent la justice et les droits de l'Homme ; ü La peine de mort est la négation du principe de la réinsertion sociale ; ü L'effet dissuasif de la peine de mort n'a jamais été démontré ; en revanche, il est démontré scientifiquement l'inutilité totale de la peine de mort en tant que moyen de dissuasion. Du reste, la peine de mort ne fait pas baisser la criminalité. De même, dans les pays où elle a été abolie, on n'assiste pas à une recrudescence particulière de la criminalité par rapport à la période d'avant l'abolition, ni au développement d'un mouvement de vengeance privée ; ü La peine de mort sert bien souvent à l'élimination de concurrents politiques, lorsqu'elle n'est pas simplement un prétexte ou un alibi devant l'impuissance des pouvoirs publics à prévenir efficacement la délinquance, notamment par des politiques socio-économiques et culturelles appropriées ; ü Elle a un effet avilissant sur toute société qui en fait usage, surtout lorsque les exécutions ont lieu en public ou lorsqu'il y est procédé dans des conditions qui bafouent impunément toute considération de la dignité de la personne ; ü Enfin, l'évolution du droit international montre une nette tendance vers l'abolition de la peine de mort : ni le statut de la Cour pénale internationale, ni les résolutions établissant les tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda ne comprennent la peine de mort dans leur arsenal de sanctions, alors même que ces juridictions sont compétentes pour connaître des crimes plus graves. Les réceptionnistes quant à eux affirment que : ü La peine de mort est nécessaire à la société pour assurer sa légitime défense contre les criminels qui la mettent en péril ; ü Elle remplit efficacement la fonction éliminatrice car elle met le délinquant dans l'impossibilité de s'évader ou de récidiver ; ü Elle est intimidante par son exemplarité ; ü Elle répond mieux au sentiment naturel et légitime de vengeance des individus et de la société, victimes de crimes graves et cruels ; ü En temps de guerre, elle se présente comme la meilleure réponse contre tous ceux qui se rendent coupables de graves violations aux lois et coutumes de la guerre ainsi qu'aux normes pertinentes du droit humanitaire, de même que contre ceux qui fragilisent, par leurs comportements, les potentialités de défense militaire, politique ou économique de la nation en guerre. Les abolitionnistes avancent généralement un autre argument qu'ils tirent du texte de la Constitution du 18 février 2006. Celle-ci dispose à son article 61 qu'en aucun cas, et même lorsque l'état d'urgence aura été proclamé conformément à ses articles 87 et 88, il ne peut être dérogé à un certain nombre de droits et principes fondamentaux parmi lesquels elle cite en premier lieu le droit à la vie. Les abolitionnistes se sont souvent servis de cet argument pour appuyer leur offensive en faveur de l'abolition de la peine de mort. Cependant, ils font face à la position des rétentionnistes qui, en plus des arguments relevés dans l'étude susmentionnée, invoquent en appui de leurs points de vue, les conditions matérielles qui pourraient sous-tendre l'initiative de l'abolition de la peine de mort. En effet, disent-ils, l'oeuvre d'abolition de cette peine suppose que l'on dispose de prisons mieux équipées et plus spacieuses, pouvant assurer aux détenus non seulement la resocialisation à laquelle ils ont droit dans le cadre de l'emprisonnement, mais également de longs séjours comme ceux auxquels peut donner lieu la prison à vie. Pourtant, dans un pays comme la RDC, la problématique du nombre et de la viabilité des prisons et des maisons d'arrêt se présente avec acuité étant donné que celles qui existent à ce jour sont le legs de l'ère coloniale et ne répondent plus ni aux normes architecturales modernes, ni aux exigences humanitaires de notre époque. Par ailleurs, abolir la peine de mort recommande un travail législatif de longue haleine permettant de repenser l'arsenal pénal congolais afin de trouver la bonne mesure entre les infractions et les peines prévues tant il est vrai que dans l'oeuvre législative de l'époque coloniale et de la dictature, certaines infractions nettement moins graves ont écopé de peines trop lourdes qui font perdre en conjecture quant au sens d'équité du législateur. Sur un autre plan, la RDC a, depuis 2004, ratifié la résolution des nations Unies sur le moratoire contre la peine de mort qui interdit de l'exécuter lorsqu'elle est prononcée en justice. En pratique, on remarque que depuis un bon bout de temps, le législateur prévoit de moins en moins des infractions punies de la peine de mort. Par exemple, les lois de 2006 sur les violences sexuelles se sont passées de cette peine de mort même lorsque l'acte a entraîné la mort de la victime. Il en est de même pour la loi portant protection de l'enfant qui prévoit, comme la première, la servitude pénale à perpétuité pour les faits jadis punies de mort. - Notre position : abolition responsable Face à la controverse, compte tenu des valeurs profondes de l'humanité et par respect du caractère sacré de la vie, mais également pour faire triompher l'idéal de la resocialisation du délinquant que poursuit par ailleurs, le droit pénal contemporain, nous proposons l'abolition de la peine de mort. Cependant, il ne s'agit pas d'une abolition simple ou radicale, mais plutôt d'une abolition responsable tenant compte des exigences exprimées et qui, rationnellement, conditionnent la réussite de cette oeuvre d'humanisation de la justice. Il faut donc absolument construire ou reconstruire les prisons et mieux les équiper afin d'aboutir au résultat, somme toute, voulu par les deux tendances, à savoir, la lutte, par des moyens efficaces, contre le crime. Régime d'exécution L'exécution de la peine capitale se fait par la pendaison pour les civils et par les armes ou fusillade pour les militaires54(*). Elle se fait sur réquisition du ministère public. Il est de tradition de surseoir à l'exécution de la peine capitale jusqu'à ce qu'il ait été statué sur un éventuel recours en grâce. La peine de mort ne sera pas exécutée avant le rejet du recours. L'exécution de la peine capitale a lieu dans la localité déterminée par l'officier du ministère public, mais à l'endroit choisi par l'autorité administrative du lieu d'exécution55(*). L'exécution de la peine capitale n'a pas lieu publiquement sauf le cas où il serait décidé autrement par le Gouverneur de la Province56(*), Toutefois, l'autorité administrative invite à y assister les autorités coutumières du lieu de l'exécution et, s'il échait, celle du lieu où l'infraction a été commise57(*). 58(*) * 44Art. 92 et 102 C.P.P * 45Art. 110 et 117, idem * 46Art. 110, ibidem * 47) A. RUBBENS, op.cit, n°313 * 48Art. 85 du C.P.P * 49Art. 85 C.P.P * 50Art. 111, idem * 51A. RUBENS, op.cit, T.3, n°316; Art. 113 C.P.P * 52Art. 37 de l'arrêté royal coordonnant les décrets relatifs au droit coutumier * 53Notes de Cours de procédure pénale congolaise * 54Art. 1 de l'Arrêté du 9 avril 1898 * 55Art. 2, de l'Ord. Du 24 janvier 1948 * 56Art. 2 de l'Arrêté du 9 avril 1898 * 57Art. 2 de l'Arrêté du 9 avril 1898 .Idem. |
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