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Le droit congolais et le regime des poursuites d'un ancien premier ministre


par Gulain KASONGO
Université de Likasi (UNILI) - Licence en droit privé et judiciaire 2022
  

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§4. Saisine de la cour constitutionnelle

Dans le cas où le Congrès adopte la résolution de mise en accusation dans les formes prescrites à l'article 166 de la Constitution, le Procureur général qui reçoit cette autorisation transmet le dossier au Président de la Cour constitutionnelle par une Requête aux fins de fixation d'audience (RFFA). Il fait citer le prévenu (Président de la République) ou Premier ministre et, s'il y a lieu, les coauteurs et/ou les complices, dans les formes ordinaires prévues dans le code de procédure pénale.

A. Procédure en cas d'infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions du Premier ministre

Si l'infraction est commise dans l'exercice de ses fonctions, plusieurs précisions s'imposent en termes des autorités et institutions compétentes et en termes des démarches à suivre.

A ce stade, Pierre-Félix Kandolo137(*) donne huit étapes a examinées pour comprendre la procédure et les autorités qui y interviennent :

1. Autoritéjudiciairecompétente

Il y a lieu de remarquer que, dans les conditions fixées par la Constitution et les lois de la République, la Cour de cassation connaît en premier et dernier ressort des infractions commises par les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que par les membres du Gouvernement autres que le Premier ministre138(*) .

L'existence d'un Procureur général près la Cour constitutionnelle est mentionnée à l'article 152, alinéa 2, de la Constitution, qui détermine la composition du Conseil supérieur de la magistrature. C'est donc lui qui devrait logiquement être chargé des poursuites pénales de la compétence de la Cour constitutionnelle. Ainsi, la seule autorité habilitée par la loi à exercer l'action publique contre le Premier ministre ou leurs coauteurs et complices reste le Procureur général près la Cour constitutionnelle139(*). Cela est conforme à notre tradition juridique qui impose que seul le Ministère public ait le monopole de l'action publique et non le contraire.

2. Les plaintes et dénonciations

Le Procureur général près la Cour constitutionnelle est saisie pas les plaintes ou les dénonciations sur base desquelles il doit rassembler les éléments de preuve pour soutenir son accusation. Dans ce but, la loi lui permet d'entendre toute personne susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité140(*). Cette règle interdit donc le mode de saisine par citation directe contre ces deux Hautes autorités nationales (Président de la République et le Premier ministre)141(*) . Seule la Requête aux fins de fixation de date d'audience (RFFA) établie par le Parquet reste l'unique mode possible de saisir la Cour constitutionnelle contre ces deux autorités nationales.

3. Appréciation souveraine du Procureur général sur la nécessité ou non de poursuivre le Premier ministre

Le Procureur général près la Cour constitutionnelle est la seule autorité, dans sa seule souveraineté, ayant le pouvoir d'appréciation de l'opportunité ou non de poursuite du (Président de la république) et du Premier ministre142(*). En dehors de lui, aucune autre personne ou institution, Parlement soit-il, n'a le droit de le faire.

4. Demande d'autorisation de poursuite et intervention du Congrès

Dans sa souveraineté, s'il estime nécessaire de poursuivre le Président de la République ou le Premier ministre, il adresse au Président de l'Assemblée nationale et au Président du Sénat une requête aux fins d'obtenir l'autorisation des poursuites. L'autorisation est donnée conformément aux dispositions de l'article 166 alinéa 1er de la Constitution (Rappelons-nous de l'obligation de la décision par la majorité de 2/3 des membres du Congrès)143(*) . La procédure à l'intérieur du Parlement doit respecter les dispositions des articles 38 et 39 du Règlement intérieur actuel du Congrès pour accorder cette autorisation. Il faut noter que ce Règlement d'ordre intérieur doit avoir été préalablement examiné, pour sa conformité à la Constitution, par la Cour constitutionnelle conformément aux prescrits de l'article 120 de la Constitution.

5. Autorisation du Congrès et ouverture de l'instruction préparatoire

Si le Congrès autorise les poursuites, l'instruction préparatoire est menée par le Procureur général conformément aux règles de la procédure pénale, c'est-à-dire qu'il peut lancer les invitations ou les mandats de comparution à l'endroit de toute personne intéressée, auditionnée, respect du droit d'assistance par un conseil, ... C'est donc à partir de cet instant que la comparution personnelle du (Président de la république) ou du premier ministre peut être envisagée ou commencée devant le Procureur général144(*).

6. Possibilité de mise en détention préventive ou d'assignation en résidence surveillée

S'il s'agit de mettre le (Président de la république) ou le Premier ministre en détention préventive, la loi organique accorde à la seule Cour constitutionnelle et non au Procureur général près cette cour la compétence pour autoriser la mise en détention préventive du (Président de la république) ou du Premier ministre145(*). Le Procureur général ne peut pas le faire par sa propre initiative comme il le fait souvent dans d'autres situations. Cette mesure de détention préventive est remplacée par l'assignation à résidence surveillée, c'est-à-dire qu'il ne sera pas mis en maison d'arrêt avant la décision définitive à prononcer par la Cour mais sera mis en résidence surveillée. Il faut savoir que jusqu'à ce niveau, l'instruction est toujours pré-juridictionnelle, le Premier ministre n'est pas encore mis en accusation ou, en termes simples, n'est pas encore traduit en justice. Pour l'être, il faut que le Procureur général remplisse les conditions développées au point 7 ci-dessous.

7. Clôture de l'instruction pré-juridictionnelle, présentation du rapport et autorisation par le Congrès de la mise en accusation

Si l'instruction pré-juridictionnelle est clôturée et que les faits donnent lieu à accusation, le Procureur général doit adresser un rapport sur les faits au Président de l'Assemblée nationale et au Président du Sénat, éventuellement accompagné d'une requête aux fins de solliciter du Congrès l'autorisation de mise en accusation du (Président de la république) ou du Premier Ministre146(*).

La présence dans son dossier d'une requête de mise en accusation devrait s'interpréter, selon notre compréhension, que les faits paraissent établis et que le dossier devrait suivre son cours normal, c'est-à-dire être transmis à la Cour pour recevoir la décision définitive. Et si le dossier ne contient que le rapport et non la requête, il nous semble que l'organe poursuivant n'aurait pas trouvé assez d'éléments de conviction lui permettant de soutenir son action devant le juge constitutionnel. Dans ce cas, il appartiendrait au Congrès d'étudier, de débattre et d'en décider. Il nous semble qu'avant ce débat, la procédure prévue à l'article 39 du Règlement intérieur de 2019 doit à nouveau être observée147(*).

Aux vues des éléments documentés dans le dossier, le Parlement réuni en Congrès doit débattre et adopter le rapport afin d'autoriser ou non la mise en accusation. La décision d'autorisation d'accusation est votée conformément à l'article 166 de la Constitution, c'est-à-dire à la majorité de 2/3 des membres du Parlement. Il s'agit ici de la deuxième procédure qui doit être suivie par le Parlement avant que le dossier ne soit retourné au Procureur général aux fins de saisir la Cour constitutionnelle148(*).

8. Interdiction de se constituer partie civile par les victimes ou d'allouer d'office, par la Cour constitutionnelle, les dommages-intérêts au profit des victimes

La constitution de la partie civile n'est pas recevable devant la Cour constitutionnelle. De même, la Cour ne peut statuer d'office sur les dommages-intérêts et réparations qui peuvent être dus aux victimes. Cela ne signifie pas que les victimes n'ont pas de recours à réparation contre le (Président de la république) ou le Premier ministre.

En effet, le préalable est que l'action civile (des victimes) ne peut être poursuivie qu'après l'arrêt définitif de la Cour constitutionnelle et la demande d'indemnisation de la victime devrait logiquement être soumise devant les juridictions ordinaires149(*).

L'on comprend utilement que ce qui est visé prioritairement est la protection de l'ordre public et la déchéance des fonctions de la puissance publique que le (Président de la république) ou le Premier ministre exerce. La question des victimes n'est toutefois oubliée. Les personnes victimes sont appelées à poursuivre le Président de la république, le premier Ministre ou leurs complices devant les juridictions de droit commun afin d'obtenir réparation150(*). Il peut arriver que le (Président de la république) ou le premier Ministre commette les faits répréhensibles hors l'exercice de ses fonctions. Qu'en est-il si l'une de ces deux hautes personnalités arriverait à commettre une infraction en dehors l'exercice de ses fonctions, à l'exemple d'un viol ou d'un assassinat ?

B. Procédure en cas d'infractions commises en dehors de l'exercice des fonctions du Premier ministre

Comme nous l'avons déjà expliqué ci-dessus, pour les infractions commises en dehors de l'exercice de leurs fonctions, les poursuites contre le (Président de la république) et le Premier Ministre sont suspendues jusqu'à l'expiration de leur mandat. La prescription de l'action publique est également suspendue. En d'autres termes, or les infractions analysées supra, le Premier ministre ne peut pas faire l'objet des poursuites, même une demande de levée de ses immunités ne peut être requises par le Procureur général. Il est donc irresponsable pénalement pendant toute la durée de son mandat mais ; il n'en demeure pas pour autant151(*).

Mais à quel moment peut-il être destitué ?

Déchéance du Premier ministre et son statut après la décision judiciaire définitive, cette notion donne lieu à la section quatre qui est consacré sur le juge pénal des anciens premiers ministres en droit congolais.

* 137Pierre-Félix KANDOLO, op.cit., Pp. 24-27.

* 138 Article 153, alinéa 2 de la Constitution de la RDC du 18 Février 2006.

* 139 Article 100, alinéa 1er de la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

* 140 Article 100, alinéa 2 idem.

* 141 Pierre Félix Kandolo, op.cit., P.25.

* 142 Article 101 de la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

* 143 Pierre Félix Kandolo, op.cit. P.26.

* 144 Idem.

* 145 Pierre Félix Kandolo, Modèle du régime des poursuites et de destitution du Président de la République pour les faits commis dans et hors l'exercice de ses fonctions : une étude comparative du droit franco-américain et congolais, P.U. LIKASI, LIKASI,2021 P.27.

* 146 Article 103 de la Loi organique précitée.

* 147 Pierre-Félix KANDOLO, op.cit., P.27.

* 148 Idem.

* 149 Ibidem, P.28.

* 150 Ibidem.

* 151 Article 108 de la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

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