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Le droit congolais et le regime des poursuites d'un ancien premier ministre


par Gulain KASONGO
Université de Likasi (UNILI) - Licence en droit privé et judiciaire 2022
  

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§.2. La justice constitutionnelle en Europe

Les pays européens peu nombreux à suivre le modèle américain, ils vont l'adopter avec le modèle compatible avec les institutions de pays romaniste : Grèce, Portugal a la fin du 19ème siècle, d'autres vont tenter de l'adopter en s'en éloignant vers le 20eme. Siècle : Autriche, Suisse et la France34(*)

Cette étude est d'autant utile qu'elle indique de manière fort récurrente que chaque peuple d'Occident, malgré la parenté idéologique évidente, a néanmoins adapté le modèle originel à son propre tempérament. S'agissant de la République démocratique du Congo, l'ébauche d'un modèle adapté devra partir entre autres de ce que d'autres pays ont essayé à travers le monde surtout que ceux-ci figurent parmi ceux qui nous ont légué le droit encore en vigueur chez nous.

a. La justice constitutionnelle en Autriche

Autriche va instituer en 1867 un tribunal d'empire, compétent pour statuer sur les recours des individus dirigés contre un acte de l'exécutif quand il porte atteinte à l'un des droits fondamentaux garantis par la constitution. C'est le premier pas vers une justice constitutionnelle aussi la première fois qu'on a eu un tribunal spécialement pour connaître de ce litige35(*).

À la fin des années 1990 ; une forme de justice constitutionnelle, inspirée par l'oeuvre du juriste Hans Kelsen dans les années 1920, s'est répandue sur tout le continent européen, mais sous des formes diverses : l'organisation des cours, l'étendue de leurs compétences, la qualité et le nombre des actes contrôlés, les modes du contrôle juridictionnel - a priori/a posteriori, concret/abstrait... 36(*).

L'État constitutionnel démocratique moderne Européenne repose sur l'idée de la primauté de la Constitution : toute action de l'État doit avoir pour fondement la Constitution et être conforme à cette dernière. Pour ce faire, l'Etat a besoin d'institutions chargées d'assurer cette primauté. La plus importante de ces institutions est la justice constitutionnelle qui, en Autriche, est confiée à la Cour constitutionnelle. Celle-ci est la « gardienne de la Constitution37(*)».

b. La justice constitutionnelle en suisse

Inspiré du modèle américain, la Suisse survie encore aujourd'hui comme modèle protecteur de la constitution, le contrôle de constitution se met en place dans un état fédéral, pour protéger les libertés des états fédérés contre l'emprise du pouvoir fédéral. Comparativement aux Etats-Unis d'où la constitution cherche à surveiller les compétences de l'état fédéral, en suisse c'est l'inverse, la constitution cherche à protéger les citoyens et leurs droits contre les actes des cantons uniquement, et ont créé le recours de droit public, ouvert a tout individu qui peut se plaindre d'une violation d'un droit garantie par la constitution38(*), c'est un système complexe, d'où nous trouvons une cour constitutionnelle qui combine 3 techniques à savoir :

1. Le contrôle concret de la constitution des règles de droit ;

2. Le recours de droit, recours pour violation d'un droit garanti, en suisse ce recours individuel en protection d'un droit constitutionnellement garanti, qui permet de contrôler tous les actes publics : lois, actes de l'exécutif, tous les jugements. Quand ce recours est appliqué aux jugements, la cour constitutionnelle se comporte comme une cour suprême et donc peut casser tout jugement d'une juridiction inferieure pour inconstitutionnalité. Dans certains états, oblige le juge à soulever d'office l'inconstitutionnalité. C'est le cas également de l'Allemagne et Espagne. Système très proche du système américain, système fédéral est juge d'appel de toutes les juridictions inferieures pour ce qui est des décisions d'inconstitutionnalité ;

3. Le contrôle abstrait de la constitution d'une loi39(*).

c. La justice constitutionnelle En France

En raison de la parenté génétique de la Cour constitutionnelle congolaise avec la famille romano-germanique, il sera utile de consacrer des développements détaillés au modèle européen notamment la France qui est historiquement celui inspiré par les travaux de Hans Kelsen40(*).

Longtemps restée en marge du mouvement pour la justice constitutionnelle, la France n'a pas accédée véritablement à la justice constitutionnelle que récemment qu'avec la création du conseil constitutionnel qui représente une institution nouvelle et originale de la 5eme. République de même qu'il est l'expression de l'Etat de droit41(*). Louis Favoreu dresse des étapes historiques dans la marche vers l'instauration du juge constitutionnel en France : il établit de 1715 à 1814 une époque des prétentions de cours de justice à faire de remontrances au monarque pour faire respecter les lois fondamentales du royaume42(*).

Cet auteur nous apprend qu'au XIVème siècle, les Rois ont demandé au Parlement de Paris de ne pas procéder à l'enregistrement des mesures qu'ils édictaient, lorsque celles-ci lui paraîtraient déraisonnables ou injustes.43(*)Le parlement retournait au roi les lettres royales avec des remontrances secrètes en expliquant les raisons du refus. Par le biais de lettres impératives, le monarque pouvait enjoindre au Parlement d'enregistrer néanmoins ces mesures de même qu'il pouvait se rendre en personne au parlement et y tenir « un lit de justice » et, ainsi, les mesures royales entraient en application.

En effet, il sied de préciser qu'en France l'article 91 de la constitution Française du 1946 prévoyait un comité constitutionnel composé du président de l'Assemblée, du président du conseil de la République et de sept membres élus par les députés et trois par le conseil de la République, mais choisir en dehors des deux Assemblées44(*),

En raison de la lourdeur de la procédure de saisine de cet organe éminemment politique, le comité constitutionnel ne siégea qu'une fois à l'occasion de l'examen d'une affaire relative au règlement de l'Assemblée nationale45(*).

Ce n'est qu'en 1958, que le constituant Français a institué un contrôle a priori et abstrait sur une loi dont le conseil constitutionnel a été revêtu du pouvoir pour la première fois

En cette période ( 1958 ) , pour la première fois, malgré les antécédents sus rappelés, à l'opposé de la tradition, un organe régulateur de l'activité des pouvoirs publics s'est installé.46(*)L'obstacle souveraineté parlementaire absolue, est balayé par le constituant de même que la pratique majoritaire de la Vème République appelle un organe régulateur faisant office de contrepoids à la fusion, dans une même majorité politique, de l'Exécutif et du Législatif, détenteur d'une véritable faculté d'empêcher, au sens de Montesquieu47(*).

Par suite d'une évolution insoupçonnée, un pouvoir juridictionnel est né, chargé de dire le droit avec l'autorité absolue de la chose jugée.48(*)Il faut donc reconnaître qu'avec le temps et les évolutions jurisprudentielles qui sont les siennes, le Conseil constitutionnel Français s'est largement juridictionnalisé. Et ce conseil était de plus en plus considérer comme une juridiction contre-pouvoir.

Il ressort de la jurisprudence même du conseil que ses décisions sont revêtues de l'autorité de la chose jugée à l'égard tant du pouvoir public que toutes les autorités administratives et juridictionnelles, mais aussi que cette autorité n'est limitée qu'au dispositif et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et le fondement même  ; il est loisible au requérant qui se heurte à une fin de non-recevoir de saisir de nouveau le conseil constitutionnel évidement s'il est encore dans les délais49(*).

L'article 61 alinéa 2 de la Constitution de 1958 institue un contrôle a priori et abstrait sur une loi. Il est arrivé cependant que le Conseil constitutionnel ait admis un contrôle limité des lois déjà promulguées.50(*) Le dixième considérant51(*)de cette décision ouvre une brèche dans le principe selon lequel le Conseil ne contrôle que les lois déjà promulguées. C'est ainsi que le Conseil, en application de cette jurisprudence, a déclaré contraires à la constitution deux articles d'une loi en vigueur dans la Décision 99-410 DC du 15 mars 1999 relative à la loi organique, relative à la Nouvelle Calédonie.

L'on peut observer de même que l'autorité de la chosée jugée par le Conseil constitutionnel si tant est qu'elle existe s'impose à tous les pouvoirs publics sauf apparemment au Conseil lui-même car dans l'espèce qui a trouvé application de la norme dégagée ci-haut il s'agit des dispositions d'une loi qui avait déjà été déférée devant le juge constitutionnel.

S'agissant des délais de recours dont on sait qu'ils règlent le problème juridique de la fixité ou de la certitude de la norme et de sa sécurité, il convient de remarquer que le droit du contentieux constitutionnel français connaît des situations où de recours sont recevables sans délai. C'est le cas, dans l'hypothèse d'un recours obligatoire, de règlements des assemblées parlementaires qui peuvent être soumis à examen avant leur mise en application.

En cas de recours facultatifs, les deux procédures de l'examen de fins de non-recevoir et de l'appréciation de la nature juridique d'un texte de forme législative n'exigent et n'obéissent à aucun délai. En effet, la fin de non-recevoir, aux termes de l'article 41 de la constitution française, est un mécanisme constitutionnel qui permet au gouvernement qui constate qu'au cours de la procédure législative, une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38 de la même Constitution, d'opposer une irrecevabilité. Ce débat pouvant surgir entre le gouvernement et une des chambres, le Conseil a été rendu compétent pour statuer dans les huit jours de sa saisine par l'un ou l'autre52(*).

La procédure devant le juge constitutionnel français est gratuite et sans frais. Le recours exige cependant que le requérant ayant un intérêt à agir comme dans toutes les actions en justice.

§.3. La justice constitutionnelle en Afrique.

Depuis quelques décennies, plusieurs pays africains, d'expression française, se sont dotés d'une juridiction constitutionnelle afin de consolider l'Etat de droit, par le contrôle a priori et a posteriori de la conformité des lois et actes réglementaires à la constitution, considérée comme loi fondamentale53(*).

En Afrique, l'histoire des juridictions constitutionnelles dans la résolution des conflits n'est en effet pas un éclat dans un ciel serein, même si aujourd'hui, des observateurs s'émeuvent de contemplation et de circonspection de 1960 à 1989, année du renouveau démocratique, l'activité jurisprudentielle des juridictions constitutionnelles était réduite à la portion congrue voire chimérique.

Cependant, dès lors que la force obligatoire de la constitution est admise, il est naturel de confier aux juges constitutionnels la mission de faire respecter ce texte, considéré comme loi fondamentale. En effet, là où il y a une règle de droit il doit y avoir un juge qui puisse sanctionner toute violation de celle-ci54(*).

Aussi, plusieurs cours constitutionnelles Africaines participent-elles au sein des associations appropriées pour renforcer leurs capacités, mais également pour un partage d'expérience, c'est le cas, comme le souligne Jean-Pierre MAVUNGU, de l'Association des cours constitutionnelles française ( ACCPUF) et du réseau Africains des cours et conseils constitutionnels de l'Afrique centrale et de l'Ouest ( RESCCACO) qui partage en commun leurs capacités et expériences en ce qui concerne les mécanismes de l'indépendance des juridictions judiciaires en Afrique et surtout en ce qui est de prise des décisions devant une affaire pendante à la cour constitutionnelle55(*).

Dans les années des indépendances (1960) pour la majorité des États Africains, la juridiction constitutionnelle en Afrique n'a pas eu un éclat particulier. D'ailleurs comment l'aurait-elle eu ? La France dont elle est héritière ne s'étant inscrite dans cette perspective de revitalisation de la juridiction constitutionnelle qu'à partir de 1971, même si selon Leimman, le Conseil constitutionnel français était une arme dressée contre l'Assemblée nationale56(*). En Afrique l'activité des juridictions constitutionnelles étaient réduite car l'esprit colonial demeurer encore dans plusieurs Etats Africains.

a. La justice constitutionnelle au Sénégal

Pays Africain, souvent cité comme modèle de réussite de décolonisation à la française, le Sénégal présente en revanche un taux fort élevé de mimétisme institutionnel surtout dans le domaine de la justice constitutionnelle.

Il faut d'emblée dire que le Sénégal est demeuré longtemps dans le modèle d'une cour suprême avant d'adopter le modèle qu'il vient de rejeter avec sa dernière révision constitutionnelle. Sans aller dans les détails, l'on peut donc dire que l'exemple sénégalais est symptomatique d'une tendance effrénée au mimétisme français même si dans l'un et l'autre cas les paramètres semblent ne pas être identiques. Toutefois, le Sénégal reste, en dépit de quelques dérapages singuliers, un modèle de démocratie en Afrique noire ; à ce titre, l'étude de son type de justice constitutionnelle présente un vif intérêt suscité du reste par à la fois une proximité géographique et une parenté génétique certaine, pour paraphraser Cheikh Anta Diop.

Le Conseil constitutionnel sénégalais est donc une institution publique et la plus haute instance du système judiciaire de ce pays. Il présente par le phénomène bien connu du mimétisme institutionnel du fait de la colonisation des similitudes avec le Conseil constitutionnel français que nous avons étudié plus loin.

Le Conseil constitutionnel sénégalais a vu le jour en 1992 lorsque la Cour suprême a été supprimée et remplacée par trois organes spécialisés57(*).

Il est composé de cinq membres qui sont nommés par décret présidentiel pour six ans non renouvelables, dont un président et un vice-président. Il est partiellement renouvelé tous les deux ans, à raison de deux membres au maximum. Les membres de cet organe sont choisis parmi les anciens Premiers présidents de la Cour suprême, le président et les anciens présidents du Conseil d'État, le Premier président et les anciens Premier présidents de la Cour de cassation et le Procureur général et les anciens Procureurs généraux près la Cour de cassation, les anciens Procureurs généraux près la Cour suprême, jusqu'au présidents de section, de chambre, les avocats généraux, anciens et actuels, du Conseil d'État, de la Cour de cassation, les Premiers présidents et les Procureurs généraux, anciens et actuels, des Cours d'Appel. Deux membres du Conseil constitutionnel peuvent être choisis parmi les professeurs ou anciens professeurs titulaires des Facultés de Droit, les inspecteurs généraux d'État et anciens inspecteurs généraux d'État, les Avocats, à condition qu'ils aient au moins vingt-cinq ans d'ancienneté dans la fonction publique ou vingt-cinq ans d'exercice de leur profession58(*).

À ce niveau, nous ne pouvons que remarquer une prédilection toute faite en faveur des magistrats, anciens et nouveaux, au détriment des autres catégories des juristes comme les professeurs ou les hauts fonctionnaires de l'État

De par l'ampleur des attributions confiées à cet organe, l'on doit dire qu'il se distingue du juge français par la compétence qu'il détient sur l'exception de constitutionnalité et par celle de trancher les conflits d'attributions entre le Conseil d'État et la Cour de cassation.

Par ce biais, cet organe acquiert non seulement un caractère juridictionnel incontestable mais également une position juridictionnelle dans la hiérarchie judiciaire de ce pays59(*).

En outre, le Conseil constitutionnel sénégalais reçoit les candidatures à la présidence de la République, arrête la liste des candidats, statue sur les contestations relatives aux élections du président de la République et des Députés à l'Assemblée nationale et en proclame les résultats. Il reçoit le serment du Président de la République et constate sa démission, son empêchement, ou son décès ainsi que la démission, l'empêchement ou le décès des personnes appelées à le suppléer dans ces cas.

Par ailleurs, il exerce les compétences qui lui sont dévolues par les dispositions des articles 46 et 47 de la Constitution sénégalaise lorsque le président de la République décide de soumettre un projet de loi au référendum ou prononce la dissolution de l'Assemblée nationale.

* 34Gerhart HOLZINGER, nouveaux cahiers du conseil constitutionnel, n° 36, Autriche, 2012,p.1.

* 35 https://www.lgdj-editions.fr/livres/la-justice-constitutionnelle-en-europe/9782275075983,consulté le 29 Avril 2023.

* 36 Hans Kelsen, organisation des cours, compétences et contrôle des actes juridictionnel, https://www.lgdj-editions.fr/livres/la-justice-constitutionnelle-en-europe/9782275075983,consulté le 29 Avril 2023.

* 37 Joseph PINI, Cahiers du Conseil constitutionnel n° 7 (Dossier : Autriche) - décembre 1999, https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/la-cour-constitutionnelle-autrichienne-et-les-rapports-entre-juge-constitutionnel-et-pouvoir,consulté le 29 Avril 2023.

* 38 Joseph PINI, op.cit.

* 39 https://cours-de-droit.net/histoire-de-la-justice-constitutionnelle-dans-le-monde-a128211628/, consulté le 29 Avril 2023.

* 40 Lire ROUSSEAU (D.), La justice constitutionnelle en Europe, coll. Clefs Politique, Paris, Montchrestien, 1992 qui réserve cependant de larges développements à la description du modèle autrichien originel tel qu'importé en France par les brillants travaux de Charles EISENNMANN.

* 41 KALUBA DIBWA D., du contentieux constitutionnel en République Démocratique du Congo, thèse de doctorat en droit Public, UNIKIN, mémoire online, consulté le 29 Avril 2023.

* 42 Idem.

* 43 Ibedem.

* 44 Article 91, de la Constitution française de 1946.

* 45 Dieudonné KALUBA D., op. Cite.

* 46 CC, 6 novembre 1962, Election du Président de la République, DC 62-20, Rec.27 in FAVOREU (L.) et PHILIP (L.), Les grandes décisions du conseil constitutionnel, 4ème édition, Paris, Sirey, 1986, pp.172-183.

* 47 KALUBA DIBWA D, op. cit.

* 48 Idem.

* 49 Roger TSHITENGE K., statut du juge constitutionnel en droit positif congolais, https://www.memore online.com//04/12223/statut-du-juge-constitutionnel-en-droit-positif-congolais.htmt.,consulté le 29 Avril 2023.

* 50 Voir DC 85-187 du 25 janvier 1985, Rec. 45, Etat d'urgence en Nouvelle Calédonie, in FAVOREU (L.) et PHILIP (L.), cité par Dieudonné KALUBA D., op.cit. ; mémoire online, consulté le 29 Avril 2023.

* 51 Idem.

* 52 Constitution française du 4 octobre 1958, article 41.

* 53 Jean-Pierre MAVUNGU, op cit., P.1.

* 54 Michel FROMONT, la justice constitutionnelle dans le monde, Dalloz, Paris,1996, P.1.

* 55 Jean-Pierre MAVUNGU, op. Cite, P1.

* 56Adama KPODAR, Les juridictions constitutionnelles et les crises en Afrique noire francophone, Lomé, p.1.

* 57 Loi n° 92-23 du 30 mai 1992, modifiée par la loi organique n° 99-71 du 17 février 1999 http : www.gouv.sn/institutions/conseil_const.html consultée le 05 Mai 2023.

* 58 Dieudonné KALUBA DIBWA, La justice constitutionnelle en République démocratique du Congo FONDEMENTS ET MODALITÉS D'EXERCICE, Éd. Eucalyptus, Kinshasa,2010, P. 273.

* 59 Dieudonné KALUBA DIBWA, La justice constitutionnelle en République démocratique du Congo FONDEMENTS ET MODALITÉS D'EXERCICE, Éd. Eucalyptus, Kinshasa,2010, P.275.

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