Sous paragraphe 1 : La spécialité
légale
L'action dans l'intérêt collectif est ouverte
à tout syndicat professionnel, c'est-à-dire tout syndicat dont
l'objet légal est conforme à l'article L. 2131-1 du C.T.
Cet objet est logé aujourd'hui dans l'article L2131-1
C.T issu de l'une 155 des quatre lois Auroux du 28 octobre
1982156.
Cet article a assoupli la définition juridique du
syndicat tel qu'elle a été prévue par la loi du 21 mars
1884.157 Il dispose en effet que « Les syndicats professionnels
ont exclusivement pour objet la défense des droits ainsi que des
intérêts matériels et moraux, tant collectifs
qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ».
Malgré son imperfection, la définition de 1982,
a permis d'aligner la législation avec les transformations nouvelles et
progressives du syndicalisme en France. Elle a contribué en outre
à faire admettre une conception plus souple des restrictions
liées aux actions des syndicats. La validité des actes du
syndicat est liée à l'objet statutaire qu'il s'est choisi.
Un Syndicat de défense des ouvriers du bâtiment
ne peut pas défendre par exemple les intérêts collectifs
des salariés de la métallurgie.
Comparé à l'article 2 de la loi de 1884, la
conception de l'article 2131-1 C.T est plus large et donc plus souple. Ce
dernier texte pointe la variété des intérêts
susceptibles d'être défendus. Donc on voit une volonté de
laisser un grand espace à la défense des intérêts
collectifs par le syndicat. Néanmoins, l'adverbe « exclusivement
» demeure. Il rappelle que l'activité du syndicat doit
être
153 Denis Bardet, Retour sur la loi de 1884, préc. P.22
154 Cass. Soc, 20 sept.2018, n°17-26.226, Obs Lydie
Dauxerre.Semaine juridique-édition sociale n°41. 16 octobre
2018.1330 p.2.
155 Bernard Gauriau, Lexis 360, Synthèse Droit social,
n°13
156 La loi n°82-915 : JO du 29.oct. 1982.
157 Loi Waldeck-Rousseau sur les syndicats professionnels
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« essentiellement » professionnelle et non «
exclusivement » en réalité. L'adverbe « exclusivement
», qui est la traduction et la marque du principe de
spécialité légale, permet de maintenir la distinction
déjà faite en 1884 entre parti politique et syndicat
professionnel.158
La nature particulière de la
représentation induite par l'objet légal :
D'après l'article L 2131-1 C.T, les syndicats professionnels n'ont
vocation à défendre que les droits et les intérêts,
« des personnes mentionnées dans leurs statuts. ». Si on
poursuit la lecture du code à l'article L 2131-2 C.T, on voit que les
syndicats professionnels regroupent des « personnes exerçants la
même profession des métiers similaires ou des métiers
connexes concourant à l'établissement de produits
déterminés ou la même profession libérale ».
La lecture rapprochée des articles 2131-1 et 2131-2 du
code de travail, permet de déduire que l'objet du syndicat consiste dans
la défense des droits et intérêt des personnes unis par une
même profession ou un même métier. C'est-à-dire Unis
par une même activité professionnelle. Il ne s'agit pas dans la
représentation proposée par le code de travail d'une
défense des droits des membres des syndicats. 159
Donc, Le syndicat défend les droits et
intérêts des personnes visées par son statut. Si le
syndicat ne défendait que les droits et les intérêts de ses
membres, il serait un simple mandataire collectif.
S'agissant des intérêts des membres, on voit que
le syndicat a une marge de manoeuvre sur ce que constitue
l'intérêt des membres. Dans une lecture littérale on peut
comprendre que le syndicat regroupe des personnes sur une base professionnelle
mais peut défendre qui il entend tant que c'est compris dans les
statuts. Une lecture rapprochée permet de déduire que les
syndicats ont la possibilité de défendre les
intérêts (non pas de leurs membres) mais de la catégorie de
salariés correspondants à celle de leurs membres.
Le raisonnement est complété par l'idée
suivante : dans le cas où ses membres font partie d'une catégorie
particulière, alors ils ont la capacité dans l'organisation
collective de comprendre les intérêts de toutes les personnes de
la catégorie. Il s'agit d'une représentation
d'intérêt basée sur la similitude.
Pour le dire autrement, il ne s'agit pas de défendre
les membres mais de défendre des personnes qui ont la même
profession que les membres.
La doctrine s'est ingéniée à formuler une
définition du syndicat qui inclut d'avantage les attributions
légales qui lui sont conférés.
158 Voir arrêts front national rendu en chambre mixte le 10
avril 1998 et son commentaire dans DS 1998 page 565.
159 Le syndicat ne défend pas les droits et
intérêts de ses membres.
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Le syndicat serait ainsi défini comme « un
groupement constitué par des personnes physiques ou morales,
exerçant une activité professionnelle commune, en vue d'assurer
l'étude et la défense de leurs droits et de leurs
intérêts matériels et moraux, la promotion de leur
condition et la représentation de leur profession, par l'action
collective de contestation et de participation à l'organisation de la
vie professionnelle ainsi qu'à l'élaboration et à la mise
en oeuvre de la politique économique et sociale ».160
Tel qu'il a été fixé dans l'article 2131-1, L'objet
légal confère également la qualité juridique au
syndicat professionnel161
La qualité de syndicat ne peut être
conférée qu'à un groupement qui a comme objet la
défense des intérêts collectifs. 162
Malgré son caractère limitatif, l'objet légal du syndicat
porte en lui le germe de la liberté. Une liberté qui a permis
à l'action de l'intérêt collectif de s'étendre d'une
manière continue.
L'agrégation des intérêts de la profession
se rapporte donc à une logique d'analogie, de similitude ou de
proximité des professions ou métiers pratiqués entre
elles.
L'action dans l'intérêt collectif peut ainsi
être exercée par des syndicats de professions, abstraction faite
du domaine d'activité. Si « l'analogie » entre professions ne
pose pas de problème spécifique, « la similarité
» quant à elle a trait en principe aux caractéristiques
processuelles ou techniques essentielle à l'activité
professionnelle.
Par exemple des développeurs web, des ingénieurs
big-data ou des chocolatiers et pâtissiers.
Evidemment, il faut qu'on fasse la différence entre
syndicat de salariés et syndicats de patrons ; Pour les syndicats de
patrons, le facteur en commun doit être cherché dans les
matières manipulées par ces professionnels puisque le fait
d'être chef d'entreprise n'est pas un dénominateur commun
pertinent. Alors que pour les syndicats de salariés, la
similarité de l'activité est suffisante pour caractériser
la communauté d'intérêt.
S'agissant des métiers connexes qui concourent à
l'établissement de produits déterminés, elles sont
déterminés en fonction des matériaux et non pas en
fonction de l'activité. Ce postulat a permis de réunir des
travailleurs qui pratiquent des professions disparates dans un même
secteur d'activité.
160 VERDIER, pré.
161 V. nos développements infra sur la qualité
à agir.
162 V. à propos d'une organisation regroupant des
justiciables dont la qualité de syndicat professionnel a
été écartée, Crim. 13 oct. 1992, no 92-83.072,
Bull. crim. N° 318. - V. dans le même sens : Crim. 26 mai 1994, no
93-85.189, inédit. - V. égal. CE 28 juill. 1993, req. n°
107453, Lebon 251 écartant l'intérêt à agir en
annulation d'un arrêté d'extension du Conseil national des
organismes de formation professionnelle, faute d'avoir pour « objet la
défense d'intérêts professionnels d'employeurs ou de
salariés ».
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A ce titre il convient de mentionner que la jurisprudence
était assez réservée s'agissant de la notion de
connexité163, avant de l'assouplir considérablement
par la suite dans une affaire où était en commun les
activités de commerce, d'élevage et d'entretien des
animaux.164
L'élan expansionniste de l'objet du syndicat a des
conséquences directes sur l'étendue de l'action dans
l'intérêt collectif. Cet élargissement continu est visible
à travers un arrêt de la chambre sociale qui a jugé sur le
fondement de la convention n°87 de L'OIT que le caractère
rémunéré ou non de l'activité de deux syndicats de
producteurs de miel est sans influence sur la qualification même du
syndicat.165
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