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L'action dans l'intérêt collectif de la profession.


par Slim Affes
Paris Nanterre - UFR Droit Social - Master 2 droit social et relations professionnelles 2020
  

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Sous paragraphe 1 : Devant les juridictions civiles

Devant les juridictions civiles, l'action dans l'intérêt collectif de la profession est exercée par le syndicat soit par voie d'action principale soit par voie d'intervention.

109 CASS Soc. 13 octobre 2010, Note, J.P.D, Droit ouv, 2010 n°749

110 Marc Richevaux, préc, p.98

111 Ex : CE, 7 juillet ,1978 et 24 juillet 1978 D.O., 79, p24 et 25

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La voie d'action : L'action appartient à la partie qui l'engage principalement. C'est-à-dire que « Dans ce cas le syndicat est le demandeur principal ».112

Le syndicat a la possibilité d'emprunter cette voie pour demander la réparation du préjudice subi par l'intérêt collectif.

En pratique, il est très recommandé de mentionner le fondement légal dans l'acte introductif adressé à la cour, même si son oubli est sans incidence sur la recevabilité de la demande. Du reste, ce sont les articles relatifs à la responsabilité civile qui fondent en principe la demande.

Enfin, le syndicat est susceptible d'être recevable devant le tribunal de commerce ou le juge des référés.

La voie d'intervention : En droit des procédures civiles, l'intervention consiste pour un tiers ayant intérêt dans un litige, à demander de « rendre partie au procès engagé entre les parties originaires »113.

L'intervention est « volontaire » si elle provient du tiers lui-même. Et elle est « forcée » si le tiers est mis en cause par l'une des parties.114

L'intervention volontaire peut être « principale » comme elle peut être « accessoire ».

L'intervention est « principale » lorsque l'intervenant présente en son nom propre une demande complémentaire.115 En revanche elle est « accessoire » lorsqu'elle a pour objectif de venir en aide à l'une ou l'autre des parties originaires dans la prétention.116

L'action dans l'intérêt collectif en intervention117, est donc une action (accessoire ou principale) en soutien de l'action principale du salarié au cours de laquelle le syndicat va pouvoir développer ses propres arguments.

En conséquence « La demande du syndicat ne se greffe pas sur celle du salarié demandeur car il y'a deux demandes principales concomitantes »118.

112 Marc Richevaux, préc. p.98

113 Article 66 alinéa 1 CPC.

114 Article 66 alinéa 2 CPC.

115 Article. 329 CPC.

116 Article. 330 CPC.

117 C'est un type particulier d'intervention volontaire.

118 Marc Richevaux, préc. p.98

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Elle est donc indépendante de l'action principale, elle ne suit pas son sors puis qu'elle est engagée au nom de l'intérêt collectif de la profession qu'elle entend défendre.119 Celle-ci « sera formée sur simple demande dans laquelle seront exposés les buts et les moyens de l'intervention. Elle peut être présentée sans forme »120 .

Son exercice par les syndicats peut s'effectuer en première instance comme en appel et ce à condition que le litige ne soit pas nouveau 121.

Autre signe de l'ouverture continue de l'action dans l'intérêt collectif : la chambre sociale a considéré que l'intervention syndicale dans un procès n'est pas constitutive d'un abus du droit d'agir en justice.

En l'espèce, le syndicat ayant été condamné pour intervention abusive devant les prud'hommes sur la base de l'article 2132-3 C.T.122

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