L'action dans l'intérêt collectif de la profession.par Slim Affes Paris Nanterre - UFR Droit Social - Master 2 droit social et relations professionnelles 2020 |
Sous paragraphe 2 : La représentation légale (Le mandat)La recevabilité de l'action dans l'intérêt collectif dépend des stipulations statutaires qui déterminent éventuellement le pouvoir de représentation habilitant le syndicat à agir. En général, « Le représentant d'un syndicat en justice doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice »143. Il convient dès lors de distinguer entre l'hypothèse d'existence de stipulations statutaires envisageant l'action syndicale et l'hypothèse d'absence d'une telle stipulation dans les statuts. 137 Circulaire du 25 aout 1884, JO 28 aout, reproduit Dr. Ouvrier 1984. 142. 138 Dans la région parisienne, un numéro d'enregistrement supplémentaire est souvent octroyé par la préfecture du département, direction de la réglementation. 139 https://www.unsa-territoriaux.org/IMG/pdf/formalites_depot_statuts_syndicat-2.pdf 140 Décret n° 82-447 du 28 mai 1982 141 Soc.13 oct. 2010, n°09-14.418, JCP S 2011. 1010, note Gauriau. 142 Soc. 13 mars 1980, n° 78-12.198 publié au Bull. civ. V, no 263 143 Bernard Gauriau, Lexis 360, Synthèse Droit social n°67 34 L'existence de stipulations statutaires : L'action dans l'intérêt collectif n'est recevable que lorsqu'elle est formée par le représentant légal du syndicat habilité par les statuts à exercer une action en justice. La jurisprudence montre une assez grande souplesse s'agissant du pouvoir légal de représentation. D'abord, une clause statutaire qui habilite le secrétaire général à représenter le syndicat est suffisante pour justifier l'action en justice devant le tribunal. 144 L'habilitation statutaire est suffisante « de sorte que la production d'un pouvoir spécial n'est pas nécessaire ». 145 L'habilitation statutaire du représentant légal ne le prive pas en cas de désignation d'un avocat d'introduire lui-même l'action en justice.146 Le représentant légal du syndicat a, sauf stipulation statutaire contraire, le droit de déléguer son mandat. 147 Enfin l'habilitation statutaire qui désigne le représentant en justice du syndicat doit être précise.148. La cour de cassation a été cependant plus souple dans une autre affaire en jugeant que la stipulation statutaire qui renvoi au règlement intérieur précisant les dispositions interne propre au fonctionnement du syndicat est régulière.149 Le silence des statuts : En cas de silence des statuts à propos du représentant légal du syndicat devant la justice, la recevabilité de l'action est subordonnée à l'accord donné par l'assemblée générale du syndicat ou de son congrès.150 Cette résolution est empruntée à une décision du conseil d'Etat du 16 février 2001.151 L'éventualité suppose en plus la désignation d'un représentant du syndicat. Enfin, et en cas de défaut d'autorisation statutaire durable, le mandataire représentant légal du syndicat doit être muni d'un mandat spécial.152 144 Toulouse, 21 septembre .2001, Dr. Ouvrier 2012.39, note Maziére. 145 Soc. 19 nov. 2008, n° 08.60.166, inédit. 146 Soc. 17 déc. 2002, n°01- 60.747, Bull. civ. 147 V. à propos de la possibilité de déléguer le mandat à un autre membre Soc. 1er févr. 2000, n°98-46.201, Bull. civ 148 Soc. 30 avr. 1997, n°96-60.032, Bull. civ. 149 Soc. 16 janv. 2008, n°06-44.055, inédit. 150 Soc. 16 janv. 2008, n°07-60.126, Bull. ; Dr. ouvrier 2008. 449, note Mazières 151 CE.16 février 2001. n°221622 publié au recueil lebon. les obs. Mazières, Dr. ouvrier 2008. 448. 152 Ex : Soc. 13 oct. 2010, n° 09-60.397, inédit 35 Paragraphe 2 : Le principe de spécialité« Le principe dit de spécialité commande la définition de l'objet des syndicats professionnels. »153 Ce principe de spécialité « suppose un lien entre l'objet de l'organisation syndicale et l'objet de l'action engagée. »154 L'intérêt collectif que les syndicats professionnels sont habilités à défendre est encadré en conséquence par des principes liés aussi bien à l'objet légal du groupement (sous paragraphe 1) qu'à son objet statutaire (sous paragraphe 2). |
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