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Le droit congolais et le regime des poursuites d'un ancien premier ministre


par Gulain KASONGO
Université de Likasi (UNILI) - Licence en droit privé et judiciaire 2022
  

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A. Mérites et Faiblesse de l'arrêt sous RP 0001 du 15 Novembre 2021

a. Mérites de l'arrêt sous RP 0001 du 15 Novembre 2021

L'analyse attentive du raisonnement de la Cour constitutionnelle permet de mettre en évidence certains enseignements à tirer de cet arrêt RP 0001 concernant la justification des privilèges de juridiction devant elle. Elle permet par ailleurs de s'interroger sur l'articulation entre cette approche et celle des juridictions de l'ordre judiciaire concernant les anciens bénéficiaires de tels privilèges lorsqu'ils sont suspectés d'infractions qu'ils auraient commises dans l'exercice des fonctions qui leur conféraient pareils privilèges.

Pour dénier à un ancien PM un privilège de juridiction devant elle, la Cour constitutionnelle a invoqué un raisonnement qui part de la justification même de ce privilège pour celle/celui qui est encore en fonction. L'objectif de cette démarche consiste à démontrer que si pareil privilège ne peut correspondre qu'à celui qui est en fonction, il ne pourra pas, a fortiori, se justifier à l'égard de celui qui n'est plus en fonction179(*).

Cette démarche s'explique par le silence quasi total de la Constitution congolaise sur le statut pénal de l'ancien (Président de la République) et de l'ancien PM.

En effet, il existe des innombrables hypothèses où la qualité qu'avait le prévenu au moment de la commission des faits infractionnels et qui justifiait la compétence d'un juge, n'existe plus ou a changé au moment des poursuites de telle sorte que c'est un autre juge qui pourrait être compétent en raison de la nouvelle qualité du prévenu au moment des poursuites.  Il faudra dans ce cas savoir la qualité du prévenu qui déterminera la compétence du juge : est-ce celle du moment de la commission des faits ou celle du moment des poursuites.

b. Faiblesse de l'arrêt sous RP 0001 du 15 Novembre 2021

A ce sujet, la critique scientifiquement discutable est celle qui reproche à l'arrêt sous RP 0001 du 15 Novembre 2021 de n'avoir pas considéré que la compétence juridictionnelle liée à la qualité du prévenu aurait due être appréciée par rapport au moment de la commission des faits et non au moment des poursuites. Cette critique n'est pas non plus fondée car la juge à la latitude souveraine d'apprécier dès qu'il est devant tel fait.

A l'heure qu'il est, les avis judiciaires et considérations doctrinales vont dans tous les sens, certains soutiennent la considération de la qualité du moment de la commission des faits et ils évoquent mal à ce propos le principe de cristallisation des faits infractionnels ; pourtant ce principe ne s'applique qu'à l'appréciation des éléments constitutifs de l'infraction. Ils justifient aussi leur position en évoquant la connaissance abstraite du prévenu qui supposait savoir le juge devant lequel il devrait comparaitre au moment de la commission des faits ; pourtant la justice étant un besoin de la société et de la victime, elle ne peut dépendre de la connaissance ni des caprices du prévenu. D'ailleurs, aucun criminel ne commet ses forfaits pour en répondre devant la justice, celle-ci n'est pour lui, ni le mobile ni l'idéal.

* 179 Jacques B. Mbokani, La Cour constitutionnelle congolaise face au statut pénal d'un ancien Premier ministre devenu sénateur, éditions DALLOZ, 2023, P. 56.

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