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L'action dans l'intérêt collectif de la profession.


par Slim Affes
Paris Nanterre - UFR Droit Social - Master 2 droit social et relations professionnelles 2020
  

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Sous paragraphe 2 : L'action en nullité de la convention collective

Il s'agit là d'un autre terrain conquis par l'action dans l'intérêt collectif au cours de son expansion foudroyante. L'action dans l'intérêt collectif de la profession est capable également d'opérer dans le cadre de la défense de la validité de l'accord ou de la convention collective.

En matière de nullité du texte collectif, un mouvement d'extension a été perçu.

Avant 2004, la cour de cassation considérait que lorsque l'action en justice est engagée par un syndicat ayant participé à la négociation de la convention et qui n'est même-pas signataires de celle-ci, alors l'action dans l'intérêt collectif est recevable à condition que le syndicat invoque la nullité absolue306.

Mais, depuis l'arrêt du 26 mai 2004, la chambre sociale a rompu avec cette exigence relative à la nature de la nullité invoquée.

La cour admet qu'il est possible pour un syndicat d'entreprise d'associer en défense de l'intérêt collectif son action à celle de la fédération à laquelle il a adhéré afin de demander la nullité de l'accord d'entreprise.307

303 Sophie Rozez, L'action en justice, action individuelle, action collective, le Dr. Ouvrier .Novembre 2014, n°796 p.738

304 Ex : TGI Nanterre, 23 nov. 2012, Dr. ouvrier 2013. 351

305 Ex : Soc. 5 juill. 2006, n°04-43.213, Bull. civ. V, no 238 ; RDT 2006. 401, note Grévy.

306 Soc.9 juill. 1996, n°95-13.010, Bull.civ.V, n°269, D.1998.Somm.258, obs.Souriac.

307 Ex : Soc. 26 mai 2004, n°02-18.756, Bull. civ. V, no 143 ; RJS 11/2004. 795.

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Paragraphe 2 : L'action particulière de l'article 2262-10 C.T

Une action spéciale : Cette action est une déclinaison de l'action générale objet de l'article 2132-3 C.T en matière de défense de conventionalité.

L'article L 2262-10 du C.T dispose que « Lorsqu'une action née de la convention ou de l'accord est intentée soit par une personne, soit par une organisation ou un groupement, toute organisation ou tout groupement ayant la capacité d'agir en justice, dont les membres sont liés par la convention ou l'accord, peut toujours intervenir à l'instance engagée, à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres ». Il ressort de cet article que le syndicat est forcément recevable à agir en soutien de l'intérêt collectif de ses membres sans qu'il soit en obligation de démontrer l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession.308.

Un mode d'exercice restreint : L'action de l'article 2262-10 C.T doit être exercée obligatoirement en « mode » d'intervention en soutien à l'action prud'homale engagée par le salarié ou éventuellement dans le cadre d'une action principale qu'un autre syndicat a déjà introduite devant les tribunaux civils de droit commun.

Corrélativement au mouvement relatif à l'exercice de l'action dans l'intérêt collectif sur la base générale de l'article 2132-3 C.T, l'action spéciale du groupement contre le texte conventionnel a été admise sans difficulté par la chambre sociale de la cour de cassation et ce abstraction faite de la signature ou non de la convention ou de l'accord par le syndicat intervenant. Un arrêt du 14 février 2001309 démontre cette orientation extensive ; en effet après avoir pris la peine d'expliquer la différence entre l'action fondée sur l'article 2262-11C.T ( ne nécessitant pas la signature du syndicat pour être recevable ) et l'action spéciale de l'article 2262-10 C.T ( n'exigeant pas cette qualité ), la cour de cassation affirme dans l'arrêt précité que l'action dans l'intérêt collectif engagée par un syndicat non signataire du texte conventionnel est recevable en raison de l'intérêt collectif que la solution peut présenter pour les membres du syndicat et malgré le fait qu'elle ne soit pas signée par le syndicat intervenant dans l'affaire.

308 Soc. 28 nov. 1995, no 92-43.742, Bull. civ. V, no 321 ; D. 1996. IR 12.

309 Soc 14 février 2001, n°98-46.149, Droit ouvrier 2001. 174, note Dufresne-castets et le Paon

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe