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Le droit congolais et le regime des poursuites d'un ancien premier ministre


par Gulain KASONGO
Université de Likasi (UNILI) - Licence en droit privé et judiciaire 2022
  

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CONCLUSION GENERALE

Nous voici arriver à terme de la rédaction de notre travail scientifique portant sur : Le Droit congolais et le régime des poursuites d'un ancien Premier Ministre

La question principale autour de laquelle s'est circonscrit notre travail était celle de savoir :

Quel est le juge naturel d'un ancien Premier ministre pour les infractions commises dans l'exercice de ses fonctions ?

De cette question principale nous nous sommes posé trois questions secondaires à savoir :

- Quand est ce qu'il faut retenir la qualité de l'agent infracteur ? Au moment de la commission des faits ou au moment des poursuites ? du fait que le constituant en déclarant « dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions » ?

- Quelle procédure peut-ont déclenché pour que le Premier ministre puisse répondre devant les instances judiciaires ?

- Est-ce, un Ancien Premier Ministre a-t-il de privilège des juridictions et des immunités des poursuites ?

A toutes ces questions combien impérieuses, pertinentes sont-elles, nous avons répondu que :

Au regard des dispositions constitutionnelles pertinentes des Articles 163-167, la cour constitutionnelle demeure la seule juridiction compétente pour juger le Premier Ministre en fonction et le déclenchement des poursuites reste dans l'apanage du Ministère Public selon la procédure prévue par la loi qui organise cette Haute juridiction.

Mais cependant, pour ce qui est des Anciens Premiers Ministres, en cas des faits donnant lieu aux poursuites contre un anciens premier ministre pour les infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions les poursuites et la compétence de la Cour seraient quasiment impossible dans le sens que la constitution ne le dit pas clairement.

Par contre, le privilège de juridiction peut s'apprécier soit au moment de la commission des faits infractionnels, soit au moment de la comparution devant un juge ou une juridiction de jugement, devant laquelle l'exception d'incompétence peut être soulevée, malgré ces immunités et privilèges, le législateur ne cautionnant pas l'impunité qui est d'ailleurs une antivaleur, a alors prévu une procédure particulière pour chaque catégorie des personnes qui se trouveraient concerner soit par les immunités, soit par les privilèges ou les deux au même moment, selon le cas et dans les formes que déterminent les lois en la matière.

Dans le cas qui concerne ce présent travail, le législateur a attribué au Premier ministre en fonction non seulement un privilège de juridiction conformément à l'article 163 et l'article 164 de la Constitution du 18 février 2006, mais a également institué à son égard une procédure particulière de l'engagement de sa responsabilité et de la mise en mouvement de l'action publique contre lui, comme l'atteste la loi Organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Constitutionnelle en ses articles allant de 100 à 107 ; en conditionnant la mise en mouvement de l'action publique à la requête du seul Procureur Général, qui, lui aussi doit saisir les deux chambres du parlement qui doivent se réunir en congrès pour voter la mise en accusation du (Président de République) ou le Premier Ministre en fonction pour les infractions qu'elle détermines avec la constitution.

Le principe constitutionnel applicable en République Démocratique du Congo étant celui de l'égalité de tous devant la loi, dans le but de bannir toute inégalité sociale et toute discrimination, car celle-ci peut conduire à une insécurité juridique et judiciaire et créer ainsi une désorganisation sociale empêchant la bonne Administration de la justice, qui du reste est un frein barrant la route à l'effectivité de l'installation d'un véritable Etat de droit.

Mais, en considération de l'importance des fonctions qu'occupent certaines personnes au sein de la société, une exception à l'article 12 de la constitution du 18 février 2006 a été instituée dans la mesure où le législateur a, à travers les textes légaux attribué à ces personnes des immunités et des privilèges ; non pas à ces individus comme juste pour créer une inégalité de traitement, mais pour protéger les fonctions occupées, et empêcher que certaines fonctions et l'Administration cesse de fonctionner ou interrompent leur fonctionnement par le fait que leurs animateurs font objet des poursuites judiciaires.

La question ayant trait à la justiciabilité d'une personne après ses fonctions, mais poursuivis pour les actes commis pendant l'exercice de ses fonctions se résout par l'application du principe de cristallisation, qui est celui du moment d'appréciation des privilèges de juridiction ou d'instruction qui lui fut attribués dépendamment des fonctions occupées par elle ; et donc, les privilèges qui ont été reconnus au Premier ministre étaient attribués aux fonctions, et non à l'individus.

En ce qui concerne le Premier ministre, la loi accorde les privilèges de juridiction à la fonction Premier ministre, et non à l'individu ; l'individu n'en bénéficie que par ricochet, du fait des fonctions qu'il occupe, alors concluons que l'ancien premier ministre n'est ni de loin, ni de près, justiciable devant la Cour constitutionnelle, il y a un vide juridique, lequel notreprésent travail s'est donner les prestiges et méritesde donner les pistes des solutions.

Dans l'ensemble, il conviendrait de dire, le champ de recherche étant inépuisable, un travail scientifique réputé fini ne saurait aborder tous les aspects ou domaines auxquels il se rapporte. Pour ce faire, nous disons loin de nous l'idée de sembler avoir tout dit, le sujet de notre étude aussi vaste soit-il, constitue encore et encore un grand champ d'investigation pour d'autres chercheurs.

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