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L'action dans l'intérêt collectif de la profession.


par Slim Affes
Paris Nanterre - UFR Droit Social - Master 2 droit social et relations professionnelles 2020
  

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Sous paragraphe 2 : Exclusion du contentieux « subjectif-subséquent »

Il s'agit d'exclusions récentes d'actions dans l'intérêt collectif relatives aux actes subséquents (résultante) au constat (déclaration) d'irrégularité (illicéité) de la pratique patronale qui étaient, jusqu'à un certain moment, admises de manière exceptionnelle par la jurisprudence de la cour de cassation malgré leurs caractère subjectif, « attaché à la personne du salarié »319.

En effet, depuis un revirement jurisprudentiel récent320 la chambre sociale a décidé que les demandes « autres que celle relative au constat de l'irrégularité » de la pratique patronale, sont irrecevables.

315 Le mouvement #MeToo est un mouvement social encourageant la prise de parole des femmes, afin de faire savoir que le viol et les agressions sexuelles sont plus courants que ce qui est souvent supposé.

316 Marie-Cécile Amuger-Lattes, préc, 2806.

317 Marie-Cécile Amuger-Lattes, préc, 2806.

318 Cyril Wolmark, préc, p.634.

319 Cyril Wolmark, préc, p.634.

320 Cass. Soc. 14 décembre 2016 n°15-20.812 Note Bernard Gauriau, Semaine juridique n°5-6. 7 février 2017. 1045. p3

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En d'autres termes, la cour déclare que seules les demandes qui tendent à constater l'irrégularité de la pratique patronales seront recevables, tandis que les demandes visant les actions subséquentes, c'est-à-dire qui résultent du constat d'irrégularité, que l'employeur devrait en principe prendre, sont irrecevables.

L'exemple le plus significatif d'actions exclues du contentieux subjectif est celui de la demande visant la régularisation des rémunérations résultantes de la déclaration d'illicéité. Ces demandes sont désormais irrecevables alors qu'elles étaient auparavant recevables.321

Selon la doctrine « les syndicats n'auraient alors plus qu'un rôle limité au contentieux objectif, celui tendant à déclarer irrégulière ou non des actions mesures, normes »322.

Les actions patronales qui suivraient alors la déclaration d'illicéité échapperaient ainsi au domaine d'intervention de l'action syndicale et par conséquent au juge.

L'exclusion de ce contentieux « subjectif-subséquent » réduit de manière considérable le bénéfice « individuel » que le salarié peut tirer de l'action collective.

Cette nouvelle orientation jurisprudentielle freine considérablement l'action dans l'intérêt collectif et nuit désormais à son efficacité. Selon la doctrine « Ce revirement jurisprudentiel pourrait trouver justification dans l'entrée en jeux en droit du travail de l'action de groupe par la loi de 18 novembre 2016 ».323

Une position qu'on partage puisqu'il nous semble que la jurisprudence a été sensible à l'introduction de cette action de groupe. A l'écoute de la consigne « implicite » de 2016, la jurisprudence a pris appui sur l'introduction du mécanisme de l'action de groupe en droit du travail ( mécanisme à double phases ) à fin de « céder » à cette action de groupe le contentieux subjectif et subséquent qu'elle a « volontairement » exclu du contentieux objectif. Mais sans compter réellement sur la complexité procédurale de ce mécanisme ni sur la limitation de son domaine en droit du travail aux seules discriminations. L'efficacité de l'action dans l'intérêt collectif, jusque-là vérifiée, ne va cependant plus l'être.

321 Soc 12 février 2013, n°11-27.689, Bull.civ.V, n°36, D.2013.513 ; 1026, obs. Lokiec et J.Porta

322 Cyril Wolmark, préc, p.635

323 Cyril wolmark, Cours de droit social 2020, Université paris Nanterre.

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Paragraphe 2 : Le contentieux relatifs à l'élection et à la négociation

L'irrecevabilité récente de l'action dans l'intérêt collectif en matière du contentieux des élections professionnelles (sous paragraphe 1) et celui de la négociation (sous paragraphe 2) montre bien aussi que l'action dans l'intérêt collectif est entrain de régresser.

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