Le droit congolais et le regime des poursuites d'un ancien premier ministrepar Gulain KASONGO Université de Likasi (UNILI) - Licence en droit privé et judiciaire 2022 |
Section 3 : La Cour constitutionnelleEn RDC, il est établi une juridiction de l'ordre constitutionnelle : la Cour constitutionnelle . Cette Cour est la seule juridiction de l'ordre constitutionnel en République Démocratique du Congo. Elle est une structure institutionnelle à caractère à la fois politique et Juridictionnel. Elle constitue un ordre Juridictionnel distinct de deux autres ordres (juridiction de l'ordre judiciaire et juridiction de l'ordre Administratif). L'histoire constitutionnelle de la RDC révèle que l'expérience la plus utile remonte à une époque récente, car avant cela, elle a été prévue plusieurs fois, mais n'a jamais fonctionné comme une juridiction autonome118(*). Elle est instituée par l'article 157 de la Constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée par la loi N° 11-002 du 20 janvier 2011.ce texte a ensuite prévu dans son article 169 que l'organisation et le fonctionnement de la Cour sont fixés par une loi organique dont l'adoption par le parlement conditionnait l'installation effective de la Cour constitutionnelle. Son ressort s'étend sur toute l'étendue de la République Démocratique du Congo. Vu l'importance que revêt cette partie, nous analysons :de (l'Organisation de la cour constitutionnelle §1), (du Fonctionnement de la cour constitutionnelle §2) Et de la (Compétence de la cour constitutionnelle §3). 3.1. Organisation, fonctionnement et compétence de la Cour constitutionnelle§1 de l'Organisation de la Cour constitutionnelleC'est la loi organique N° 13/026 du 15 octobre 2013 qui vise non seulement à répondre à l'option du constituant de séparer le contentieux constitutionnel du contentieux administratif et judiciaire, mais aussi à renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire face aux pouvoirs législatif et exécutif mais également a organisé le fonctionnement et la compétence de la cour constitutionnelle. Cette loi organique fixe des droits et devoirs ainsi que les incompatibilités des membres de la Cour, ceux du Parquet Général et les conseillers référendaires. 1. De la composition de la Cour constitutionnelle L'organisation de cette Cour est révélatrice du rôle que la Constitution a bien voulu lui attribuer. L'efficacité de cette juridiction dépend en grande partie de la qualité des hommes qui l'animent et la font vivre. Elle est également tributaire de la manière dont ces hommes sont désignés - Désignation des membres de la cour constitutionnelle Indispensables au fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, la procédure de désignation de ses membres, leur statut et la durée de leur mandat est une garantie d'indépendance de la juridiction. Intéressés au plus haut point, la classe politique et les citoyens ont intérêt à suivre avec une attention particulière la procédure de désignation des juges constitutionnels. Le constituant doit veiller à ce que la fixation des critères de ces juges soit respectée. - Conditions de nomination à la cour constitutionnelle congolaise L'article 159 de la constitution du 18 Février 2006 élucide certaines conditions en ce qu'elle dispose que : Nul ne peut être nommé membre de la Cour constitutionnelle : 1. S'il n'est congolais, 2. S'il ne justifie d'une expérience éprouvée de quinze ans dans les domaines juridique ou politique 119(*). Il n'existe pas de modèle idéal pour la composition d'une Cour Constitutionnelle. Celle-ci varie d'un pays à un autre et d'un régime à un autre, selon les besoins, les réalités, et les critères qui lui propres120(*). Ainsi, à titre illustratif ce nombre est de : - 9 membres pour le Conseil constitutionnel Français, en suite il faut ajouter que font de droit partie du Conseil constitutionnel, les anciens Présidents de la République, - 7 membres pour la Cour constitutionnelle du Bénin ; - 5 membres pour le Conseil constitutionnel du Sénégal121(*) ; - 9 membres pour la Cour constitutionnelle de la République du Congo ; - 12 membres pour la Cour constitutionnelle du Maroc ; - 12 membres pour la Cour constitutionnelle de Belgique, ... La cour constitutionnelle de la République Démocratique du Congo comprend neuf membres nommés par le Président de la République, dont trois sur sa propre initiative, trois désignés par le Parlement réuni en Congrès et trois autres par le conseil supérieur de la Magistrature122(*). Et l'article 158 de la constitution a son alinéa 2 et suivant dispose que : les deux tiers des membres de la cour constitutionnelle doivent être des juristes provenant de la magistrature, du barreau ou de l'enseignement universitaire, le mandat des membres de la cour constitutionnelle est de neufs ans non renouvelables, la cour constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les trois ans. Toutefois, lors de chaque renouvellement, il sera procédé au tirage au sort d'un membre par groupe, le président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois. Il est investi par ordonnance du président de la République 123(*). Il ressort de cette disposition constitutionnelle que la Cour constitutionnelle comprend trois catégories des membres qui ne sont pas nécessairement des magistrats de carrière. Toutefois ces choix doivent respecter les conditions Prévues à l'article 159 de la Constitution du 18 Février 2006 telle que modifier par la loi N° 11-002 du 20 Janvier 2011, à savoir être congolais et justifier d'une expérience éprouvée de quinze ans dans les domaines Juridique ou politique. Aussi, les deux tiers des membres de la cour Constitutionnelle doivent être des juristes provenant de la magistrature, du barreau ou de l'enseignement universitaire124(*). a. Par le président de la république Les membres nommés sur initiative du chef de l'Etat constituent la première catégorie des membres de la cour constitutionnelle. Celui-ci est investi du Pouvoir discrétionnaire de nommer trois membres de cette cour sans qu'il ne soit besoin de consulter ni le Parlement, ni le Gouvernement ni le conseil supérieur de la magistrature. C'est une compétence discrétionnaire dérivant de la plus grande légitimité qu'incarne la personne du chef de l'Etat dont la circonscription électorale est la République Démocratique du Congo125(*). La seconde catégorie des membres de la cour constitutionnelle est celle des membres désignés par le parlement réuni en congrès. Au niveau du Parlement, on relève que pour assurer la réconciliation nationale et l'équilibre entre forces politiques, l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent en Congrès pour désigner les trois membres à nommer à la Cour Constitutionnelle. À ce propos, l'article 119 point 4 de la constitution du 18 Février 2006 telle que modifier à ce jour dispose que : Les deux chambres se réunissent en congrès pour la désignation des trois membres de la cour constitutionnelle conformément aux dispositions de l'article 158 de la constitution 126(*) . c. Par Le conseil supérieur de la magistrature La dernière catégorie est celle des membres désignés par le conseil supérieur de la magistrature. L'article 158 alinéa premier de la constitution du 18 Février 2006 telle que modifier à ce jour en ce qui concerne les membres a nommé à la cour constitutionnelle sur l'initiative du conseil supérieur de la magistrature est appuyé par les dispositions de l'article 8 de la loi organique N° 08-013 du 05 aout 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature qui note que : l'Assemblée générale du conseil supérieur de la magistrature désigne trois membres de la cour constitutionnelle parmi les magistrats en activité ayant au moins quinze ans d'expérience dans la magistrature. A cet effet, la désignation tient compte de l'équilibre entre les ordres de juridiction et entre les magistrats du siège et les magistrats du parquet ainsi que l'équilibre entre les magistrats de la cour de cassation, du conseil d'Etat, de la haute cour militaire et les autres catégories des magistrats. Elle assure également la rotation entre tous les ordres de juridiction et des équilibres nationaux127(*). L'article 5 de la loi organique sur la cour constitutionnelle renchérit en ce sens que : six des neuf membres de la cour constitutionnelle doivent être des juristes issus de la magistrature, du barreau ou de l'enseignement universitaire. Dans le but d'assurer le respect des proportions fixées à l'alinéa précèdent, deux membres désignés par le président de la République et un membre désigné par le Parlement doivent être issus du barreau ou de l'enseignement universitaire. Les trois membres désignés par le Conseil Supérieur de la magistrature sont exclusivement choisis parmi les magistrats en Activité128(*). Et l'article 2 alinéa 2 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle en RDC, prévoit, « il ne peut y avoir plus d'un membre issu d'une même Province ». En se fondant sur cette disposition et sur la nouvelle architecture administrative de la RDC129(*), en application de l'article 2 alinéa 1 et 2 de la Constitution du 18 février 2006, faisant passer le nombre de Provinces de 10 à 25 plus la ville de Kinshasa, plusieurs voix semblent déjà s'élever pour réclamer la révision à la hausse du nombre des membres de la Cour constitutionnelle au prorata des nouvelles provinces, de l'étendue du pays et de sa démographie130(*) * 118 Jean-Louis ESAMBO cité par, Jean-Pierre MAVUNGU MVUMBI-di-NGOMA, La justice constitutionnelle en République Démocratique du Congo, aperçu sur la Compétence de la Cour constitutionnelle et la procédure devant cette haute Juridiction, Editions Universitaires Africaines, Kinshasa, 2017, P.5. * 119 Article 159 de la constitution du 18 Février 2006. * 120 Jean-Louis ESAMBO cité par, Jean-Pierre MAVUNGU MVUMBI-di-NGOMA, La justice constitutionnelle en République Démocratique du Congo, aperçu sur la Compétence de la Cour constitutionnelle et la procédure devant cette haute Juridiction, Editions Universitaires Africaines, Kinshasa, 2017, P.18. * 121 Article 89 de la Constitution de la République du Sénégal. * 122 Article 2 de la loi organique N° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle. * 123 Article 158 de la constitution du 18 Février 2006. * 124 ILUME MOKE M., Le Droit Judiciaire congolais, Tome2, volume 2, P.U. LIKASI, Likasi, 2013, P.266. * 125 Idem. * 126 Article 119 Point 4 de la constitution du 18 Février 2006. * 127 ILUME MOKE M., Le Droit Judiciaire congolais, Tome2, volume 2, P.U. LIKASI, Likasi, 2013, P.267. * 128 Article 5 de la loi organique N° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle. * 129 Jean-Pierre MAVUNGU MVUMBI-di-NGOMA, op.cit., P. 18. * 130 Idem,Pp18-19. |
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