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L'action dans l'intérêt collectif de la profession.


par Slim Affes
Paris Nanterre - UFR Droit Social - Master 2 droit social et relations professionnelles 2020
  

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Sous paragraphe 2 : La défense de la Santé et de la sécurité :

La problématique de la santé et de la sécurité a été un levier important qui a permis aux syndicats d'assoir leurs fonctions de garantie et de veilles sociales par le biais de l'action dans l'intérêt collectif.

193 Soc. 9déc. 1960, Bull. n°1168 ; D.1961.143, note Verdier

194 Loi n° 2013-504 relative à la sécurisation de l'emploi

195 Par ex : TA Cergy-Pontoise, 7 févr. 2014 n°1400713.

196 La décision d'homologation ou de validation du document unilatéral ou de l'accord sur le Plan de Sauvegarde de l'emploi (Article. L. 1235-7-1, al. 1er et 2).

197 CAA.Marseille,15 avr.2014, n°14MA00387 à propos de la violation du droit d'information du Comité d'entreprise entachant d'illégalité la décision d'homologation d'un PSE, Note Samuel Deliancourt, Semaine juridique, Edition Sociale n°39.23 septembre 2013 .1364

198 CE 5 mai 2006, req. N° 271626, Lebon 234.

199 Ex. CE 30 sept. 1991, req. N° 37343, Lebon T. 1111.

200 CE 23 juin 1972, req. N° 75048, Lebon 473.

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Nous pensons d'ailleurs que les circonstances sanitaires actuelles devraient propulser cette problématique à son apogée. « Les partenaires sociaux sont actifs à tous les niveaux en matière de santé au travail »201

L'action syndicale en la matière s'est développée devant les juridictions civiles et pénales.

Devant les juridictions pénales : Le domaine de santé et la sécurité au travail est très conflictuels. C'est l'un des tous premiers domaines dans lequel l'action dans l'intérêt collectif a creusé ses sillons.202 Les infractions relatives à cette problématique sont logées dans le code de Travail et dans le code pénal. La transgression des lois et règlements sanitaires fait inévitablement courir à l'ensemble des travailleurs des réels risques sur leurs vies ainsi que sur leur intégrité physique. La chambre criminelle de la cour de cassation admet clairement les actions du syndicat en cas d'atteinte à la vie ou à la personne et ce chaque fois où la santé et sécurité des travailleurs est mis en cause 1967.203 Des arrêts relativement récents confirment cette orientation jurisprudentielle favorable à la recevabilité de l'action dans l'intérêt collectif 204 « dès lors que les manquements constitutifs des infractions poursuivies ont pu compromettre la sécurité des travailleurs ».205

L'atteinte à l'intérêt collectif peut également être motivée par des atteintes de droit commun portées de façon involontaires à la personne du salarié 206 sans qu'il est nécessaires de violer en parallèle une règle de droit social relative à la santé et sécurité. Par ailleurs, la protection du travailleur sur son lieu de travail est indissociable de sa sécurité en général. L'universalité de la problématique à notre avis impose que la santé & la sécurité soient protégés aussi bien par les dispositions spéciales du code de travail que par les dispositions générales du droit commun207. L'action dans l'intérêt collectif est également admise quand bien même la faute commise est une faute de négligence. Le respect ou non du travailleur des règles de santé et de sécurité est sans importance si la négligence imputable à l'employeur et constitutive de l'infraction a causé un préjudice à la fois aux travailleurs et à l'intérêt collectif par conséquence.208

201 Laurence Gatti, « Tous pour un, un pour tous : la santé du travailleur et l'intérêt collectif », Ordre des avocats, Faculté de droit, Aumônerie du monde juridique, Poitier, mai 2018, HAL, archives-ouvertes.fr, hal-02149663 p.6

202 J-M VERDIER, préc. p. 622

203 Crim. 26 oct. 1967, Bull. crim. no 274 ; JCP 1968. II. 15475, obs. Verdier

204 Crim. 19 mars 2013, n°12-82.236.

205 Crim, 11 oct 2005, n°05-82.414.

206 V. Article 226-1 C.P : atteinte à la vie privé et article 222-19 et 222-20 C.P : atteinte involontaire à l'intégrité de la personne

207 SAVATIER, obs. ss Lyon, 21 mars 1967, Dr. soc. 1967. 634.

208 Crim. 11 oct. 2005, no 05- 82.414, Bull. crim. N°254 ; Dr. Soc. 2006. 43, note Duquesne.

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La fonction répressive des dispositions pénales a fondé également la recevabilité de l'action collective des syndicats s'agissant du non-respect de la réglementation de la médecine du travail. La cour de cassation a considéré à cet égard que cette réglementation a pour objectif essentiel de protéger la santé des salariés de l'entreprise et non pas les médecins de travail. Sa violation donc est de nature à causer un préjudice à l'intérêt collectif de la profession.209

Devant les juridictions civiles : Les juridictions civiles se sont montrées également accueillantes à l'égard de l'action dans l'intérêt collectif lorsqu'elle est basée sur une atteinte à la sécurité des travailleurs. L'action a été ainsi admises à propos d'une demande de suspension d'une mesure de réorganisation210 , en cas de demande d'annulation d'une opération d'externalisation211, en cas d'interdiction de la mise en oeuvre d'un système de rémunération assis sur un benchmark 212 , en cas de violation de l'obligation de reclassement d'un salarié inapte 213 et enfin à propos de l'indemnisation du licenciement.214

Paragraphe 2 : La défense des conditions de travail

Sous l'enseigne générale de la défense des conditions de travail on peut classer les actions dans l'intérêt collectif en défense du respect de la législation sur le temps et la durée de travail, les législations sur les salaires et celles qui répriment le harcèlement au travail.

Durée et temps de travail devant les juridictions pénales : le non-respect des règles relatives au temps de travail a toujours été considéré par la chambre criminelle comme étant une atteinte à l'intérêt collectif de la profession qui est en mesure de justifier la recevabilité de l'action syndicale. La jurisprudence est stable et abondante en la matière. 215

Durée et temps de travail devant les juridictions civiles : l'inobservation de la réglementation sur la durée de travail a été considérée par la cour de cassation comme étant une violation à l'intérêt collectif. La chambre sociale a jugé par exemple dans une affaire du 16 novembre 2004, recevable, l'intervention d'un syndicat lorsque l'employeur n'a pas respecté la durée légale de travail effectif de 35h prévue par la loi et par la convention collective. Cette violation a été considérée comme étant préjudiciable « nécessairement » à l'intérêt collectif de la profession. 216 L'action dans l'intérêt

209 Crim, 9 mai 1978, n°77-90.851.

210 Soc. 5 mars 2008, n° 06-45.888.

211 TGI Paris, 5 juill. 2011, Dr. ouvrier 2011. 633, note Cohen

212 Lyon, 21 févr. 2014, Cah. Soc. Barreau 2014, n° 262, note Grévy

213 Soc. 18 nov. 2009, n° 08-43.523.

214 Soc. 01 juill. 1998, n° 96-43.157, inédit

215 Ex : Crim. 23 juill. 1980, n° 79-90.593, Bull. crim. N° 232, à propos d'une infraction au repos hebdomadaire.

216 Soc. 16 nov. 2004, n°02-46.815 V. Aussi Soc. 3 juin 2009, n°07-42.992, inédit.

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collectif a été admise également dans le contentieux relatif au travail dominical qui a opposé des organisations syndicales à des grandes enseignes de distribution et ce « du seul fait que ladite action repose sur la violation d'une règle d'ordre public social ».217 La défense par les syndicats de la législation sur la durée de travail prend toute son sens lorsqu'elle est jumelée avec l'obligation de garantir la santé et sécurité des travailleurs. C'est le cas par exemple de la recevabilité de l'action syndicale en matière de convention de forfaits jours.218 « Se voit ainsi la fonction singulière de l'action : la défense de la légalité »219

La défense du salaire devant les juridictions pénales : L'inobservation des dispositions relatives au salaire minimum a ouvert la voie aux syndicats à sa contestation devant les juridictions pénales. Le contentieux récent témoigne d'une recevabilité de principe en la matière. Les nombreux arrêts de la chambre criminelle le confirment.220

La défense du salaire devant les juridictions civiles : En la matière, la chambre sociale a pu retenir la recevabilité de l'action syndicale lorsque celle-ci entend défendre le principe d'égalité de traitement entre les salariés qui est connu aussi sous le nom de « Principe à travail égal, salaire égal ». La violation de ce principe est préjudiciable à l'intérêt collectif de la profession. 221 Selon la CFDT, « Revendiquer que tous les salariés d'une entreprise soient traités de manière égale est à priori une démarche collective »222, Cette « démarche ... s'inscrivait dans une perspective collective et non individuelle ».223

La solution retenue dans cette affaire est considérée par certains comme « le signe d'un élargissement excessif de l'action des syndicats facilité par une lecture complaisante de l'article 2132-3 C.T ».224 La cour de cassation a également jugé recevable l'action des syndicats qui contestait l'affectation d'une fraction d'une augmentation de salaire pour financer la caisse de retraite des salariés. La demande des syndicats s'inscrit ici dans le cadre de la défense des intérêts collectifs de la profession.225

217 Manuela Grévy, Ss, Soc 22 janvier 2014, préc. p484

218 V. Soc. 31 janv. 2012, n° 10- 24.412, n°10-19.807 et n°10-17.593 en matière de conventions de forfait.

219 Manuela Grévy, Ss, Soc 22 janvier 2014, préc. P487

220 Ex : Crim. 15 févr. 2011, n°10-87.185, inédit

221 Soc. 12 févr. 2013, n°11- 27.689, Dr. ouvrier 2013. 359, note A. M.

222 Egalité de traitement : le syndicat recevable à agir, publié par Service juridique CFDT le 04.04.2013.

223 Odile Levannier Gouel, « L'action en défense de l'intérêt collectif de la profession au service de l'inégalité de traitement », Semaine sociale Lamy, n° 1807, 19 mars 2018 .p1

224 Soc. 12 févr. 2013, n° 11- 27.689, semaine juridique n°41, du 08.10.2013, 1398 « Variations sur la notion de discrimination et le principe d'égalité », note JB Cottin et A. Martinon. P3.

225 Ex : Soc. 21 janv. 1997, n°94-19.019.

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Les actions syndicales en annulation des dispositions et décisions réglementant les conditions d'emploi et de travail ou portants atteinte aux droits et prérogatives des agents devant les juridictions administratives : Ces actions sont déclarées recevables par le conseil d'Etat en raison de leurs atteintes évidente et logique à l'intérêt collectif de la profession.226

S'agissant du harcèlement sexuel : La Cour d'Appel de Nancy dans un arrêt227 a jugé que « Des faits de harcèlement sexuel dont a été victime un ou des salariés sur son lieu de travail par leur supérieur hiérarchique entraînent nécessairement une dégradation des conditions de travail et portent ainsi préjudice certain à l'intérêt collectif professionnel que le syndicat représente ». Il est important de souligner à ce propos du délit d'harcèlement que la recevabilité de l'action dans l'intérêt collectif est assez nuancée, elle n'est admise en tout cas que lorsque les poursuites sont engagées sur le fondement des dispositions spéciales du code de travail.

S'agissant du harcèlement moral : « Le pas a été franchi »228 en revanche, « La doctrine229 qui s'est exprimé sur le sujet penche en faveur de la recevabilité de l'action soulignant qu'il serait fort surprenant, et fort critiquable, de considérer que des pratiques qui portent atteinte à la dignité du salarié ne mettent en jeu, et en cause, que ses intérêts individuels. ».230 La chambre criminelle a admis l'action syndicale dans l'intérêt de la profession puisque la pénalisation a pour but de garantir une certaine condition de travail aux personnes231. Raison de plus si cette infraction est survenue dans un cadre généralisant qui touche l'ensemble des salariés comme par exemple la restructuration d'une entreprise.232 « La sécurité des salariés fait partie des domaines d'élection de l'action syndicale. Or, le harcèlement moral met en péril la santé du salarié »233.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus