CRITIQUES ET
SUGGESTIONS
1. CRITIQUES
La question de l'engagement de la responsabilité
pénale des anciens premiers ministres pour les infractions commises
à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ou pendant l'exercice de
leurs fonctions à l'expiration des celles-ci fait débat, et est
sujette des controverses sur l'interprétation des dispositions
constitutionnelles qui fondent les poursuites d'unPremier ministre.
En effet, il sied de noter ici que le législateur
Congolais n'a prévu aucune disposition particulière en rapport
avec les poursuites contre les anciens Premiers ministres, les dispositions des
articles 164 et 166 de la constitution du 18 février 2006 telle que
modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 ne concernent que
le Premier ministre en fonction ; et l'on se retrouve là, en face
du silence complète de la loi. Il n'est pas envisageable qu'un Etat qui
prône au travers sa constitution l'égalité de tous devant
la loi n'ait pas prévu une quelconque procédure permettant la
poursuite d'un délinquant ancien Premier ministre, surtout lorsqu'on se
veut un Etat de droit ;
Ce silence du législateur est préjudiciable pour
la République, qui, plusieurs fois est victime de détournement,
et autres infractions dont sont auteurs les Premiers ministres, par le fait que
ceux-ci ne peuvent être poursuivis après leur mandat. Cette
attitude du législateur est source d'impunité, ce qui freine
l'effectivité de l'état de droit en République
Démocratique du Congo.
2. SUGGESTIONS
Ne voulant pas être pragmatique devant une criante
impunité des anciens Premiers ministres par le fait du silence de la
loi, voici ce que nous suggérons :
ü Le législateur Congolais doit par ce que la
compétence est d'attribution, déterminer au travers une loi, la
juridiction compétente pour juger les anciens Premiers ministres pour
les infractions commises pendant ou à l'occasion d'exercice de leurs
fonctions, cela sans ambigüité aucune et en toute urgence ;
l'adoption d'une loi pour déterminer ledit statut confère plus de
sécurité juridique que sa fixation par voie
jurisprudentielle ;
ü Que la compétence de la juridiction pouvant
juger les anciens Premiers ministres soit reconnue à la juridiction
compétente de la qualité de la personne après l'exercice
des fonctions du Premier ministre, c'est-à-dire la juridiction
compétente doit être établie par apport à la
qualité du prévenu au moment des poursuites ; l'adoption
d'une loi pour déterminer ledit statut. Une telle législation
confère plus de sécurité juridique que sa fixation par
voie jurisprudentielle ;
ü Le dialogue entre la Cour constitutionnelle et la
doctrine devient inévitable et/est avantageux pour trouver les vois et
moyens de sortir dans cette gémonies Constitutionnelle ;
ü Le privilège de juridiction va de pair avec la
qualité de la personne au moment des poursuites et non au moment des
faits, poursuivre un ancien Premier ministre, car le privilège
de juridiction prend cependant fin avec les fonctions de premier ministre,
lequel redevient à la fin de son mandat justiciable
des Tribunaux ordinaires.
ü Sur le plan politique, nous estimons pour notre part
que la détermination de la juridiction compétente pour juger les
anciens Premiers ministres permet de chasser l'esprit
d'impunité qui opine les membres d'une classe politique.
Car, Il estconstatéque, les considérations politiques passent
avant celles objectives, ce qui fait que parce qu'appartenant à la
même classe politique que le Président de la République, ou
de la majorité parlementaire, la non détermination de la
juridiction compétente devienne une cause d'impunité.
ü Et aussi, la détermination de la juridiction
compétente pour l'ancien Premier ministre est un moyen solide qui fera
appel à la conscience du Premier ministre en fonction, lorsqu'il verra
qu'il ne pourra échapper d'aucune manière que ce soit des
poursuites après l'exercice de ses fonctions ; ce dernier ne pourra
alors pas s'adonner à des actes pouvant influencer la mise en cause de
sa responsabilité pénale après les fonctions. Le premier
ministre en fonction contrôlera personnellement ses actions tant
politiques que non, afin de n'être reprochable à la fin de son
mandat ; car, sachant qu'à tout moment il peut être trainer
devant la justice, que ce soit pendant ou après l'exercice des fonctions
du premier ministre.
Faisant ainsi, il sera dissipé tout malentendu et toute
interprétation contextuelle de la constitution.
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