CONCLUSION
On aurait pu imaginer un régime juridique uniforme pour
l'océan mondial, la souveraineté, les intérêts
économiques et les conflits interétatiques l'ont
empêché. C'est dans cette optique que nous avons mené notre
étude sur la problématique du respect de la convention des
Nations Unies sur le droit de la mer en nous focalisant sur l'analyse de
l'accord sur l'exploration et la production des hydrocarbures dans une zone
maritime d'intérêt commun conclu entre la RDC et la
République d'Angola en date du 30 juillet 2007.
De ce fait, la présente étude s'est circonscrite
autour de deux préoccupations : Quels sont les droits et les obligations
qui incombent aux Etats côtiers quant à la gestion des ressources
marines communes, notamment les hydrocarbures? L'accord de gestion conjointe
des hydrocarbures ne procède pas à la délimitation
maritime et n'est qu'un arrangement provisoire dit d'administration conjointe
entre la RDC et l'Angola. Quid de l'effectivité de l'accord en cas d'une
éventuelle délimitation maritime qui situerait ladite zone dans
le corridor maritime de l'un ou l'autre Etat ?
De ce questionnement, nous avons émis les
hypothèses suivantes : Sur les espaces maritimes auxquels la convention
des Nations Unies sur le droit de la mer reconnait une souveraineté aux
Etats côtiers, s'y exerce notamment des droits souverains aux fins de
l'exploitation ou exploration des ressources naturelles marines. Au regard de
la mobilité des hydrocarbures sur la nappe, les Etats côtiers ont
l'obligation de préserver une politique de coopération aux fins
d'éviter le risque d'une exploitation préjudiciable ou
exagérée par l'un ou l'autre des Etats
intéressés.
Pour la deuxième question, nous avons estimé que
la volonté commune pour l'Angola et la RDC de promouvoir une
coopération économique fructueuse à travers l'accord sur
l'exploration et la production des hydrocarbures ouvrirait la voie
d'accès pour ces deux pays, surtout la RDC, dans un proche avenir au
club des pays exportateurs du pétrole.
Pour la matérialisation et la vérification de
nos hypothèses, nous avons recouru à la méthode juridique,
dans son approche herméneutique pour l'interprétation de
différents instruments juridiques, mais également à la
technique documentaire pour la consultance des ouvrages, mémoires, notes
de cours, textes légaux, ainsi que la consultation sur internet.
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Ceci nous a permis de subdiviser notre travail en deux
chapitres: le premier sur le régime juridique applicable à
l'exploitation des ressources maritimes communes, le second sur les
perspectives critiques de l'accord sur l'exploration et la production des
hydrocarbures conclu entre la RDC et l'Angola. Après analyses et
réflexions, nos investigations ont relevé que, lentement
élaboré au fil des siècles, la communauté
internationale a imposé un régime morcelé,
caractérisé par un dégradé juridique des
compétences de l'Etat, très marquées près du rivage
et de plus en plus diluées au fur et à mesure que l'on
s'éloigne de celui-ci. L'unité physique de la mer a sans doute
pour corollaire la mise en place nécessaire des politiques de gestion
intégrée des espaces et des ressources maritimes.
S'agissant de l'accord sur l'exploration et la production des
hydrocarbures conclu entre la RDC et l'Angola, nous avons estimé qu'il
viole les prescrits de l'article 83§2 de la convention de Montego Bay.
Quand bien même intervenu dans l'esprit du paragraphe 3 de cet article,
c'est-à-dire un cadre d'arrangements provisoires en attente
d'accord définitif sur la délimitation du plateau continental
cependant, les Etats à côtes adjacentes ou se faisant face ne
peuvent recourir à ces arrangements que si, conformément au
paragraphe 2 de cet article, ils ne parviennent pas à un accord dans un
délai raisonnable. Dans l'espèce, il s'avère que l'accord
du 30 juillet 2007 est le premier pas dans la résolution du
contentieux relatif à la délimitation du plateau continental et
de toutes les zones maritimes entre la RDC et la République d'Angola car
les deux Etats en présence n'ont jamais obtenu définition et
délimitation de leurs frontières maritimes. En outre, nous avons
estimé que si jamais dans l'avenir les deux Etats parviennent à
délimiter leurs frontières maritimes et que la zone
d'intérêt commun soit située dans le couloir maritime de
l'un ou l'autre Etat, l'accord sera en violation flagrante des prescrits de
l'article 77§3 qui énoncent que les droits de l'Etat côtier
sur le plateau continental sont indépendants de l'occupation effective
ou fictive, aussi bien que de toute proclamation expresse. Dans pareille
situation, l'Accord du 30 juillet 2007 se trouverait frappé
d'obsolescence du fait qu'il situera, la zone d'intérêt commun
dans le corridor maritime soit de la République Démocratique du
Congo soit de l'Angola. Les deux Etats devraient donc
préalablement obtenir définition et délimitation de leurs
frontières maritimes aux fins de la délimitation
éventuelle de la zone maritime d'intérêt commun.
Mais, la coopération sur mer, fortement
encouragée par la Convention de 1982, apparait comme une
approche politique et juridique à la mise en oeuvre effective des droits
et l'exécution des obligations qui incombent aux Etats côtiers
riverains d'une même région géographique. Ainsi, l'approche
par laquelle la zone de développement conjoint ou zone
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maritime d'intérêt commun est identifiée
sans systématiquement minimiser la portée juridique de la
frontière maritime ne peut que consolider cette coopération en
matière de gestion des ressources maritimes offshore.
II existe en effet un impératif de
sécurité qui consiste à délimiter les
frontières maritimes, mais cela ne doit pas empêcher la
coopération sur mer, coopération dont la zone
d'intérêt commun apporte la réponse la plus pacifique, la
plus économiquement rentable et la plus pragmatique car les disputes ne
peuvent qu'être des obstacles au développement
énergétique des Etats en développement. Il faudrait donc
éviter de poursuivre indéfiniment des négociations
diplomatiques concernant les frontières maritimes. Cela ne saurait
permettre l'exploitation des ressources offshore dont ont besoin les Etats
côtiers.
De surcroit, une telle zone permet d'abord d'éviter
toute exploitation unilatérale des gisements communs qui pourrait
déprécier leur intégrité et les rendre ainsi
inexploitables économiquement. Elle permet également de
préserver l'unité géologique de la ressource dont le
corollaire est la sauvegarde des intérêts économiques non
seulement des Etats touchés directement par l'exploitation, mais aussi
de ceux des concessionnaires ou opérateurs privés. En cela, nous
estimons que la mise en oeuvre effective de l'accord sur l'exploration et la
production des hydrocarbures dans une zone maritime d'intérêt
commun renforcera les liens solides de coopération existant entre la RDC
et l'Angola. Elle permettra également un partage entre ces deux Etats de
dividendes plantureux en devises tirés de l'exploitation conjointe des
hydrocarbures de la zone maritime d'intérêt commun.
Nous n'avons pas la prétention d'avoir tout
épuisé sur la problématique du respect de la convention
des Nations Unies sur le droit de la mer : analyse faite à la
lumière de l'accord sur l'exploration et la production des hydrocarbures
conclu entre la RDC et l'Angola, car toute oeuvre scientifique humaine a
toujours été entachée par des imperfections et des
insuffisances. C'est ainsi que nous exprimons anticipativement la gratitude
à l'égard de toute personne qui voudra combler les lacunes du
présent travail par des remarques critiques et constructives.
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