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L'accord sur la gestion des hydrocarbures dans une ZIC conclu entre la RDC-Angola à  l'épreuve du droit de la mer


par Assani Ruphin
Université Officielle de Bukavu - Licence 2018
  

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C. Le plateau continental : la consécration juridique d'une notion géographique

Le dernier espace maritime concédé à la souveraineté fonctionnelle de l'Etat riverain est issu de la transposition en droit d'un concept géologique. « Le plateau continental est un prolongement de la masse terrestre sous l'eau, formant un socle qui précède les plaines abyssales61 ». Cette définition a été réétudiée, puis incorporée dans la convention sur le plateau continental de 1958. La définition du plateau continental a été de nouveau modifiée lors des discussions menant à la rédaction de la convention de 1982, afin d'élargir l'étendue que peut revendiquer une Etat. L'article 76 énonce que dorénavant : « Le plateau continental d'un Etat côtier comprend les fonds marins et leur sous-sol au-delà de sa mer territoriale, sur toute l'étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de cet Etat jusqu'au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu'à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance inférieure62 ». Les paragraphes subséquents de l'article 76 de la convention de 1982 instaurent d'ailleurs un nouveau mode d'évaluation de l'étendue du plateau continental, y compris la méthode de délimitation du plateau continental entre les Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face63.

1. Régime juridique du plateau continental

L'Etat côtier peut exercer des droits exclusifs aux fins d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles qui se trouvent sur le sol et le sous-sol du plateau, ce qui inclut « les ressources minérales et autres ressources non biologiques [...] ainsi que les organismes vivants qui appartiennent aux espèces sédentaires, c'est-à-dire les organismes qui, au stade où ils peuvent être pêchés, sont soit immobiles sur le fond ou au-dessus du fond, soit incapables de se déplacer autrement qu'en restant constamment en contact avec le fond ou le sous-

59 H. DIPLA, Op. Cit., P. 225.

60 Ibid.

61 J. M., ARBOUR, Op. Cit., P. 348.

62 CNUDM, art. 76.

63 Id., art., 83.

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sol64 ». Le droit d'explorer et d'exploiter les ressources du plateau continental englobe également le droit d'y installer des câbles et pipe-lines sous marins, des îles artificielles, ou des plateaux de forage65. « Les Etats côtiers conservent le droit d'exploiter le sous-sol en creusant des galeries, quelle que soit par ailleurs la profondeur des eaux à l'endroit considéré66 ». Un Etat côtier disposant le plateau continental a également « le droit d'exercer son contrôle et sa compétence sur les ressources naturelles du plateau continental qui semble lui appartenir naturellement67 ».

L'étendue du plateau continental sur laquelle un Etat côtier peut exercer des droits exclusifs se limite aux 200 milles marins au-delà des lignes de base droites à partir desquelles est établie la largeur de la mer territoriale, qu'il s'agisse de l'extrémité de la zone de pêche exclusive, de la zone économique exclusive ou du plateau continental. Au-delà de cette limite s'étend la haute mer où se pratique la liberté de navigation, de survol, de pêche, de recherche scientifique et d'installation de câbles et de pipe-lines. Seul le droit de poursuite de navires étrangers ayant contrevenu aux lois et règlements de l'Etat côtier subsiste en haute mer en tant que compétence fonctionnelle des Etats côtiers68.

2. Délimitation du plateau continental

a. La délimitation en deçà de 200 milles marins

La délimitation ne fait appel qu'au seul critère de distance auquel se rajoute éventuellement une problématique de délimitation avec des Etats voisins. Dans ce cas, les Etats ne sont pas tenus de déposer un dossier auprès de la commission des limites du plateau continental.

b. Le plateau continental étendu au-delà des 200 milles marins

« Le tracé de la limite extérieure du plateau continental étendu a une importance singulière au sein du nouveau droit de la mer. Il est la première procédure de définition spatiale qui réunit, à l'international, la participation et l'intérêt d'autant d'Etats dans un temps

64 CNUDM., art., 77.

65 Id., art., 79, 80 et 81.

66 L. GUIBAULT, Op. Cit., P. 138.

67 D. ROY, Le plateau continental juridique : la surprenante pratique canadienne concernant l'exploitation des hydrocarbures sur le plateau continental de la côte atlantique, in « Revue générale de droit international», Montréal, 2009, P. 334.

68 CNUDM, art., 111.

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aussi court69 ». Ainsi, « un Etat souhaitant revendiquer une extension de son plateau continental se doit d'apporter la preuve à la commission des limites du plateau continental que le prolongement de sa masse terrestre (la marge continentale) va au-delà des 200 milles marins70 ». L'Etat côtier propose des limites à la commission et cette dernière émet des recommandations sur le tracé et les méthodes suivies par l'Etat côtier. Les limites fixées par un Etat côtier sur la base de ces recommandations sont définitives et de caractère obligatoire71. L'objectif de la fixation des limites externes du plateau continental consiste bien évidemment à limiter l'extension de la juridiction des États côtiers concernés par la présence d'un plateau continental. Ainsi, l'idée de la création d'une commission d'analyse des données scientifiques du plateau continental est apparue lors de la convention de Montego Bay. La Commission des limites du plateau continental (CLPC en sigle) est un des trois organes qui fut créé par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. La Commission fut créée par l'article 1 de l'annexe II de ladite Convention. Les deux autres organes étant le Tribunal international du droit de la mer (TIDM) et l'Organisation internationale des fonds marins (OIFM).

Section II. REGIME JURIDIQUE RELATIF A L'EXPLOITATION DES RESSOURCES MARITIMES ENTRE ETATS ADJACENTS

Les ressources naturelles étant une potentialité énorme de production des richesses pour un Etat, d'autres présentent des caractéristiques particulières du point de vue de leur positionnement géographique qui fait que certains gisements des ressources maritimes se trouvent à cheval entre deux ou plusieurs Etats. Cette position géographique a d'incidence sur l'exploitation d'un tel gisement. La présente section parlera ainsi de la frontière maritime et les conséquences de sa non définition sur le régime juridique des gisements pétroliers transfrontaliers (§1) et de l'exploitation commune des ressources transfrontalières : du régionalisme maritime à l'essor du développement conjoint (§2).

69J. M., TASSIN, Les défis d'extension du plateau continental : la consécration d'un nouveau rapport de l'Etat à son territoire, Paris, Pedone, P. 384.

70F. BIZET et J. S., PONROY, Délimitations maritimes et extension du plateau continental, In, « Revue Xyz », n° 96, Lyon, 2003.

71CNUDM, art. 76 § 8.

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§1. LA FRONTIERE MARITIME ET LES CONSEQUENCES DE SA NON DEFINITION SUR LE REGIME JURIDIQUE DES GISEMENTS PETROLIERS TRANSFRONTALIERS

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