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L'action dans l'intérêt collectif de la profession.


par Slim Affes
Paris Nanterre - UFR Droit Social - Master 2 droit social et relations professionnelles 2020
  

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Sous paragraphe 2 : La qualité pour agir

« La possibilité d'agir pour la défense des intérêts repose sur deux justifications en particulier : la représentation et la qualité ».94

« Par qualité à agir, on entend le titre juridique conférant la prérogative légale de l'action en justice, conférant le droit de solliciter du juge l'examen de sa prétention ».95

« En principe, la qualité, titre donnant la prérogative de l'action en justice, découle de l'existence d'un intérêt à agir. Mais il n'en est pas toujours ainsi ... (parfois) la qualification à agir par la loi procède d'une extension du droit d'agir au-delà des cas où il existe un intérêt personnel à agir ».96

La question de la qualité à agir en défense d'un intérêt autre qu'individuel s'est posée de manière différente pour les Syndicats professionnel et les associations.

La qualité d'agir d'un Syndicat professionnel : Il résulte des dispositions de l'article 2132-3 C.T que l'action dans l'intérêt collectif de la profession n'est praticable que par un syndicat professionnel sans distinguer qu'il soit un syndicat de salariés ou un syndicat d'employeur.

Il est nécessaire aussi que le groupement soit un « syndicat professionnel » pour prétendre disposer de la qualité requise par les principes de procédures civiles.97

L'action en justice est ouverte également aux syndicats dits « primaires » ou aux unions de syndicats sous réserves des conditions statutaires définissants leurs périmètre professionnel et territorial.

Par extension jurisprudentielle de l'habilitation législative résultante de l'article 2132-3 C.T98, la

92 Serge Guinchard, Droit et pratique de la procédure civile, préc. p.14

93 Art 125, al 2 CPC

94 « Les actions en justice au-delà de l'intérêt personnel », préc. p.27

95 Serge Guinchard, Frédérique Ferrand, Cécile Chainais et Lucie Mayer, préc, n°83 p.51

96 Serge Guinchard, Frédérique Ferrand, Cécile Chainais et Lucie Mayer, préc, n°99 p.55

97 V. Crim 14 juin 2000, n°99-86.810, Bull. crim n°220 ; Dr. Soc 2000.1017, obs.Savatier ; D.2001 Somm. 822, obs. Tissandier.

98 Cette habilitation limite la recevabilité de l'action en principe aux seules infractions pénales.

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qualité d'agir est reconnue même en absence d'infraction pénales.

Le syndicat est qualifié donc pour agir devant les juridictions pénales, civiles, administratives, européennes et internationales.

La qualité d'agir « discutée » d'une association en défense de l'intérêt collectif :99

« Très tôt, la question s'est posée de savoir si l'association pouvait agir en justice afin de défendre l'intérêt collectif qu'elle s'était donné mission pour protéger ».100

Au début du dixième siècle, la jurisprudence s'est montrée réticente à leur égard.

Elle a jugé en effet qu'ils n'avaient la possibilité d'agir qu'en étant munies d'une habilitation législatives expresses. 101

La cours de cassation avait admis l'action en défense de l'intérêt collectif de la profession seulement aux syndicats parce qu'à l'époque on observait une unité du monde syndical. Dès lors qu'il y'avait une unité du monde syndical, il était beaucoup plus facile pour la cour de cassation de considérer que les syndicats étaient les représentants naturels et unique de la profession. Ce qui n'était pas le cas dans le monde associatif non syndical et précisément les associations non syndicales.

Action dans l'intérêt collectif et absence de condition de représentativité : L'article 2132-3 C.T, n'exige pas que le Syndicat soit représentatif pour lui reconnaitre le pouvoir d'ester en justice. Aucune condition relative à la majorité n'est exigée non plus. Les Syndicats non représentatifs au sens de la loi de 20 août 2008 ont donc aussi le droit d'agir pour contester toute atteinte portée à l'intérêt collectif de « la profession » qu'ils « représentent ».102 Ainsi comme l'a indiqué J.-M. VERDIER, « la qualité du syndicat pour agir est fondée sur sa fonction représentative de la profession ».103

Si à l'époque on n'a pas réservé cette action qu'aux seuls syndicats représentatifs c'est tout simplement parce que la notion de représentativité n'existait pas en 1913. La notion de représentativité n'a été posée qu'ultérieurement dans le traité de Versailles de 1919. En 1913, il y'avait déjà un certain pluralisme dans le monde associatif non syndical, chose qui n'existait pas en droit syndical. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui certains auteurs104 se demandent si on ne devrait pas finalement

99 Serge Guinchard, Frédérique Ferrand, Cécile Chainais et Lucie Mayer, « Procédure Civile », préc, n°118. P.61

100 « Les actions en justice au-delà de l'intérêt personnel », préc, p.171

101 Cass, ch. réun, 15 juin 1923 ; S.1924.I.49, rapp.A.Boulloche, note E.Chavergrin ; DP 1924.I.153, conc.Mérillon, note L.Rolland

102 Ex : Soc. 12 juill. 2006, n° 05-60.353, Bull. civ. V, n°252 ; JCP 2006. II. 1086, note Duquesne.

103 J-M Verdier, traité de droit du travail. Préc, n° 214 p 656.

104 Fréderic Guiomard, La mobilisation du droit dans les luttes, Syndicats, préc, n°29 p51.

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restreindre la prérogative d'exercer l'action en défense de l'intérêt collectif de la profession aux seuls syndicats représentatifs ayants une certaine légitimité.

A l'instar de la notion d'intérêt collectif, la représentation des salariés et l'idée même de la représentation ont été approfondis par la doctrine. 105 Le syndicat n'est pas le mandataire légal des intérêts des personnes qu'il est censé représenter. Il a cependant la capacité d'amplifier la parole de la profession à travers ce qu'il estime être comme l'âme du collectif, ses lois, ses valeurs et normes communes.

La représentativité de l'acteur syndical, pose également la question de pluralité de l'intérêt défendu. Si la pluralité des acteurs pouvait être admise pour porter conjointement la voix de l'intérêt collectif, il serait indispensable de maitriser la manière avec laquelle cet intérêt s'exprime lorsque les salariés sont entrainés dans des situations qui mettraient en cause leur santé, sécurité ou conditions de travail par exemple.

L'ouverture de l'action dans l'intérêt collectif est visible à travers la souplesse d'autres conditions d'exercice.

De l'absence de la condition d'ancienneté : La jurisprudence postérieure à la loi du 20 août 2008, ne requière pas l'ancienneté minimale des deux ans nécessaires pour être représentatif. Un syndicat très jeune par exemple a donc la possibilité d'agir pour défendre l'intérêt collectif de la profession et exercer les diverses prérogatives syndicales. 106

Après la loi du 20 août 2008, la Cour de cassation a précisé qu'il n'est pas exigé que le syndicat qui agit dans l'intérêt collectif remplisse la condition d'ancienneté des deux ans, requise pour être représentatif et exercer certaines prérogatives.

En revanche, l'existence d'adhérents dans l'entreprise serait une condition pour agir107. C'est effectivement une condition retenue par la chambre sociale dans le contentieux électoral.

Le respect des valeurs républicaines : Le syndicat doit satisfaire en outre aux conditions relatives au respect des valeurs républicaines et d'indépendance. Il n'en demeure pas moins que de telles conditions ne résultent pas des textes108. Cette condition est indissociable de la conception du

105 Sur cette notion, V G.Borenfreund, la représentation des salariés et l'idée de représentation, Dr.soc.1991.685.

106 Cass. Soc. 10 mai 2012, n° 11-60.152, inédit.

107 PÉCAUT-RIVOLIER et STRUILLOU, Chronique des jurisprudences sur la représentation du personnel, Sem. soc. Lamy no 1560, 12 nov. 2012, p. 6

108 Selon la position commune du 9avril 2008, ce principe implique le respect de la liberté d'opinion, politique, philosophique ou religieuse ainsi que le refus de toute discrimination, de tout intégrisme et toute intolérance.

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syndicalisme en France. On peut s'interroger sur le sort de l'action en justice dans l'intérêt collectif exercée par un syndicat non indépendant ou qui ne respecte pas les valeurs républicaines. L'appréciation de ce critère se fait selon une jurisprudence de 2010 au regard de l'action réelle du syndicat, peu importe à cet égard les mentions figurants dans les statuts. 109La recevabilité de l'action dans l'intérêt collectif dépend à notre avis du contexte de son introduction. Elle est irrecevable si elle a pour but de défendre des valeurs non républicaines. Au contraire elle est recevable si elle a pour but de défendre l'intérêt collectif de la profession.

Paragraphe 2 : La diversité des voies d'action

Les voies et modalités d'exercice110 de l'action dans l'intérêt collectif sont extrêmement variées. D'abord, l'action est possible devant toutes les juridictions qu'elles soient de l'ordre judiciaire (civil et pénale) ou administratif. L'action peut être engagée contre des textes (ex : action d'annulation de texte ou règlement, recours pour excès de pouvoir contre des circulaires111) C'est l'exemple type de la défense de l'intérêt collectif par la défense du droit.

Le syndicat ou l'union de syndicats peuvent aussi agir par voie d'action ou par voie d'intervention devant les juridictions civiles.

Enfin, l'action peut revêtir la forme d'une demande de constitution de partie civile devant les juridictions pénales.

Le principe étant le même, les développements qui vont suivre seront consacrés essentiellement au régime juridique des deux principales voies d'exercice de l'action à savoir l'action principale ou d'intervention devant les juridictions civiles d'une part (sous paragraphe 1) et la constitution de partie civile devant les juridictions pénales d'autre part (sous paragraphe 2).

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius