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L'action dans l'intérêt collectif de la profession.


par Slim Affes
Paris Nanterre - UFR Droit Social - Master 2 droit social et relations professionnelles 2020
  

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Sous paragraphe 1 : Exclusion de certaines actions qui relèvent de la sphère privée

Selon la doctrine, c'est la notion de « l'intime »311 qui encadre en principe l'action dans l'intérêt collectif parce l'intime relève de la sphère privée du salarié. Et comme il s'agit d'une atteinte personnelle, le préjudice est par conséquence individuel et non collectif. Cependant, la grande proximité de l'atteinte avec la personne d'un travailleur n'est pas exclusive d'un quelconque préjudice direct ou même indirect pouvant atteindre l'intérêt collectif d'une profession. Bien au contraire, il est fréquent qu'une atteinte relevant de la sphère privée mette en lumière un dysfonctionnement dans l'organisation de l'entreprise.

Un dysfonctionnement tellement grave qu'il devrait être logiquement couvert par le champ de l'action dans l'intérêt collectif. Pourtant, la jurisprudence en la matière atteste d'une assez grande prudence et imprévisibilité quant à la recevabilité de ce genre d'action. S'il est compréhensible dans certaines affaires que l'atteinte à l'intérêt collectif n'est pas caractérisée (et donc l'action est irrecevable) en raison justement de cette introversion, il nous semble que dans plusieurs cas récents, la cour de cassation a été plus sévère. En effet un syndicat a été privé d'agir et a vu par conséquence son action sanctionnée par une fin de non-recevoir dans une affaire où les faits étaient préjudiciables à « la vie privée » d'un membre de la profession. 312 Dans le même sens, une demande de constitution de partie civile d'un syndicat a été rejetée par la chambre criminelle au motif que le harcèlement-viol subi par le salarié, pour autant sur son lieu de travail, ne portait pas atteinte à l'intérêt collectif de la profession.313 Cette interprétation restrictive a été justifiée abusivement par la connexité des faits réprimés avec la personne du salarié quand bien même l'acte incriminé s'est produit dans l'enceinte de l'entreprise. Cet élément n'est pris en considération qu'implicitement par la cour314. Ce qui nous laisse présumer qu'il faut plus qu'un viol et plus qu'un cadre professionnel pour que l'atteinte à l'intérêt collectif soit reconnue. On comprend implicitement qu'il faut peut-être un « choc » plus important ou une affaire très médiatisée pour qu'une action syndicale soit jugée recevable.

La problématique d'harcèlement au travail est pour-autant très connue et de plus en plus admise en tant que problème lié aux conditions de travail.

311 Cyril Wolmark, l'action dans l'intérêt collectif, préc, p.633 et s

312 Civ 19 décembre 1995 n° 93-18.939, Bull.civ.I, n°479, D.1997.158 ; RTD com., 1996.498, obs.E.Alfandari et M.Jeantin

313 Crim 23 janvier 2002, n°01-83.559, Bull. Crim., n°12, RSC 2002.832, obs.G.Giudicelli-Delage.

314 La cour explique dans la même affaire que la survenance des faits dans un cadre professionnel n'est pas suffisante pour donner au préjudice individuel une teinte collective.

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Le mouvement social encourageant la prise de paroles des femmes par exemple pour dénoncer les viols et agressions de tout genre est en plein essor315.

« La victime d'un harcèlement moral est souvent isolée et psychologiquement affaiblie. Dans ses conditions, la mise en mouvement de l'action publique peut lui paraitre insurmontable. De toute évidence, les victimes préfèrent s'adresser au juge prud'homal, plus proche, plus accessible, pour qu'il prononce la rupture du contrat et mettre fin à une situation souvent devenue cauchemardesque »316.

En conséquence, personne ne peut nier l'impact de cette problématique sur l'intérêt collectif de la profession parce qu'elle est en étroite liaison avec les conditions de travail. En témoigne une analogie possible avec le délit d'harcèlement moral déjà reconnu. En effet « Si le harcèlement (moral) s'inscrit dans une démarche de management pervers et concerne, non pas un, mais plusieurs salariés, le harceleur s'en prenant tour à tour aux uns et aux autres, il semble que l'atteinte à l'intérêt collectif soit caractérisée. (...) En revanche, admettre l'action syndicale en présence de harcèlement ciblé sur une personne peut paraitre plus délicat ».317 Du reste, la cour de cassation pourrait être plus sensible à cet argumentaire « d'autant que l'article 1154-2 C.T habilite le syndicat à exercer par substitution l'action même de la salarié victime »318. Encore faut-il que les syndicats parviennent à plaider le lien entre les faits répréhensibles et la violation des conditions de travail. Le maintien de cette jurisprudence restrictive représente un frein à l'action dans l'intérêt collectif de la profession susceptible d'empêcher sa recevabilité.

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