Sous paragraphe 2 : la défense des droits et
libertés syndicales :
La défense du droit syndical devant les
juridictions pénales : L'examen de la jurisprudence fournie en
la matière252 permet d'affirmer que, les entraves à
l'exercice du droit syndical représentent sans aucun doute une atteinte
à l'intérêt collectif de la profession que les syndicats
sont légitimes et habilités
243 Toulouse, 21 sept. 2011, Dr. ouvrier 2012. 39, note A. M.
244 TGI le Havre, du 16 oct. 2012, Dr. ouvrier 2013. 145, note
Baudeu.
245 Soc. 20 oct. 1998, n° 96-17.652, Dr. soc. 1999. 91, obs.
Savatier
246 Soc. 29 nov. 2006, n°04-48.086, inédit.
247 « Après une hésitation » : VERDIER,
préc p. 607
248 Ex : Soc. 20 mars 1985, n°84-60.560, à propos de
la reconnaissance d'établissements distincts.
249 Soc. 20 juill. 1978, no 78-60.643.
250 Cass. Soc, 20 sept.2018, n°17-26.226, Obs. Lydie
Dauxerre, préc. P.1330
251 Ex : Soc. 15 juin 2011, n°10-60.392.
252 Ex : Crim. 8 nov. 2011, n°10-82.151.
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à défendre. Cette tendance est confirmée
par un arrêt récent en vertu duquel il a été
jugé que « l'action en justice d'un syndicat contre un employeur
pour non-déclaration à la CNIL d'un système de
vidéosurveillance ...est recevable dés-lors que les faits commis
...avaient pour conséquence de permettre l'enregistrement illicite de
l'image des salariés dans leurs activité, notamment dans
l'exercice de leurs droits syndicaux »253
La défense du droit syndical devant les
juridictions civiles 100 : Idem s'agissant de la violation du droit
syndical. A titre d'exemple il a été jugé que la sanction
d'un délégué syndical (En l'espèce une mise
à pied disciplinaire) sans le respect des garanties procédurales
est de nature à préjudicier l'intérêt collectif de
la profession représentée par le syndicat
désigniataire.254
La défense de la liberté syndicale
devant les juridictions civiles : La violation de la liberté
syndicale est largement admise comme étant préjudiciable par
nature à l'intérêt collectif de la profession. Cette
logique a guidé la chambre sociale qui a jugé que l'action en
réparation du préjudice subie par l'intérêt
collectif suite à la prise par l'employeur de certaines mesures en
considération de l'appartenance du salarié à un syndicat
est recevable.255
La défense de la liberté syndicale
devant les juridictions pénales : De même, il a
été jugé devant la chambre criminelle que l'entrave
à la liberté syndicale en raison notamment de la discrimination
syndicale est de nature à préjudicier l'intérêt
collectif de la profession.256
La défense de la liberté syndicale
devant les juridictions administratives : L'action dans
l'intérêt collectif est favorablement accueillie par les
juridictions administratives lorsque la décision administrative est en
rapport avec l'activité syndicale du travailleur et ce même dans
le cas d'une mesure « négative ».257
La défense du statut protégé des
représentants du personnel devant les juridictions administratives
: La qualité du syndicat professionnel lui permet d'avoir
l'intérêt pour engager un recours administratif en défense
du statut protégé des représentants du personnel. La
tendance est assez stable dans le temps. La contestation d'une autorisation de
licenciement d'un salarié protégé par
253 Cass. Crim, 9 fevr.2016, n°14-87.753, F-P+B, Note
Bernard Bossu, Semaine juridique-Edition sociale n°19.17 mai 2016, p
1166
254 Exemple, Soc. 17 nov. 2011, no 10-23.640, inédit :
« La mise à pied disciplinaire d'un délégué
syndical, au mépris des dispositions de l'article L. 1332-2 du code du
travail, est de nature à porter préjudice à
l'intérêt collectif de la profession représentée par
le syndicat à l'origine de la désignation ».
255 Ex : Soc. 19 oct. 1999, n°97-43.088, inédit, Dr.
ouvrier 2000. 306.
256 Ex : Crim. 28 mars 2006, N°05-82.727.
257 CE 4 juin 2012, req. n°347563, Dr. ouvrier
2013. 53, obs. Grévy.
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exemple entre indéniablement dans le cadre de
l'intérêt collectif de la profession que les syndicats ont
vocation à défendre. 258
La solution a été reprise par la haute
juridiction administrative dans une affaire où il s'agissait de
licencier des délégués syndicaux259 parce que
la décision de l'administration d'autoriser ou non le licenciement
était potentiellement préjudiciable aux intérêts
collectifs de la profession. 260 Cette solution a été
également étendue en faveur des représentants élus.
261
La défense du statut protégé des
représentants du personnel devant les juridictions civiles : A
l'instar du Conseil d'Etat, la chambre sociale estime que l'inobservation des
règles spéciales protectrices des représentants du
personnel est préjudiciable à l'intérêt collectif de
la profession. Ainsi, le non-respect de la procédure spéciale de
licenciement d'un délégué Syndical par exemple a
été considéré comme étant
préjudiciable à l'intérêt collectif de la
profession. 262
La défense du droit de grève devant les
juridictions civiles 103 et administratives : Les litiges relatifs
à l'exercice et aux restrictions du droit de grève ont
été reconnus depuis très longtemps comme étant
préjudiciables à l'intérêt collectif de la
profession. Les actions qui s'y rattachent sont recevables devant les
juridictions civiles. Les arrêts recensés qui confirment la
stabilité de cette jurisprudence sont nombreux.263L'examen de
la jurisprudence administrative révèle également une assez
grande aisance du conseil d'Etat à accueillir l'action syndicale lorsque
les décisions ou les disposition prises sont de natures à
affecter par exemple le droit de grève 264 ou si elles
tendent à remettre en cause la validité d'une disposition
législative prise dans la totale ignorance de l'obligation de
consultation préalable des instances représentatives du
personnel.265
258 La solution est défendu par le commissaire de
gouvernement en 1977 avec ces termes : « l'intérêt collectif
menacé par une autorisation de licenciement d'un salarié
protégé est incontestablement de ceux qui entrent dans la mission
d'un syndicat de défendre ».
259 Ex : C.E 25 mars 1983 36037, publié au recueil
Lebon.
260 Ex : CE 18 mars 1998, req. n°171756.
261 Ex : CE 28 sept. 1990, req. n°76569.
262 Soc. 24 sept. 2008, n°06-42.269, Bull. civ. V, no 184 :
« Le licenciement d'un délégué syndical, au
mépris des dispositions de l'article L. 425-1 (devenu l'article L.
2421-3, du code du travail) porte un préjudice à
l'intérêt collectif de la profession représentée par
le syndicat à l'origine de la désignation ».
263 Ex : Soc. 14 avr. 2010, no 08-44.844, inédit.
264 Ex : CE 12 avr. 2013, req. n°329570, Lebon, CE 6 sept.
2013, req. n°370627, CE 11 oct. 2010, req. n°327660, Lebon 375.
265 Ex : CE 29 juill. 1998, n°188825.
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Paragraphe 4 : La défense des
intérêts généraux, économiques et
professionnels
La réglementation économique est l'un des
domaines précurseurs de l'action dans l'intérêt collectif.
C'est à partir de celle-ci que tout a commencé, en
témoigne l'arrêt de 15 avril 1913. L'action dans
l'intérêt collectif s'est intéressée
également à la défense de l'intérêt
général.
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