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L'accord sur la gestion des hydrocarbures dans une ZIC conclu entre la RDC-Angola à  l'épreuve du droit de la mer


par Assani Ruphin
Université Officielle de Bukavu - Licence 2018
  

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A. Caractéristiques de la clause du dépôt unique

La clause du dépôt unique exprime l'intention des Etats à coopérer dans l'éventualité d'une découverte de gisement de pétrole ou de gaz qui chevaucherait la frontière maritime entre deux Etats côtiers. Ces derniers peuvent recourir à la clause du dépôt unique « lorsqu'ils ont conclu un accord définitif sur la frontière maritime, soit lorsqu'ils conviennent d'établir une zone de développement conjoint assortie d'une frontière maritime, dans ce dernier cas, la

108 C. SCHENKER., Op. Cit., Pp. 4 à 5., Voy art., 3 de la convention de Vienne sur le droit des traités : « Le fait que la présente Convention ne s'applique pas aux accords internationaux qui n'ont pas été conclus par écrit, ne porte pas atteinte (...) à la valeur juridique de tels accords ».

109Art., 214 de la Constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, In J.O., 52e année, Numéro spécial, 2011.

110Article unique de la loi n°07/004 du 16 novembre 2007 autorisant la ratification de l'accord sur l'exploration et la production des hydrocarbures dans une ZIC, signé à Luanda entre la RDC et la République d'Angola, In, J.O., 48e année, Numéro spécial, 2007.

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clause du dépôt unique n'est qu'une disposition de l'accord établissant la zone de développement conjoint111 ». Autrement dit, il peut exister une clause de dépôt unique en l'absence d'une zone de développement conjoint. L'inverse n'est toutefois pas possible. La clause du dépôt unique est de ce fait un préalable, un accord de principe à l'établissement de la zone de développement conjoint ou l'unitisation112.

B. La nature juridique de la clause du dépôt unique

Les accords de délimitation maritime prévoyant des clauses de dépôt unique sont formulés à travers les expressions telles que : « si », « en cas de... », «Dans l'éventualité d'une découverte de... », compte tenu d'une possible extension du champ pétrolier... ». De telles formulations permettent de dire que la nature juridique des clauses de dépôt uniques est celle d'un droit prospectif ou programmatoire.

Une clause de dépôt unique peut conduire éventuellement à une autre phase qui est l'unitisation des dépôts. Celle-ci consiste à considérer les gisements éparpillés çà et là ou chevauchant la frontière matière comme un seul gisement113. Ainsi la distinction est faite entre unitisation et zone de développement conjoint. En effet, « l'unitisation se produit après qu'une découverte a été faite. Il requiert un accord sur la localisation de la frontière sans toutefois exiger d'uniformité des régimes fiscaux, des lois et règlements sur la zone concernée114 ». C'est ce qui ressort de l'alinéa 2 de l'article 4 qui prévoit que : « Concernant les prospects et les gisements à cheval entre la ZIC et les concessions angolaises du Nord et du Sud, des accords d'unitisation seront signés115 ».

Le recours à l'unitisation vise à atteindre des objectifs de viabilité commerciale et de conservation du gisement unique. Par contre la fonction principale de la zone de développement conjoint consiste à réduire l'importance des prétentions territoriales et se veut davantage une motivation plutôt politique que commerciale116.

Au regard de la pratique récente des Etats, il ressort que plusieurs accords de délimitation maritime ont prévu des dispositions concernant les dépôts ou gisements uniques.

111 Y. CISSE, Les gisements en mer des hydrocarbures transfrontalières : régime juridique en droit de la

délimitation maritime, [En ligne], https://ssrn.com/abstract=2724900 , (consulté le 05 juin 2019).

112 Ibid.

113 Y. CISSE, Op.Cit., P. 47.

114 Ibid.

115 Art. 4 de l'accord, voy. Supra, note (113)

116 Y. CISSE, Op. Cit.

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C'est le cas des accords suivants : Jamaïque/Colombie, Thaïlande/Vietnam, Etats-Unis/Mexique, Danemark/Grande-Bretagne, Oman/Pakistan, Nigeria/Guinée Equatoriale.

Ces clauses étant originairement l'expression d'un droit programmatoire, elles recouvrent toute leur effectivité dès lors que les Etats Parties arrivent à la phase d'exploitation du champ pétrolier qui leur est commun, à travers la zone de développement commun.

C. Le droit de la mer et la clause du dépôt unique consacrée dans l'accord sur la gestion des hydrocarbures

Comme pour l'institution d'une zone maritime de développement conjoint, la question qui se pose ici est de savoir s'il existe des dispositions dans la Convention de 1982 qui, implicitement ou expressément, font référence ou envisage l'hypothèse de clause de dépôt unique entre Etat ayant conclu des accords sur la gestion conjointe des hydrocarbures.

L'article 4, alinéa 3 de l'accord sur l'exploration et la production des hydrocarbures prévoit que « Les leads et les gisements à cheval à découvrir viendront modifier le tracé de la ZIC117 ». De l'analyse de cette disposition, l'on comprend qu'au regard de sa formulation, elle laisse entendre une clause du dépôt unique entre ces deux Etats. De plus, les deux Etats ont adopté une zone de développement conjoint sans juger nécessaire de délimiter les frontières maritimes. « En Afrique, on constate cette pratique des Etats qui favorise la création de zones de développement conjoint sans se pencher sur la question des frontières maritimes118 ». Il est remarquable de constater qu'il s'agit d'une pratique populaire puisqu'on la retrouve dans les principales régions maritimes africaines, à savoir dans la Méditerranée (accord Tunisie-Libye), dans l'océan Atlantique, dans la région du golfe de Guinée (accord Guinée Bissau-Sénégal). Or, Même dans un contexte régional d'exploitation des ressources, on admet que « la coopération régionale n'est mieux servie que si les questions sur les frontières maritimes sont résolues119 ».

C'est du moins une solution pragmatique trouvée par les Etats pour mettre en oeuvre les dispositions de l'article 74, paragraphe 3 de la convention de Montego Bay qui veut que les Etats, dans un esprit d'entente concluent des arrangements provisoire de caractère pratique en attente d'accord définitif sur la délimitation du plateau continental. Cependant, le défaut

117 Art. 4 de l'accord, Voy. Supra, note 115.

118 Y. CISSE, Op.Cit., P. 58.

119 E. FRANCKX, Maritime boundaries and regional cooperation, Londres, International journal of Estuarine and Coastal Law, 1990, P. 215.

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d'obtention de définition et de délimitation des frontières maritimes préalable fait toujours qu'il y ait une recrudescence de différends frontaliers maritimes malgré toutes ses solutions pragmatiques que les Etats essaient de trouver afin de partager les ressources maritimes.

Section II. L'ACCORD DE LUANDA SUR LA GESTION DES HYDROCARBURES A L'EPREUVE DU DROIT DE LA MER

Il sera question dans la présente section de confronter l'accord à la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, c'est-à-dire d'esquisser les dispositions de la convention, énervées par l'accord (§1) et enfin, proposons-nous l'alternative de la mise en oeuvre effective de l'accord et ce, pour diverses raisons (§2).

§1. L'ACCORD DU 30 JUILLET 2007 ET VIOLATION DU DROIT DE LA MER

L'accord ci-dessus stipule en son article 1er : « Il est créé une zone d'intérêt commun, en sigle « ZIC », entre la République Démocratique du Congo et la République d'Angola.

La ZIC est située dans la région maritime comprise entre le Nord du bloc 1, le sud du bloc 14, le Nord du bloc 15 et le Nord du bloc 35 des concessions pétrolières angolaises telle que définies en annexe au présent Protocole d'accord. Les parties envisagent également la création d'une ou plusieurs autres zones d'intérêt commun dans l'espace maritime120 ».

Ni dans le préambule, encore moins une quelconque disposition liminaire de l'accord, ne renseignent sur la définition d'une « zone d'intérêt commun ». Quoique le préambule ait manqué de se référer expressément à la convention des Nations Unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer; il est permis dans le cadre d'un règlement portant sur des questions maritimes de s'y référer. Les articles 74 et 83, alinéa 1 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer règlent respectivement la délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental. En conséquence, l'usage de l'expression « concessions pétrolières angolaises » parait inapproprié. De ce fait, le professeur Sayeman Bula-Bula pense qu' « il aurait été souhaitable de se référer aux gisements d'hydrocarbures actuellement en exploitation par l'Angola. Puisqu'on ne saurait, dès la signature de l'accord du 30 juillet 2007, déjà les attribuer à l'une ou l'autre partie121 ». D'où l'on peut douter aussi de l'opportunité et de la légitimité d'une multiplication des « zones maritimes d'intérêt commun », comme le

120 Art., 1er de l'Accord, voy supra, note 131.

121 S. BULA-BULA, Op. Cit.

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laisse entendre le dernier paragraphe de l'article 1er de l'accord du 30 juillet 2007. D'autre part, cette zone ne couvre, à tout le moins ne doit pas couvrir les espaces soumis à la souveraineté de l'Etat côtier. Comme son identification précise ne doit pas empiéter la frontière potentielle.

Par ailleurs, l'option levée par les deux Etats de transiter par la conclusion d'un accord portant partage des ressources du plateau continental avant de procéder à la délimitation de leurs frontières maritimes, viole les dispositions de l'article 83 de la convention sur le droit de la mer en son deuxième paragraphe. Il ne faut cependant pas perdre de vue que l'accord sous examen ne délimite pas le plateau continental mais, il est plutôt intervenu dans l'esprit de l'alinéa 3 de la convention qui prévoit ce qui est ainsi libellé : « En attendant la conclusion de l'accord visé au paragraphe 1, les Etats concernés, dans un esprit de compréhension et de coopération, font tout leur possible pour conclure des arrangements provisoires de caractère pratique et pour ne pas compromettre ou entraver pendant cette période de transition la conclusion de l'accord définitif ». Au demeurant, « Les arrangements provisoires sont sans préjudice de la délimitation finale122 ». Or, les pays dont les côtes sont adjacentes ou se font face ne peuvent recourir à des arrangements provisoires en attendant la délimitation que si conformément au paragraphe 2 de cet article « ils ne parviennent pas à un accord dans un délai raisonnable ». Dans l'espèce, il s'avère que l'accord sur l'exploration et la production des hydrocarbures dans une ZIC soit un « premier pas dans la résolution du contentieux relatif à la délimitation du plateau continental et de toutes les zones maritimes entre la RDC et la République d'Angola123 ».

De ce qui précède, il s'avère impérieux de souligner que si jamais dans l'avenir les deux Etats parvenaient à délimiter leurs frontières maritimes et que la zone maritime dite d'intérêt commun se retrouve dans la zone du plateau continental de l'un ou l'autre Etat, l'accord sur l'exploration et la production des hydrocarbures serait en violation flagrante des dispositions de l'article 77§2 et 3 de la convention de Montego Bay qui énoncent que: « Les droits visés au paragraphe 1 sont exclusifs en ce sens que si l'Etat côtier n'explore pas le plateau continental ou n'en exploite pas les ressources naturelles, nul ne peut entreprendre de telles activités sans son consentement exprès. Les droits de l'Etat côtier sur le plateau continental sont indépendants de l'occupation effective ou fictive, aussi bien que de toute

122 CNUDM, art.83 § 3.

123 M. TCHIYEMBE, Op. Cit. P. 40.

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proclamation expresse 124 ». Dans pareille hypothèse, « l'Accord du 30 juillet 2007 se trouverait frappé d'obsolescence du fait qu'il situera, la zone maritime d'intérêt commun dans le couloir maritime soit de la République Démocratique du Congo ou de l'Angola125 ».

D'ailleurs, il convient de noter qu'avec la délimitation unilatérale effectuée par la RDC de ses espaces maritimes sur la côte Atlantique au travers la loi n° 09/002 du 07 mai 2009 portant délimitation des espaces maritimes de la RDC, « elle situe, bien aux antipodes des stipulations de cette loi, la zone d'intérêt commun dans le couloir maritime angolais126 ». Qui plus est, avec cet état d'obsolescence que subirait l'accord dans cette situation, l'alinéa 4 de l'article 83 qui dispose que « Lorsqu'un accord est en vigueur entre les Etats concernés, les questions relatives à la délimitation du plateau continental sont réglées conformément à cet accord127 » sera inopérant.

Au vu du caractère adjacent de ses côtes avec celles de l'Angola, cette délimitation unilatérale entreprise par la RDC « ne vaut juridiquement que comme une simple proposition à l'adresse de l'Angola128 » parce que, «la délimitation des espaces maritimes a toujours un aspect international; elle ne saurait dépendre de la seule volonté de l'État riverain telle qu'elle s'exprime dans son droit interne129 ».

Avant donc de procéder à un quelconque arrangement provisoire, la RDC devrait préalablement obtenir définition et délimitation de ses frontières maritimes et celles de l'Angola aux fins de la délimitation éventuelle de la zone maritime dite d'intérêt commun.

§2. ALTERNATIVE POUR UNE MISE EN OEUVRE EFFECTIVE DE L'ACCORD

Des recherches démontrent que la manne pétrolière du plateau continental RDC-Angola sur le littoral de l'océan atlantique renferme de réserves considérables d'hydrocarbures. Ce gisement énergétique offre à la RDC de même qu'à l'Angola, une source d'énergie quasi-inépuisable, s'il est normalement exploité. Or, il s'avère que la zone maritime d'intérêt commun que les deux Etats ont identifié sur la région maritime comprise entre le Nord du bloc 1, le Sud du bloc 14, le Nord du bloc 15 et le Nord du bloc 31 des

124CNUDM, art., 77.

125B. ITUMBALA, L'industrie pétrolière en R.D.C. : Des réseaux d'intérêts croisés pour le profit d'aujourd'hui ou de demain, Kinshasa, PUK, 2e éd., 2010, P. 100.

126 B. ITUMBALA., Op. Cit., P. 100.

127 CNUDM, Art. 83 al. 4.

128 S. BULA BULA, Op.Cit.

129 G. APOLLIS, Op. Cit., P. 11.

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concessions pétrolières angolaises n'a jamais connu un début d'exploitation ni par l'Angola, encore moins par la RDC. En fait, la ZIC ressemble encore à un territoire vierge, où il n'existe aucune activité pétrolière.

Pour ce faire, suggérons à l'Etat angolais et plus particulièrement à la République Démocratique du Congo de commencer plus rapidement l'exploitation des hydrocarbures de la zone d'intérêt commun qui peut palier au déficit en énergie électrique pressenti dans le pays. Egalement, cette exploitation peut générer des recettes pouvant contribuer de manière significative au budget de l'Etat et participer à la création des emplois.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard