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L'action dans l'intérêt collectif de la profession.


par Slim Affes
Paris Nanterre - UFR Droit Social - Master 2 droit social et relations professionnelles 2020
  

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Deuxième partie : Une expansion freinée

Malgré un encadrement légal accommodant et une pratique judiciaire assez ouverte, l'action dans l'intérêt collectif peine aujourd'hui à trouver l'espace nécessaire pour s'étendre. Son développement est contrarié par plusieurs facteurs. Sa limitation tient d'abord à un ensemble de contraintes matérielles tels que la complexité d'accès aux moyens de preuve, des frais dissuasifs de justice, un grand risque de rétorsion ainsi qu'une lourdeur procédurale relativement handicapante.

Sans méconnaitre ces éléments, il est important de se concentrer sur les inhibitions récentes et proprement légales pour étayer notre propos. « La jurisprudence récente de la cour de cassation »310, les mutations forcées infligées au périmètre du collectif par de nouvelles articulations, la concurrence croissante avec des acteurs qui jusque-là n'étaient pas très actifs, la faiblesse du rayonnement de l'action sur l'individu, l'envie politique de désamorcer le conflit, ces éléments ont tous eu raison de l'action dans l'intérêt collectif.

Pour synthétiser, on peut dire que l'action dans l'intérêt collectif est freinée d'abord parce qu'on retrouve des hypothèses récentes d'action irrecevables en crête des actions traditionnellement recevables (Section 1).

L'action est freinée aussi parce qu'elle est mise en interaction abrasive avec d'autres catégories d'action et d'autres acteurs qui commencent sérieusement à la rivaliser de manière de plus en plus efficace (section 2)

Section 1 : Les actions irrecevables

Ce qu'il faut remarquer de prime abord à propos de ces actions irrecevables c'est que la jurisprudence en la matière n'observe pas une ligne de conduite claire. Le mouvement qu'on va décrire n'est pas si net qu'il n'y parait.

Nous allons aborder dans une première sous-section les hypothèses dans lesquelles l'action, malgré un versant collectif prononcé impactant l'intérêt de la profession, est exclue par la jurisprudence (sous-section 1) et dans une deuxième sous-section nous allons nous intéresser aux cas récents d'exclusions de certaine infraction pénales (sous-section 2).

310 Cyril Wolmark, l'action dans l'intérêt collectif - Développements récents. Droit social n°7/8-juillet-Aout 2017. P.631

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Sous-section 1 : L'exclusion de certaines actions à versant collectif

Le débordement de l'intérêt collectif sur l'ensemble des intérêts individuels pris à part, est admis depuis la naissance de l'action dans l'intérêt collectif de la profession en 1913. L'intérêt individuel pourrait, contenir en substance un aspect très collectivisant.

On peut le considérer comme un « échantillon » assez représentatif d'une situation ou d'un ensemble plus grand d'intérêt « collectif » dans lequel une catégorie professionnelle peut s'y identifier. Cette fonction « distributive » qui permet de passer du singulier au pluriel en faisant au passage bénéficier le collectif entier de la pertinence des intérêts conquis revêt des formes multiples. Elle pourrait provenir par exemple d'une volonté de généraliser une question individuelle, jugée de « principe », sur l'ensemble des salariés et ce dans un but revendicatif et collectivisant.

Elle peut provenir également de l'implication d'un certain nombre de salariés dans une question en-laquelle se reconnait une majeure partie du collectif et dont l'écho est assez retentissant : Une question de portée générale.

L'action dans l'intérêt collectif, bien que souvent amorcée par une violation d'un droit individuel, elle est indifférente de ce dernier. Techniquement elle peut exister indépendamment de l'action du travailleur. Il résulte de ce qui suit que malgré la rétractation du salarié demandeur à l'origine, l'action dans l'intérêt collectif subsiste.

Le champ de l'action dans l'intérêt collectif est encadré par la jurisprudence.

Cet encadrement jurisprudentiel est aujourd'hui plus serré qu'avant ; en effet, de plus en plus d'actions rattachées certes au salarié (et qui touchent en même temps l'intérêt collectif) sont en train d'être exclues par la jurisprudence (paragraphe 1).

Le contentieux collectif relatif aux prérogatives des institutions représentatives du personnel semble suivre également la même tendance (paragraphe 2).

Ce changement subtil de paradigme a des raisons plus ou moins claires.

Paragraphe 1 : Les actions rattachables au salarié

Est exclus à la fois le contentieux relatif à la sphère privée et intime du salarié (sous paragraphe 1) ainsi que le contentieux subjectif subséquent à la déclaration de culpabilité de l'employeur (sous paragraphe 2).

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci