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L'action dans l'intérêt collectif de la profession.


par Slim Affes
Paris Nanterre - UFR Droit Social - Master 2 droit social et relations professionnelles 2020
  

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Sous paragraphe 1 : La défense des droits et prérogatives des institutions élues

La défense des prérogatives sur le terrain pénal : D'abord il convient de rappeler qu'il y'a un principe général et ancien en droit de la représentation des intérêts suivant lequel, tout syndicat a la possibilité d'actionner l'employeur en défense de l'intérêt collectif de la profession quand les droits des institutions représentatives du personnels ne sont pas respectés. Il s'agit notamment des « cas de défaut de réunion, information ou consultation d'une institution représentative du personnel »234

La chambre criminelle a posé ce principe depuis un arrêt ancien du 7 octobre 1959235.

Cette entrave aux prérogatives est suffisante pour causer un préjudice à l'intérêt collectif de la profession dont la défense est confiée aux syndicats professionnels. 236 Cette solution jurisprudentielle est consolidée par de nombreux arrêts.237 La tendance intéressait l'entrave au fonctionnement des délégués du personnel238 et l'entrave au fonctionnement de la CHSCT 239solution transposable en cas d'entraves au fonctionnement du Comité social et économique. Cette jurisprudence confirme la fonction protectrice de l'action en matière de légalité. Cette tendance a influencé également la jurisprudence de la chambre sociale.

La défense des prérogatives sur le terrain civil : La cour a pu affirmer que l'ignorance de l'obligation de réunion, d'information-consultation porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession et que l'action en référé qui vise à suspendre les mesures de l'employeur défaillant est recevable par conséquence.240 La même solution a été confirmée dans une affaire du 11 septembre 2012.241 La cour de cassation a déclaré en l'espèce que « les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions, en application de l'article L. 2132-3 du code du travail, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt de la profession qu'ils représentent, notamment en cas de défaut de réunion, d'information ou de consultation des institutions représentatives du personnel lorsqu'elles sont légalement obligatoires ». L'action des syndicats a été déclarée recevable également à propos de la régularité de la procédure de licenciement économique collectif 242 , à propos de la consultation du comité d'entreprise sur un dispositif

234 Cyril Wolmark, préc. p.635.

236 Crim. 7 oct. 1959, Bull. Crim. no 410 ; D. 1960. 294, note Verdier ; D. 1960. Chron. 21, obs. Durand

237 Crim. 16 nov. 1999, no 98-87.100, inédit.

238 Ex : Crim. 26 mai 2009, n°08-82.979, Dr. soc. 2009. 1139, obs. Duquesne. Et Crim. 8 nov. 2011, n°10-82.151, inédit.

239 Crim. 18 janv. 2011, no 10-84.327.

240 Soc. 24 juin 2008, n°07-11.411, Bull. civ. V, no 140 ; Dr. ouvrier 2008. 626, note Ménard.

241 Soc. 11 sept. 2012, no 11-22.014, JCP S 2012. 1521 « Limite à l'action syndicale de substitution », note L'oiseau.

242 Soc. 9 mars 2011, n°10-11.581.

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d'évaluation 243, à propos de la consultation du CHSCT sur une réorganisation244, à propos de la réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif, du fait de la violation de l'obligation d'avis conforme des délégués du personnel en matière de fractionnement des congés payés245 et en cas d'atteintes portées aux fonctions des représentants des salariés. On a pu affirmer en effet que « l'entrave aux fonctions des représentants du personnel qui assurent l'expression collective des salariés dans l'entreprise porte nécessairement atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'un syndicat représente ».246 .

La défense de la régularité des élections professionnelles : L'action dans l'intérêt collectif a vu son champ grandir dès les années 80 247 par l'admission expresse des litiges relatifs aux élections professionnelles puisque les intérêts respectifs des représentants et des représentés sont touchés. La cour de cassation s'est prononcée à maintes reprises pour remettre les choses en ordre lorsque le débat portait sur l'organisation des élections. Elle a reconnu effectivement l'existence d'intérêt collectif pour les syndicats à travers leur faculté de présenter des candidats au premier tour des élections. C'est le cas par exemple en cas de reconnaissance des établissements distincts ou en cas d'annulation du protocole électoral.248 La cour de cassation n'exigeait pas la présentation par le syndicat demandeur de candidats.249L'extension de l'action syndicale est visible également à travers une jurisprudence récente de la chambre sociale affirmant qu' « une organisation syndicale qui a vocation à participer au processus électoral a nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité des élections ».250 L'action syndicale en défense des intérêts de la profession s'étend également aux litiges qui concernent la désignation des représentants tels que la désignation de représentant des salariés dans une procédure collective 251

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille