Sous paragraphe 1 : La défense des droits et
prérogatives des institutions élues
La défense des prérogatives sur le
terrain pénal : D'abord il convient de rappeler qu'il y'a un
principe général et ancien en droit de la représentation
des intérêts suivant lequel, tout syndicat a la possibilité
d'actionner l'employeur en défense de l'intérêt collectif
de la profession quand les droits des institutions représentatives du
personnels ne sont pas respectés. Il s'agit notamment des « cas de
défaut de réunion, information ou consultation d'une institution
représentative du personnel »234
La chambre criminelle a posé ce principe depuis un
arrêt ancien du 7 octobre 1959235.
Cette entrave aux prérogatives est suffisante pour
causer un préjudice à l'intérêt collectif de la
profession dont la défense est confiée aux syndicats
professionnels. 236 Cette solution jurisprudentielle est
consolidée par de nombreux arrêts.237 La tendance
intéressait l'entrave au fonctionnement des
délégués du personnel238 et l'entrave au
fonctionnement de la CHSCT 239solution transposable en cas
d'entraves au fonctionnement du Comité social et économique.
Cette jurisprudence confirme la fonction protectrice de l'action en
matière de légalité. Cette tendance a influencé
également la jurisprudence de la chambre sociale.
La défense des prérogatives sur le
terrain civil : La cour a pu affirmer que l'ignorance de l'obligation
de réunion, d'information-consultation porte atteinte à
l'intérêt collectif de la profession et que l'action en
référé qui vise à suspendre les mesures de
l'employeur défaillant est recevable par
conséquence.240 La même solution a été
confirmée dans une affaire du 11 septembre 2012.241 La cour
de cassation a déclaré en l'espèce que « les
syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions, en application
de l'article L. 2132-3 du code du travail, exercer tous les droits
réservés à la partie civile concernant les faits portant
un préjudice direct ou indirect à l'intérêt de la
profession qu'ils représentent, notamment en cas de défaut de
réunion, d'information ou de consultation des institutions
représentatives du personnel lorsqu'elles sont légalement
obligatoires ». L'action des syndicats a été
déclarée recevable également à propos de la
régularité de la procédure de licenciement
économique collectif 242 , à propos de la consultation
du comité d'entreprise sur un dispositif
234 Cyril Wolmark, préc. p.635.
236 Crim. 7 oct. 1959, Bull. Crim. no 410 ; D. 1960. 294, note
Verdier ; D. 1960. Chron. 21, obs. Durand
237 Crim. 16 nov. 1999, no 98-87.100, inédit.
238 Ex : Crim. 26 mai 2009, n°08-82.979, Dr. soc. 2009.
1139, obs. Duquesne. Et Crim. 8 nov. 2011, n°10-82.151, inédit.
239 Crim. 18 janv. 2011, no 10-84.327.
240 Soc. 24 juin 2008, n°07-11.411, Bull. civ. V, no 140 ;
Dr. ouvrier 2008. 626, note Ménard.
241 Soc. 11 sept. 2012, no 11-22.014, JCP S 2012. 1521 «
Limite à l'action syndicale de substitution », note L'oiseau.
242 Soc. 9 mars 2011, n°10-11.581.
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d'évaluation 243, à propos de la
consultation du CHSCT sur une réorganisation244, à
propos de la réparation du préjudice causé à
l'intérêt collectif, du fait de la violation de l'obligation
d'avis conforme des délégués du personnel en
matière de fractionnement des congés payés245
et en cas d'atteintes portées aux fonctions des représentants des
salariés. On a pu affirmer en effet que « l'entrave aux fonctions
des représentants du personnel qui assurent l'expression collective des
salariés dans l'entreprise porte nécessairement atteinte à
l'intérêt collectif de la profession qu'un syndicat
représente ».246 .
La défense de la régularité des
élections professionnelles : L'action dans
l'intérêt collectif a vu son champ grandir dès les
années 80 247 par l'admission expresse des litiges relatifs
aux élections professionnelles puisque les intérêts
respectifs des représentants et des représentés sont
touchés. La cour de cassation s'est prononcée à maintes
reprises pour remettre les choses en ordre lorsque le débat portait sur
l'organisation des élections. Elle a reconnu effectivement l'existence
d'intérêt collectif pour les syndicats à travers leur
faculté de présenter des candidats au premier tour des
élections. C'est le cas par exemple en cas de reconnaissance des
établissements distincts ou en cas d'annulation du protocole
électoral.248 La cour de cassation n'exigeait pas la
présentation par le syndicat demandeur de
candidats.249L'extension de l'action syndicale est visible
également à travers une jurisprudence récente de la
chambre sociale affirmant qu' « une organisation syndicale qui a vocation
à participer au processus électoral a nécessairement
intérêt à agir en contestation de la
régularité des élections ».250 L'action
syndicale en défense des intérêts de la profession
s'étend également aux litiges qui concernent la
désignation des représentants tels que la désignation de
représentant des salariés dans une procédure collective
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