Section 2 : Des actions recevable dans un champ
étendu
L'action dans l'intérêt collectif s'est
déployée dans le système judiciaire français en
s'invitant devants plusieurs types de juridictions que soit judiciaire ou
administratives.
Elle a pu séduire les syndicats de salariés
comme les syndicats s'employeurs qui ont vu en elle un intérêt
stratégique pour défendre la légalité sociale
stricto-sensu (Sous-section 1)
L'expansion de l'action est liée aussi à l'essor
qu'a connu la négociation collective en droit du travail. La
défense de la conventionalité171 est un domaine dans
lequel l'action a pu s'affirmer (sous-section 2).
Sous-section 1 : La défense de la
légalité
Les juridictions civiles, pénales et administratives
représentent un espace idéal pour défendre la
légalité par le biais de l'action de l'article 2132-3 C.T.
Sur le terrain civil, le préjudice porté
à l'intérêt collectif n'est avéré que si
« à travers et au-delà »172 de la situation
individuelle des travailleurs, il apparait qu'un employeur a violé par
exemple les lois relatives à l'emploi et les conditions de travail
affectants l'ensemble des salariés.
Le terrain pénal représente aussi depuis la
moitié du siècle un espace privilégié de la
résolution des litiges mettant en cause les intérêts
collectifs de la profession témoignant ainsi de la mission
protectionniste attribuée par l'article 2132-1 C.T aux syndicats
professionnels. Son essor a été accéléré par
un mouvement de pénalisation croissant qui a été
amorcé par la mutation des moyens de preuves.
169 Ex : Crim. 20 févr. 1979, n° 77-91.591, Bull.
170 Soc. 21 janv. 2004, n° 02-12.712, Bull. à propos
de la mise en cause d'un projet de transfert des salariés d'un
établissement engagée par des syndicats représentant ces
salariés.
171 Par conventionalité nous entendions la défense
de l'exécution et la validité des textes collectifs.
172 VERDIER, obs. Ss Soc. 2 juin 1983, D. 1984. IR 368
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L'action dans l'intérêt collectif est
mobilisée par exemple lorsque la santé et sécurité,
le salaire, le temps de travail, le droit de la représentation
collectives sont atteints.
S'agissant des juridictions administratives, la jurisprudence
du conseil d'Etat s'est toujours montrée d'une assez grande ouverture
à l'égard de la recevabilité de l'action dans
l'intérêt collectif. Cette tendance est désormais
compatible avec « le caractère objectif de contentieux de
légalité ».173 L'action des syndicats est
recevable pour contester les mesures, réglementaires ou collectives,
ainsi que les mesures individuelles préjudiciables à
l'intérêt collectif de la profession et ce à l'exception
des mesures qui organisent le service 174 ainsi que celles qui
portent atteintes aux simples intérêts individuel du
travailleur175.
Nous avons opté dans cette sous-section pour la
classification des affaires admises devant les différentes juridictions
en fonction des domaines dans lesquelles elle a le plus tendance à
être recevable.
L'examen de la jurisprudence, pénale, civile et
administrative nous a permis de classer le champ de l'action dans
l'intérêt collectif en quatre thèmes principaux.
L'action est d'abord mobilisée pour défendre
l'emploi, la santé et la sécurité (Paragraphe 1), pour
défendre les conditions de travails (paragraphe 2), les droits et
prérogatives collectives (paragraphe 3) et en défense de
l'intérêt général, professionnel et
économique (paragraphe 4). L'action est mobilisée aussi bien par
les syndicats de salariés que par les syndicats de professions
libérales et d'employeurs.
Paragraphe 1 : L'Emploi, la santé et la
sécurité
La défense de ces domaines revêt une importance
stratégique.
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