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Le droit congolais et le regime des poursuites d'un ancien premier ministre


par Gulain KASONGO
Université de Likasi (UNILI) - Licence en droit privé et judiciaire 2022
  

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CRITIQUES ET SUGGESTIONS

1. CRITIQUES

La question de l'engagement de la responsabilité pénale des anciens premiers ministres pour les infractions commises à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ou pendant l'exercice de leurs fonctions à l'expiration des celles-ci fait débat, et est sujette des controverses sur l'interprétation des dispositions constitutionnelles qui fondent les poursuites d'unPremier ministre.

En effet, il sied de noter ici que le législateur Congolais n'a prévu aucune disposition particulière en rapport avec les poursuites contre les anciens Premiers ministres, les dispositions des articles 164 et 166 de la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 ne concernent que le Premier ministre en fonction ; et l'on se retrouve là, en face du silence complète de la loi. Il n'est pas envisageable qu'un Etat qui prône au travers sa constitution l'égalité de tous devant la loi n'ait pas prévu une quelconque procédure permettant la poursuite d'un délinquant ancien Premier ministre, surtout lorsqu'on se veut un Etat de droit ;

Ce silence du législateur est préjudiciable pour la République, qui, plusieurs fois est victime de détournement, et autres infractions dont sont auteurs les Premiers ministres, par le fait que ceux-ci ne peuvent être poursuivis après leur mandat. Cette attitude du législateur est source d'impunité, ce qui freine l'effectivité de l'état de droit en République Démocratique du Congo.

2. SUGGESTIONS

Ne voulant pas être pragmatique devant une criante impunité des anciens Premiers ministres par le fait du silence de la loi, voici ce que nous suggérons :

ü Le législateur Congolais doit par ce que la compétence est d'attribution, déterminer au travers une loi, la juridiction compétente pour juger les anciens Premiers ministres pour les infractions commises pendant ou à l'occasion d'exercice de leurs fonctions, cela sans ambigüité aucune et en toute urgence ; l'adoption d'une loi pour déterminer ledit statut confère plus de sécurité juridique que sa fixation par voie jurisprudentielle ;

ü Que la compétence de la juridiction pouvant juger les anciens Premiers ministres soit reconnue à la juridiction compétente de la qualité de la personne après l'exercice des fonctions du Premier ministre, c'est-à-dire la juridiction compétente doit être établie par apport à la qualité du prévenu au moment des poursuites ; l'adoption d'une loi pour déterminer ledit statut. Une telle législation confère plus de sécurité juridique que sa fixation par voie jurisprudentielle ;

ü Le dialogue entre la Cour constitutionnelle et la doctrine devient inévitable et/est avantageux pour trouver les vois et moyens de sortir dans cette gémonies Constitutionnelle ;

ü Le privilège de juridiction va de pair avec la qualité de la personne au moment des poursuites et non au moment des faits, poursuivre un ancien Premier ministre, car le privilège de juridiction prend cependant fin avec les fonctions de premier ministre, lequel redevient à la fin de son mandat justiciable des Tribunaux ordinaires.

ü Sur le plan politique, nous estimons pour notre part que la détermination de la juridiction compétente pour juger les anciens Premiers ministres permet de chasser l'esprit d'impunité qui opine les membres d'une classe politique. Car, Il estconstatéque, les considérations politiques passent avant celles objectives, ce qui fait que parce qu'appartenant à la même classe politique que le Président de la République, ou de la majorité parlementaire, la non détermination de la juridiction compétente devienne une cause d'impunité.

ü Et aussi, la détermination de la juridiction compétente pour l'ancien Premier ministre est un moyen solide qui fera appel à la conscience du Premier ministre en fonction, lorsqu'il verra qu'il ne pourra échapper d'aucune manière que ce soit des poursuites après l'exercice de ses fonctions ; ce dernier ne pourra alors pas s'adonner à des actes pouvant influencer la mise en cause de sa responsabilité pénale après les fonctions. Le premier ministre en fonction contrôlera personnellement ses actions tant politiques que non, afin de n'être reprochable à la fin de son mandat ; car, sachant qu'à tout moment il peut être trainer devant la justice, que ce soit pendant ou après l'exercice des fonctions du premier ministre.

Faisant ainsi, il sera dissipé tout malentendu et toute interprétation contextuelle de la constitution.

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