Sous paragraphe 2 : L'action en nullité de la
convention collective
Il s'agit là d'un autre terrain conquis par l'action
dans l'intérêt collectif au cours de son expansion foudroyante.
L'action dans l'intérêt collectif de la profession est capable
également d'opérer dans le cadre de la défense de la
validité de l'accord ou de la convention collective.
En matière de nullité du texte collectif, un
mouvement d'extension a été perçu.
Avant 2004, la cour de cassation considérait que
lorsque l'action en justice est engagée par un syndicat ayant
participé à la négociation de la convention et qui n'est
même-pas signataires de celle-ci, alors l'action dans
l'intérêt collectif est recevable à condition que le
syndicat invoque la nullité absolue306.
Mais, depuis l'arrêt du 26 mai 2004, la chambre sociale
a rompu avec cette exigence relative à la nature de la nullité
invoquée.
La cour admet qu'il est possible pour un syndicat d'entreprise
d'associer en défense de l'intérêt collectif son action
à celle de la fédération à laquelle il a
adhéré afin de demander la nullité de l'accord
d'entreprise.307
303 Sophie Rozez, L'action en justice, action individuelle,
action collective, le Dr. Ouvrier .Novembre 2014, n°796 p.738
304 Ex : TGI Nanterre, 23 nov. 2012, Dr. ouvrier 2013. 351
305 Ex : Soc. 5 juill. 2006, n°04-43.213, Bull. civ. V, no
238 ; RDT 2006. 401, note Grévy.
306 Soc.9 juill. 1996, n°95-13.010, Bull.civ.V, n°269,
D.1998.Somm.258, obs.Souriac.
307 Ex : Soc. 26 mai 2004, n°02-18.756, Bull. civ. V, no 143
; RJS 11/2004. 795.
60
Paragraphe 2 : L'action particulière de
l'article 2262-10 C.T
Une action spéciale : Cette action est
une déclinaison de l'action générale objet de l'article
2132-3 C.T en matière de défense de conventionalité.
L'article L 2262-10 du C.T dispose que « Lorsqu'une
action née de la convention ou de l'accord est intentée soit par
une personne, soit par une organisation ou un groupement, toute organisation ou
tout groupement ayant la capacité d'agir en justice, dont les membres
sont liés par la convention ou l'accord, peut toujours intervenir
à l'instance engagée, à raison de l'intérêt
collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres
». Il ressort de cet article que le syndicat est forcément
recevable à agir en soutien de l'intérêt collectif de ses
membres sans qu'il soit en obligation de démontrer l'atteinte
portée à l'intérêt collectif de la
profession.308.
Un mode d'exercice restreint : L'action de
l'article 2262-10 C.T doit être exercée obligatoirement en «
mode » d'intervention en soutien à l'action prud'homale
engagée par le salarié ou éventuellement dans le cadre
d'une action principale qu'un autre syndicat a déjà introduite
devant les tribunaux civils de droit commun.
Corrélativement au mouvement relatif à
l'exercice de l'action dans l'intérêt collectif sur la base
générale de l'article 2132-3 C.T, l'action spéciale du
groupement contre le texte conventionnel a été admise sans
difficulté par la chambre sociale de la cour de cassation et ce
abstraction faite de la signature ou non de la convention ou de l'accord par le
syndicat intervenant. Un arrêt du 14 février 2001309
démontre cette orientation extensive ; en effet après avoir pris
la peine d'expliquer la différence entre l'action fondée sur
l'article 2262-11C.T ( ne nécessitant pas la signature du syndicat pour
être recevable ) et l'action spéciale de l'article 2262-10 C.T (
n'exigeant pas cette qualité ), la cour de cassation affirme dans
l'arrêt précité que l'action dans l'intérêt
collectif engagée par un syndicat non signataire du texte conventionnel
est recevable en raison de l'intérêt collectif que la solution
peut présenter pour les membres du syndicat et malgré le fait
qu'elle ne soit pas signée par le syndicat intervenant dans
l'affaire.
308 Soc. 28 nov. 1995, no 92-43.742, Bull. civ. V,
no 321 ; D. 1996. IR 12.
309 Soc 14 février 2001, n°98-46.149, Droit ouvrier
2001. 174, note Dufresne-castets et le Paon
61
|