Sous paragraphe 1 : Devant les juridictions civiles
Devant les juridictions civiles, l'action dans
l'intérêt collectif de la profession est exercée par le
syndicat soit par voie d'action principale soit par voie d'intervention.
109 CASS Soc. 13 octobre 2010, Note, J.P.D, Droit ouv, 2010
n°749
110 Marc Richevaux, préc, p.98
111 Ex : CE, 7 juillet ,1978 et 24 juillet 1978 D.O., 79, p24 et
25
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La voie d'action : L'action appartient
à la partie qui l'engage principalement. C'est-à-dire que «
Dans ce cas le syndicat est le demandeur principal ».112
Le syndicat a la possibilité d'emprunter cette voie
pour demander la réparation du préjudice subi par
l'intérêt collectif.
En pratique, il est très recommandé de
mentionner le fondement légal dans l'acte introductif adressé
à la cour, même si son oubli est sans incidence sur la
recevabilité de la demande. Du reste, ce sont les articles relatifs
à la responsabilité civile qui fondent en principe la demande.
Enfin, le syndicat est susceptible d'être recevable
devant le tribunal de commerce ou le juge des référés.
La voie d'intervention : En droit des
procédures civiles, l'intervention consiste pour un tiers ayant
intérêt dans un litige, à demander de « rendre partie
au procès engagé entre les parties originaires
»113.
L'intervention est « volontaire » si elle provient
du tiers lui-même. Et elle est « forcée » si le tiers
est mis en cause par l'une des parties.114
L'intervention volontaire peut être « principale
» comme elle peut être « accessoire ».
L'intervention est « principale » lorsque
l'intervenant présente en son nom propre une demande
complémentaire.115 En revanche elle est « accessoire
» lorsqu'elle a pour objectif de venir en aide à l'une ou l'autre
des parties originaires dans la prétention.116
L'action dans l'intérêt collectif en
intervention117, est donc une action (accessoire ou principale) en
soutien de l'action principale du salarié au cours de laquelle le
syndicat va pouvoir développer ses propres arguments.
En conséquence « La demande du syndicat ne se
greffe pas sur celle du salarié demandeur car il y'a deux demandes
principales concomitantes »118.
112 Marc Richevaux, préc. p.98
113 Article 66 alinéa 1 CPC.
114 Article 66 alinéa 2 CPC.
115 Article. 329 CPC.
116 Article. 330 CPC.
117 C'est un type particulier d'intervention volontaire.
118 Marc Richevaux, préc. p.98
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Elle est donc indépendante de l'action principale, elle
ne suit pas son sors puis qu'elle est engagée au nom de
l'intérêt collectif de la profession qu'elle entend
défendre.119 Celle-ci « sera formée sur simple
demande dans laquelle seront exposés les buts et les moyens de
l'intervention. Elle peut être présentée sans forme
»120 .
Son exercice par les syndicats peut s'effectuer en
première instance comme en appel et ce à condition que le litige
ne soit pas nouveau 121.
Autre signe de l'ouverture continue de l'action dans
l'intérêt collectif : la chambre sociale a
considéré que l'intervention syndicale dans un procès
n'est pas constitutive d'un abus du droit d'agir en justice.
En l'espèce, le syndicat ayant été
condamné pour intervention abusive devant les prud'hommes sur la base de
l'article 2132-3 C.T.122
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