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L'action dans l'intérêt collectif de la profession.


par Slim Affes
Paris Nanterre - UFR Droit Social - Master 2 droit social et relations professionnelles 2020
  

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Sous paragraphe 2 : Le contentieux relatif à la négociation collective

Les questions relatives à la recevabilité de l'action dans l'intérêt collectif s'inscrivent également dans la sphère grandissante du droit de la négociation collective.

Les arrêts Euro Disney du 12 juin 2001327 suivis des arrêts Aventis Pharma du 21 janvier 2004328 et Michelin 26 mai 2004 329 ont estampillés la capacité des syndicats à requérir l'application des conventions collectives. Si l'article 2262-11 C.T semble conférer l'exercice de l'action en exécution des conventions collectives aux syndicats signataires exclusivement, l'arrêt Eurodisney avait admis la recevabilité de l'action dans l'intérêt collectif de la profession pour tout syndicat (signataire ou non) si la convention avait été étendue330 et ce avant que cette condition ne soit plus exigée par les arrêts Michelin et Aventis Pharma précités.

Le doyen J.M Verdier, grand spécialiste de la question a pu conclure à propos de cette jurisprudence que le champ statutaire du syndicat requérant l'emporte sur le champ conventionnel de la convention collective.

En d'autres termes, l'atteinte portée à l'intérêt collectif couvert par le champ statutaire du syndicat est forcément une atteinte à l'intérêt collectif de la profession susceptible d'être défendue en justice par tout syndicat, qu'il soit signataire de l'accord ou pas.

327 Soc, 12 juin 2001 n°00-14.435, D.2002.361 ; Dr.soc.2001.1019, obs. H.Antonmattei

328 Soc, 21 janvier 2004 n°02-12.712, Aventis Pharma, Bull.civ.V.n°26, D.2004.323, obs. Dr.soc.2004.375, note B.Gauriau

329 Soc. 26 mai 2004 n°02-18.756, Michelin, Bull.civ.V, n°143, D.2004.1866 obs. Dr.Soc.2004.839, note P-H.Antonmattei

330 Voir nos développements dans la section 2 de notre première partie.

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Un arrêt récent de la cour de cassation du 23 janvier 2019331 est allé dans le même sens en indiquant que l'action dans l'intérêt collectif est recevable même lorsque la convention est contestée par un seul salarié, rejoint par un syndicat. Cependant, un arrêt antérieur du 19 novembre 2014332 est venu pour poser une condition nouvelle et implicite pour agir ; L'action dans l'intérêt collectif ne serait recevable que par une Organisation syndicale capable de conclure un accord ou une convention collective et donc par une organisation Syndicale représentative.

Cette condition est surprenante puisqu'elle ne figure pas parmi les conditions prévues à l'article 226211 C.T. Rappelons que cet article n'exige, pour que des syndicats puissent « intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l'exécution » d'une convention collective, seulement le fait qu'elle soit « liée par une convention ou un accord ». On pressent ici la volonté de lier la capacité d'agir en justice avec la capacité du syndicat à négocier un accord collectif.

Autrement dit, comme si le syndicat n'est capable d'agir en justice en défense de l'intérêt collectif que lorsqu'il est représentatif.

Une telle exigence pourrait freiner le déploiement de l'action dans l'intérêt collectif.

En outre, l'action visant à annuler l'accord collectif semble être restreinte en termes de recevabilité. En effet, si la contestation de la validité de l'accord est recevable indépendamment de la signature du syndicat (lorsque la nullité alléguée est absolue), la contestation ne le sera pas (irrecevable) en revanche si le syndicat invoquant la nullité relative n'est pas signataire.

La mutation du droit de la négociation collective semble ainsi influencer la recevabilité de l'action dans l'intérêt collectif. Le doyen Verdier333 a évoqué cette problématique en opposant la « logique statutaire » protégée par les organisations syndicales d'une part à une logique « contractualiste » de la négociation d'autre part.

L'action dans l'intérêt collectif de la profession visant à appliquer ou annuler un accord collectif devrait être reçue en justice normalement sans trop de restrictions.

331 Soc, 23 janv. 2019 n°17-22-769, publié au Bulletin

332 Soc.19 nov. 2014, n° 13-23.899, Bull.civ.V, n°271, D.2014.2414, RDT 2015.126, obs.I.Odoul-Asorey

333 In Fréderic Guiomard, Droit Social 2020, préc p.135

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Sous-section 2 : L'exclusion de certaines infractions pénales

L'invocation par les syndicats de l'atteinte à l'intérêt collectif a toujours été admise devant les juridictions pénales et ce quand bien même elle ait porté parallèlement atteinte à l'intérêt général de la société. Le principe a été affirmé clairement par la chambre criminelle dans une formule célèbre : « la circonstance qu'un texte a été édicté dans un intérêt général ne saurait faire échec à l'application de l'article L 411-11 du code de Travail ».334 Autrement dit la superposition des intérêts (collectif et général) ne sont pas, en principe, exclusif l'un de l'autre. Et pourtant, la demande de constitution de partie civile en défense de l'intérêt collectif n'est pas automatiquement admise par les juridictions répressives. Rappelons à ce titre que l'action en défense de l'intérêt général est réservée en principe au procureur de la république. Il va falloir donc se demander où, principalement en droit pénal, l'action des syndicats est irrecevable, c'est-à-dire quand est ce que la constitution de partie civile est irrecevable ? Rappelons également de passage qu'être une partie civile dans un procès revêt un double intérêt. D'abord l'intérêt, est de déclencher l'action dans l'intérêt public dans le cas où l'action n'est pas faite par le ministère public. Ensuite, l'intérêt est de pouvoir être « partie » victime au procès.

De multiples freins jurisprudentiels sont érigés aujourd'hui (beaucoup plus qu'avant) devant l'action dans l'intérêt collectif l'empêchant d'être recevable. Le mouvement d'exclusion que nous allons exposer n'est pas très net aussi.

La constitution de partie civile a été refusée ainsi pour les syndicats dans des poursuites relatives à certaines infractions de droit commun (paragraphe 1) et dans la majorité des contestations qui concernent les infractions dites de « droit pénale des affaires » (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'exclusion de certaines infractions de droit commun

L'extranéité de la victime : D'abord, La cour de cassation a déclaré la demande de constitution de partie civile irrecevable, lorsque la victime de l'action est un tiers extérieur à la profession, et ce quand bien même l'infraction a été commise par un membre de la profession 335 dans des circonstances très discutables compte tenu de leurs impacts sur les conditions d'exercice de la profession.

En effet, dans une affaire336 relative à la responsabilité médicale où un pharmacien hospitalier est accusé pour homicide involontaire, la cour de cassation n'a pas admis la constitution de partie civile du syndicat de pharmaciens et ce malgré le fait qu'une telle infraction aurait pu ouvrir la voie à ce

334 Crim, 20 novembre 1980, n°80-92.344.crim, n°309.

335 Crim 16 février 1999 n°98-81.621, Bull, n°18, D.1999.79 et Crim 10 mai 2011, n°10-84.037, Bull. Crim., n°95 ; D.2011.1490 ; Aj pénal 2011.525, obs.J.Laserre Capdeville ; Dr.soc.2011.1135, obs.F.Duquense ; RSC 2011.855, obs.A.Cerf-Hollender

336 Crim., 10 mai 2011, n°10-84.037, préc

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dernier pour plaider contre une situation préjudiciable à l'intérêt collectif de la profession de pharmacien. Dans ce cas, le syndicat était face à une question de principe qui concernait les conditions d'exercice et d'engagement de responsabilité de la profession dont il a normalement vocation à défendre. On pourrait se demander si la fin de non-recevoir de l'action du syndicat est justifiée par la position du syndicat en tant que victime indirecte du préjudice, puisque le préjudice subi par la victime d'un homicide n'est pas le même préjudice subi par un syndicat. Ce raisonnement dont on suspecte la cour de cassation d'emprunter ne tient pas à notre avis. En effet et en examinant l'article 2132-3 du C.T, on ne trouve aucune mention qui exige l'appartenance de la victime de l'infraction à la collectivité demandant à être partie civile, ni une exigence particulière d'une quelconque qualité. La loi donne aux syndicats la possibilité d'être « partie à la procédure, en l'absence de victime directe membre de la profession, mais simplement pour corroborer ou provoquer l'action publique ». L'article 2132-3 C.T n'est en définitive qu'une exception à l'article2-1 et suivant du code de procédure pénale qui n'autorise la constitution de partie civile qu'à côté de la victime. Pour corroborer notre analyse, on peut se référer à un arrêt illustratif de la chambre criminelle du 13 avril 2010 où « L'arrêt est, sur ce point, cassé sans renvoi. Les motifs de la cour d'appel procèdent en effet d'une confusion entre intérêt des membres du syndicat et ceux de la profession représentée ».337 Le but de l'action dans l'intérêt collectif dans le cas où la victime n'appartient pas à la profession est justement de pousser l'employeur responsable du préjudice affectant l'intérêt collectif de la profession à la condamnation pénale. La doctrine338 suggère néanmoins d'étendre la compréhension fine de la faute civile à la matière de pénale. Ensuite, il ressort de la jurisprudence de la chambre criminelle également que seules les infractions protégeant « strictement » la profession 339 sont admises. L'irrecevabilité de la constitution de partie civile n'est décidée ainsi que lorsqu'il s'agit d'infractions de droit commun pures.340 Au demeurant, la jurisprudence de la chambre criminelle reste imprévisible à propos du reste des infractions de droit commun, tantôt elle reçoit l'action dans l'intérêt collectif et tantôt elle la rejette pour des motifs pas tout à fait clairs. Ce qui se dégage de l'examen de la jurisprudence en la matière c'est qu'il y a un principe d'irrecevabilité qu'on a tempéré par des exceptions relatives à la mort dans des circonstances

337 Agnès Cerf-Hollender, RSC 2010, Note Ss Crim. 13 avril 2010, n°08-85.775. p871

338 Cyril Wolmark, Cours Droit de la représentation des intérêts, Université paris Nanterre.2020

339 Cyril Wolmark, l'action dans l'intérêt collectif préc. p.632

340 Crim, 27 oct. 1992, n°92-84.511, Bull. Crim. N°344 à propos d'irrecevabilité de la constitution de partie civile d'un syndicat de magistrat à l'occasion d'une tentative d'assassinat dont a été victime un membre de la profession

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d'homicide ou de blessures.341 Seul le décès ou les blessures rendent l'action dans l'intérêt collectif recevable, et pas n'importe lesquelles342.

Ces atteintes doivent être corrélées à la condition du non-respect des règles relative à la sécurité au travail.343 C'est le cas par exemple de l'effondrement du terminal 2B de Roissy.344

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