Sous paragraphe 1 : Le contentieux électoral
:
En la matière, on observe que la jurisprudence a un
pouvoir considérable pour décider de la réception ou non
de l'action du syndicat en contestation d'un accord
préélectoral.
On peut s'interroger sur la capacité d'une organisation
syndicale non-signataire de contester la validité de cet accord. «
La nature de la règle violée »324 aurait pu
être la clé de répartition de la recevabilité de
l'action ; Les syndicats ayants intérêts, auraient pu être
recevables de manière ouverte si la nullité était absolue
et en cas de nullité relative, cette dernière n'aurait pu
être invoquée que par les syndicats lésés.
Cependant, la cour de cassation a décidé
autrement. Son choix s'est porté sur une interprétation
limitative de l'intérêt à agir des syndicats. La cour de
cassation a estimé que le syndicat doit nécessairement avoir des
adhérents dans l'entreprise pour pouvoir agir 325 avant
d'estimer depuis un arrêt du 20 septembre 2018 326 que «
l'organisation syndicale qui a vocation à participer au processus
électoral dispose (doit disposer) nécessairement d'un
intérêt à agir en contestation de la
régularité des élections ».
Cette décision montre une volonté
jurisprudentielle de freiner la recevabilité de l'action syndicale et de
la restreindre aux seules parties prenantes du processus électoral dans
l'entreprise. Elle illustre une compréhension particulière des
moyens d'action légale dont disposent les organisations syndicales, qui
paraissent ainsi être menées par un esprit de coopération
avec les institutions représentatives du personnel.
Cette façon de raisonner peut être
critiquée. En effet l'intérêt collectif de la profession
défendu par les syndicats est censé se déployer
au-delà des périmètres étroits de l'entreprise. Il
suppose que les syndicats soient capables de demander l'application du droit de
la représentation des intérêts ainsi que les
préceptes du droit syndical sans qu'ils aient à prendre part au
procédé des élections professionnelles. L'arrêt de
2018 n'écarte pas cette éventualité. Il se résigne
aux syndicats ayants
324 Fréderic Guiomard, Droit Social 2020, préc
p.134
325 Soc. 10 oct.2012, n°11-60.238. In Fréderic
Guiomard, Droit Social 2020 « l'action en justice des syndicats dans
l'entreprises : vielle lune, toujours actuelle ? p.134
326 Arrêt du 20 septembre 2018 n°17-260226,
publié au Bulletin, RDT 2018.694, chron.F.Guiomard
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nécessairement intérêt à agir pour
dénigrer l'accord préélectoral. L'énonciation
n'écarte cependant pas la possibilité de faire prévaloir
l'intérêt d'autre personne.
Cette orientation effectue pourtant une bipartition claire de
l'intérêt à agir en fonction de la position de
l'organisation syndicale au sein de l'entreprise. Le degré
d'intervention du syndicat dans les élections professionnelles
détermine désormais sa capacité à discuter ou pas
devant la justice l'opération électorale.
Ce mouvement Jurisprudentiel doit être lié de
façon contextuelle à la place grandissante dévolue aux
élections professionnelles à partir de la loi du 20 aout de 2008.
Il faut le reconnaitre, le lien très étroit entre
élections professionnelles et représentativité a conduit
à enraciner davantage les pouvoirs du syndicat dans l'entreprise et
à freiner l'enthousiasme de l'action dans l'intérêt
collectif lorsqu'elle n'est pas liée aux institutions
représentatives.
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