Sous paragraphe 2 : Exclusion du contentieux «
subjectif-subséquent »
Il s'agit d'exclusions récentes d'actions dans
l'intérêt collectif relatives aux actes subséquents
(résultante) au constat (déclaration)
d'irrégularité (illicéité) de la pratique patronale
qui étaient, jusqu'à un certain moment, admises de manière
exceptionnelle par la jurisprudence de la cour de cassation malgré leurs
caractère subjectif, « attaché à la personne du
salarié »319.
En effet, depuis un revirement jurisprudentiel
récent320 la chambre sociale a décidé que les
demandes « autres que celle relative au constat de
l'irrégularité » de la pratique patronale, sont
irrecevables.
315 Le mouvement #MeToo est un mouvement social encourageant
la prise de parole des femmes, afin de faire savoir que le viol et les
agressions sexuelles sont plus courants que ce qui est souvent
supposé.
316 Marie-Cécile Amuger-Lattes, préc, 2806.
317 Marie-Cécile Amuger-Lattes, préc, 2806.
318 Cyril Wolmark, préc, p.634.
319 Cyril Wolmark, préc, p.634.
320 Cass. Soc. 14 décembre 2016 n°15-20.812 Note
Bernard Gauriau, Semaine juridique n°5-6. 7 février 2017. 1045.
p3
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En d'autres termes, la cour déclare que seules les
demandes qui tendent à constater l'irrégularité de la
pratique patronales seront recevables, tandis que les demandes visant les
actions subséquentes, c'est-à-dire qui résultent du
constat d'irrégularité, que l'employeur devrait en principe
prendre, sont irrecevables.
L'exemple le plus significatif d'actions exclues du
contentieux subjectif est celui de la demande visant la régularisation
des rémunérations résultantes de la déclaration
d'illicéité. Ces demandes sont désormais irrecevables
alors qu'elles étaient auparavant recevables.321
Selon la doctrine « les syndicats n'auraient alors plus
qu'un rôle limité au contentieux objectif, celui tendant à
déclarer irrégulière ou non des actions mesures, normes
»322.
Les actions patronales qui suivraient alors la
déclaration d'illicéité échapperaient ainsi au
domaine d'intervention de l'action syndicale et par conséquent au
juge.
L'exclusion de ce contentieux «
subjectif-subséquent » réduit de manière
considérable le bénéfice « individuel » que le
salarié peut tirer de l'action collective.
Cette nouvelle orientation jurisprudentielle freine
considérablement l'action dans l'intérêt collectif et nuit
désormais à son efficacité. Selon la doctrine « Ce
revirement jurisprudentiel pourrait trouver justification dans l'entrée
en jeux en droit du travail de l'action de groupe par la loi de 18 novembre
2016 ».323
Une position qu'on partage puisqu'il nous semble que la
jurisprudence a été sensible à l'introduction de cette
action de groupe. A l'écoute de la consigne « implicite » de
2016, la jurisprudence a pris appui sur l'introduction du mécanisme de
l'action de groupe en droit du travail ( mécanisme à double
phases ) à fin de « céder » à cette action de
groupe le contentieux subjectif et subséquent qu'elle a «
volontairement » exclu du contentieux objectif. Mais sans compter
réellement sur la complexité procédurale de ce
mécanisme ni sur la limitation de son domaine en droit du travail aux
seules discriminations. L'efficacité de l'action dans
l'intérêt collectif, jusque-là vérifiée, ne
va cependant plus l'être.
321 Soc 12 février 2013, n°11-27.689, Bull.civ.V,
n°36, D.2013.513 ; 1026, obs. Lokiec et J.Porta
322 Cyril Wolmark, préc, p.635
323 Cyril wolmark, Cours de droit social 2020, Université
paris Nanterre.
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Paragraphe 2 : Le contentieux relatifs à
l'élection et à la négociation
L'irrecevabilité récente de l'action dans
l'intérêt collectif en matière du contentieux des
élections professionnelles (sous paragraphe 1) et celui de la
négociation (sous paragraphe 2) montre bien aussi que l'action dans
l'intérêt collectif est entrain de régresser.
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