CONCLUSION GENERALE
Nous voici arriver à terme de la rédaction de
notre travail scientifique portant sur : Le Droit congolais et le
régime des poursuites d'un ancien Premier Ministre
La question principale autour de laquelle s'est circonscrit
notre travail était celle de savoir :
Quel est le juge naturel d'un ancien Premier ministre pour
les infractions commises dans l'exercice de ses fonctions ?
De cette question principale nous nous sommes posé
trois questions secondaires à savoir :
- Quand est ce qu'il faut retenir
la qualité de l'agent infracteur ? Au moment de la commission des
faits ou au moment des poursuites ? du fait que le constituant en
déclarant « dans l'exercice ou à l'occasion de leurs
fonctions » ?
- Quelle procédure peut-ont déclenché
pour que le Premier ministre puisse répondre devant les instances
judiciaires ?
- Est-ce, un Ancien Premier Ministre a-t-il de
privilège des juridictions et des immunités des
poursuites ?
A toutes ces questions combien impérieuses, pertinentes
sont-elles, nous avons répondu que :
Au regard des dispositions constitutionnelles pertinentes des
Articles 163-167, la cour constitutionnelle demeure la seule juridiction
compétente pour juger le Premier Ministre en fonction et le
déclenchement des poursuites reste dans l'apanage du Ministère
Public selon la procédure prévue par la loi qui organise cette
Haute juridiction.
Mais cependant, pour ce qui est des Anciens Premiers
Ministres, en cas des faits donnant lieu aux poursuites contre un anciens
premier ministre pour les infractions commises dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions les poursuites et la
compétence de la Cour seraient quasiment impossible dans le sens que la
constitution ne le dit pas clairement.
Par contre, le privilège de juridiction peut
s'apprécier soit au moment de la commission des faits infractionnels,
soit au moment de la comparution devant un juge ou une juridiction de jugement,
devant laquelle l'exception d'incompétence peut être
soulevée, malgré ces immunités et privilèges, le
législateur ne cautionnant pas l'impunité qui est d'ailleurs une
antivaleur, a alors prévu une procédure particulière pour
chaque catégorie des personnes qui se trouveraient concerner soit par
les immunités, soit par les privilèges ou les deux au même
moment, selon le cas et dans les formes que déterminent les lois en la
matière.
Dans le cas qui concerne ce présent travail, le
législateur a attribué au Premier ministre en fonction non
seulement un privilège de juridiction conformément à
l'article 163 et l'article 164 de la Constitution du 18 février 2006,
mais a également institué à son égard une
procédure particulière de l'engagement de sa
responsabilité et de la mise en mouvement de l'action publique contre
lui, comme l'atteste la loi Organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant
Organisation et Fonctionnement de la Cour Constitutionnelle en ses articles
allant de 100 à 107 ; en conditionnant la mise en mouvement de
l'action publique à la requête du seul Procureur
Général, qui, lui aussi doit saisir les deux chambres du
parlement qui doivent se réunir en congrès pour voter la mise en
accusation du (Président de République) ou le Premier Ministre en
fonction pour les infractions qu'elle détermines avec la
constitution.
Le principe constitutionnel applicable en République
Démocratique du Congo étant celui de l'égalité de
tous devant la loi, dans le but de bannir toute inégalité sociale
et toute discrimination, car celle-ci peut conduire à une
insécurité juridique et judiciaire et créer ainsi une
désorganisation sociale empêchant la bonne Administration de la
justice, qui du reste est un frein barrant la route à
l'effectivité de l'installation d'un véritable Etat de droit.
Mais, en considération de l'importance des fonctions
qu'occupent certaines personnes au sein de la société, une
exception à l'article 12 de la constitution du 18 février 2006 a
été instituée dans la mesure où le
législateur a, à travers les textes légaux attribué
à ces personnes des immunités et des privilèges ; non
pas à ces individus comme juste pour créer une
inégalité de traitement, mais pour protéger les fonctions
occupées, et empêcher que certaines fonctions et l'Administration
cesse de fonctionner ou interrompent leur fonctionnement par le fait que leurs
animateurs font objet des poursuites judiciaires.
La question ayant trait à la justiciabilité
d'une personne après ses fonctions, mais poursuivis pour les actes
commis pendant l'exercice de ses fonctions se résout par l'application
du principe de cristallisation, qui est celui du
moment d'appréciation des privilèges de juridiction ou
d'instruction qui lui fut attribués dépendamment des fonctions
occupées par elle ; et donc, les privilèges qui ont
été reconnus au Premier ministre étaient attribués
aux fonctions, et non à l'individus.
En ce qui concerne le Premier ministre, la loi accorde les
privilèges de juridiction à la fonction Premier ministre, et non
à l'individu ; l'individu n'en bénéficie que par
ricochet, du fait des fonctions qu'il occupe, alors concluons que l'ancien
premier ministre n'est ni de loin, ni de près, justiciable devant la
Cour constitutionnelle, il y a un vide juridique, lequel notreprésent
travail s'est donner les prestiges et méritesde donner les pistes des
solutions.
Dans l'ensemble, il conviendrait de dire, le champ de
recherche étant inépuisable, un travail scientifique
réputé fini ne saurait aborder tous les aspects ou domaines
auxquels il se rapporte. Pour ce faire, nous disons loin de nous l'idée
de sembler avoir tout dit, le sujet de notre étude aussi vaste soit-il,
constitue encore et encore un grand champ d'investigation pour d'autres
chercheurs.
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