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L'accord sur la gestion des hydrocarbures dans une ZIC conclu entre la RDC-Angola à  l'épreuve du droit de la mer


par Assani Ruphin
Université Officielle de Bukavu - Licence 2018
  

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CONCLUSION

On aurait pu imaginer un régime juridique uniforme pour l'océan mondial, la souveraineté, les intérêts économiques et les conflits interétatiques l'ont empêché. C'est dans cette optique que nous avons mené notre étude sur la problématique du respect de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer en nous focalisant sur l'analyse de l'accord sur l'exploration et la production des hydrocarbures dans une zone maritime d'intérêt commun conclu entre la RDC et la République d'Angola en date du 30 juillet 2007.

De ce fait, la présente étude s'est circonscrite autour de deux préoccupations : Quels sont les droits et les obligations qui incombent aux Etats côtiers quant à la gestion des ressources marines communes, notamment les hydrocarbures? L'accord de gestion conjointe des hydrocarbures ne procède pas à la délimitation maritime et n'est qu'un arrangement provisoire dit d'administration conjointe entre la RDC et l'Angola. Quid de l'effectivité de l'accord en cas d'une éventuelle délimitation maritime qui situerait ladite zone dans le corridor maritime de l'un ou l'autre Etat ?

De ce questionnement, nous avons émis les hypothèses suivantes : Sur les espaces maritimes auxquels la convention des Nations Unies sur le droit de la mer reconnait une souveraineté aux Etats côtiers, s'y exerce notamment des droits souverains aux fins de l'exploitation ou exploration des ressources naturelles marines. Au regard de la mobilité des hydrocarbures sur la nappe, les Etats côtiers ont l'obligation de préserver une politique de coopération aux fins d'éviter le risque d'une exploitation préjudiciable ou exagérée par l'un ou l'autre des Etats intéressés.

Pour la deuxième question, nous avons estimé que la volonté commune pour l'Angola et la RDC de promouvoir une coopération économique fructueuse à travers l'accord sur l'exploration et la production des hydrocarbures ouvrirait la voie d'accès pour ces deux pays, surtout la RDC, dans un proche avenir au club des pays exportateurs du pétrole.

Pour la matérialisation et la vérification de nos hypothèses, nous avons recouru à la méthode juridique, dans son approche herméneutique pour l'interprétation de différents instruments juridiques, mais également à la technique documentaire pour la consultance des ouvrages, mémoires, notes de cours, textes légaux, ainsi que la consultation sur internet.

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Ceci nous a permis de subdiviser notre travail en deux chapitres: le premier sur le régime juridique applicable à l'exploitation des ressources maritimes communes, le second sur les perspectives critiques de l'accord sur l'exploration et la production des hydrocarbures conclu entre la RDC et l'Angola. Après analyses et réflexions, nos investigations ont relevé que, lentement élaboré au fil des siècles, la communauté internationale a imposé un régime morcelé, caractérisé par un dégradé juridique des compétences de l'Etat, très marquées près du rivage et de plus en plus diluées au fur et à mesure que l'on s'éloigne de celui-ci. L'unité physique de la mer a sans doute pour corollaire la mise en place nécessaire des politiques de gestion intégrée des espaces et des ressources maritimes.

S'agissant de l'accord sur l'exploration et la production des hydrocarbures conclu entre la RDC et l'Angola, nous avons estimé qu'il viole les prescrits de l'article 83§2 de la convention de Montego Bay. Quand bien même intervenu dans l'esprit du paragraphe 3 de cet article, c'est-à-dire un cadre d'arrangements provisoires en attente d'accord définitif sur la délimitation du plateau continental cependant, les Etats à côtes adjacentes ou se faisant face ne peuvent recourir à ces arrangements que si, conformément au paragraphe 2 de cet article, ils ne parviennent pas à un accord dans un délai raisonnable. Dans l'espèce, il s'avère que l'accord du 30 juillet 2007 est le premier pas dans la résolution du contentieux relatif à la délimitation du plateau continental et de toutes les zones maritimes entre la RDC et la République d'Angola car les deux Etats en présence n'ont jamais obtenu définition et délimitation de leurs frontières maritimes. En outre, nous avons estimé que si jamais dans l'avenir les deux Etats parviennent à délimiter leurs frontières maritimes et que la zone d'intérêt commun soit située dans le couloir maritime de l'un ou l'autre Etat, l'accord sera en violation flagrante des prescrits de l'article 77§3 qui énoncent que les droits de l'Etat côtier sur le plateau continental sont indépendants de l'occupation effective ou fictive, aussi bien que de toute proclamation expresse. Dans pareille situation, l'Accord du 30 juillet 2007 se trouverait frappé d'obsolescence du fait qu'il situera, la zone d'intérêt commun dans le corridor maritime soit de la République Démocratique du Congo soit de l'Angola. Les deux Etats devraient donc préalablement obtenir définition et délimitation de leurs frontières maritimes aux fins de la délimitation éventuelle de la zone maritime d'intérêt commun.

Mais, la coopération sur mer, fortement encouragée par la Convention de 1982, apparait comme une approche politique et juridique à la mise en oeuvre effective des droits et l'exécution des obligations qui incombent aux Etats côtiers riverains d'une même région géographique. Ainsi, l'approche par laquelle la zone de développement conjoint ou zone

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maritime d'intérêt commun est identifiée sans systématiquement minimiser la portée juridique de la frontière maritime ne peut que consolider cette coopération en matière de gestion des ressources maritimes offshore.

II existe en effet un impératif de sécurité qui consiste à délimiter les frontières maritimes, mais cela ne doit pas empêcher la coopération sur mer, coopération dont la zone d'intérêt commun apporte la réponse la plus pacifique, la plus économiquement rentable et la plus pragmatique car les disputes ne peuvent qu'être des obstacles au développement énergétique des Etats en développement. Il faudrait donc éviter de poursuivre indéfiniment des négociations diplomatiques concernant les frontières maritimes. Cela ne saurait permettre l'exploitation des ressources offshore dont ont besoin les Etats côtiers.

De surcroit, une telle zone permet d'abord d'éviter toute exploitation unilatérale des gisements communs qui pourrait déprécier leur intégrité et les rendre ainsi inexploitables économiquement. Elle permet également de préserver l'unité géologique de la ressource dont le corollaire est la sauvegarde des intérêts économiques non seulement des Etats touchés directement par l'exploitation, mais aussi de ceux des concessionnaires ou opérateurs privés. En cela, nous estimons que la mise en oeuvre effective de l'accord sur l'exploration et la production des hydrocarbures dans une zone maritime d'intérêt commun renforcera les liens solides de coopération existant entre la RDC et l'Angola. Elle permettra également un partage entre ces deux Etats de dividendes plantureux en devises tirés de l'exploitation conjointe des hydrocarbures de la zone maritime d'intérêt commun.

Nous n'avons pas la prétention d'avoir tout épuisé sur la problématique du respect de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer : analyse faite à la lumière de l'accord sur l'exploration et la production des hydrocarbures conclu entre la RDC et l'Angola, car toute oeuvre scientifique humaine a toujours été entachée par des imperfections et des insuffisances. C'est ainsi que nous exprimons anticipativement la gratitude à l'égard de toute personne qui voudra combler les lacunes du présent travail par des remarques critiques et constructives.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo