Le droit congolais et le regime des poursuites d'un ancien premier ministrepar Gulain KASONGO Université de Likasi (UNILI) - Licence en droit privé et judiciaire 2022 |
§2. Fonctionnement de la cour constitutionnelleLa Constitution précise que l'organisation et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle sont fixés par une loi organique131(*). L'examen de cette loi132(*)permet de dire que le Président de la Cour Constitutionnelle est la cheville ouvrière dans le fonctionnement de cette juridiction. Chargé de l'administration de la Cour, il dirige le personnel mis à la disposition de cette juridiction. La même autorité est l'ordonnateur du budget de la Cour Constitutionnelle. Le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle dépend des fonctions qu'elle joue au sein de la justice congolaise. La Constitution et la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ne circonscrivent pas avec précision les fonctions de cette juridiction au point qu'on arrive à les confondre avec les compétences de cette Cour qui résultent des dispositions des articles 74, 76, 99, 128, 139, 145, 160 à 164, 167 alinéa 1er et 216 de la Constitution, et qui sont déterminées dans les dispositions des articles 43 à 87 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle. Identifier une Cour à partir de ses fonctions, revient à en donner une définition par la description et l'analyse de ses compétences133(*). Le caractère trop général que nous étudions dans cette analyse conduit à proposer une approche simple et pratique. Celle-ci consiste à partir des compétences de cette Cour pour en dégager les fonctions que peut exercer cette juridiction. Elle a permis de regrouper à deux les fonctions de celle-ci : la Cour Constitutionnelle est premièrement gardienne de la légalité constitutionnelle, et en second lieu elle joue le rôle d'unification de l'ordre juridique congolais134(*). Pour son fonctionnement, La Cour examine les lois et statuts proposés par le Président, le Premier Ministre, le Sénat, l'Assemblée nationale ou d'autres organisations gouvernementales avant leur application, afin de statuer sur leur conformité à la Constitution. §3. Compétence de la Cour constitutionnelleLes compétences de la Cour résultent des dispositions des articles 74, 76, 99, 128, 139, 145, 160, 161, 162, 163, 164, 167 alinéa 1er et 216 de la Constitution135(*). A ce titre l'article 163 de la constitution du 18 Février 2006 dispose : « La Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du Chef de l'Etat et du Premier ministre dans les cas et conditions prévus par la Constitution ». Il en résulte que ce texte n'est pas complet, car il nous renvoie aux conditions prévues dans la même constitution. Et donc il démontre clairement qu'il est incomplet et attend se voir compléter par une autre disposition constitutionnelle, en désignant « dans les cas et conditions prévus par la constitution », il renvoi nettement dans la suite d'autres dispositions constitutionnelles pour se faire comprendre, dont notamment l'article 164 de la même constitution. A cet effet, la Cour constitutionnelle est compétente en matière du contrôle de la constitutionnalité des lois (a), d'interprétation de la constitution (b), du contentieux électoral (c) et des conflits des compétences (d), elle est également une juridiction des conflits entre les différents centres de pouvoir (e) et enfin, elle est, le juge pénal du (chef de l'Etat) et du Premier ministre (f)136(*). Ce dernier point déjà analyser dans le présent travail. Tel est l'esprit même de l'article 160 de la Constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée par la loi N° 11-002 du 20 Janvier 2011. * 131 Article 169 de la Constitution du 18 février 2006. * 132 Article 38 de la loi organique N° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle. * 133 Victor MPIENEMAGU Vicky, https://www.memoireonline.com/02/19/10606/m_Du-contentieux-constitutionnel-en-republique-democratique-du-Congo13.html#toc32, consulté le 04 Juin 2023. * 134 ESAMBO KANGASHE Jean-Louis, cite par Victor MPIENEMAGU Vicky, op.cit. * 135 Article 42 de la loi organique N° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle. * 136 ILUME MOKE M., Op. cit, P.407. |
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