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La répression de coups et blessures volontaires commis par un mineur sur un mineur en droit congolais.


par Richard Adolph Esangani
Kinshasa - Licence en droit pénal et sciences criminelles 2019
  

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CHAPITRE 2 : REGIME REPRESSIF DES COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES COMMIS PAR UN MINEUR EN DROIT CONGOLAIS

Ce point élucide la Juridiction compétente : le tribunal pour enfants(section 1) et la sanction applicable au mineur auteurs des coups et blessures volontaires( section 2).

Section 1 : Juridiction compétente : le tribunal pour enfants

En république démocratique du Congo, les Tribunaux pour enfants tirent leurs existences sur pied de l'article 149 de la constitution en combinaison avec la loi n° 09 /001 du 10 janvier 2009 portant sur la protection de l'enfant. C'est ainsi qu'il est sied de rappeler leur création avant d'examiner les dispositions relatives à l'organisation, fonctionnement et à la compétence judiciaire. Les Tribunaux pour enfants ont été créés et organisés» conformément à la combinaison de l'article 149, alinéa 5 de la constitution du 18 février 2006.et de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant qui, en son article 84, dispose qu' « il est créé, dans chaque territoire et dans chaque ville, une juridiction spécialisée dénommée Tribunal pour enfants »27(*). Ainsi, La juridiction chargée en droit positif congolais à connaitre les infractions commises par les ECL est le tribunal pour enfants (TPE). L'article quatre-vingt-quatre de la LPE prévoit un TPE par territoire et/ou ville. La nouvelle loi sur la décentralisation subdivise le pays en vingt-cinq provinces, cent-quarante et cinq territoires et trente-trois villes28(*).

L'application minimaliste de la disposition évoquée appellerait l'installation d'une centaine de TPE pour toute la RDC. C'est ainsi que le décret n°11/01 du 05/02/2011 fixant les sièges ordinaires et ressorts des TPE en prévoient environ cent soixante-quatre. Mais, à ce jour, seuls dix-huit dotés de soixante et trois juges (soit 3,5 juges par TPE) ont été installés, dont quatre curieusement pour la ville de Kinshasa uniquement. Nous nous sommes interrogés sur l'opportunité de toutes ces juridictions, alors qu'une approche rationnelle postulerait pour une installation urgente d'une quarantaine de TPE en raison de deux, ou trois pour les plus grandes, par province, avec des antennes dans les sites des administrations communales. Cette entité décentralisée, déjà bien installée sur l'étendue du territoire national, permettrait à cette justice de se mouvoir en direction de ceux principaux justiciables et de cesser d'être une justice de ville ou des grandes agglomérations. L'option d'un JPE itinérant pourrait aussi être proposée quoi que l'immensité du territoire national pourrait la paralyser. Mais aucune de ces solutions simples n'a été envisagée par notre législateur. Et, sa folie de grandeur fait que plus de sept ans après l'entrée en vigueur de la LPE, le nombre des TPE installés sur le pays reste encore très dérisoire par rapport au quota espéré. Rien ne permet aussi d'être optimiste. Car, l'une des faiblesses majeures des réformes institutionnelles, particulièrement judiciaires congolaises, sont qu'elles sont souvent irréalisables puisqu'irréalistes. Elles ne tiennent pas souvent compte de l'ampleur du défi lié aux dimensions du pays et à l'état de défectuosité avancé des infrastructures de base. Nous y reviendrons plus loin sur cet aspect.

Conformément à l'article 84 al 2 de la loi du 10 janvier 2009, il est créé dans la ville de Kinshasa, cinq tribunaux pour enfants respectivement dénommés : le tribunal pour enfants de Kinshasa/Matete, le tribunal pour enfants de Kinshasa/Kinkole, le tribunal pour enfants de Kinshasa/Kalamu, le tribunal pour enfants de Kinshasa/Ngaliema et le tribunal pour enfants de Kinshasa/Gombe.

§1. Organisation, fonctionnement et Compétence du tribunal pour enfants

Il sera question, d'analyser d'une part, l'organisation et fonctionnement (A), et d'autre part, compétence du tribunal pour enfants ( B ).

A. Organisation et fonctionnement

1.Organisation

Comme l'on peut facilement le remarquer, il y a un changement notable sur le plan
structurel et organisationnel entre le juge de paix, siégeant en matière d'enfance délinquante
du D.1950, et le JPE de la LPE. La nouvelle loi pousse plus loin sa spécialisation
juridictionnelle en instituant une juridiction quasiment détachée des juridictions ordinaires de
l'ordre judiciaire29(*).

Aux termes de l'article 88 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant « le Tribunal pour enfant est composé d'un président et des juges, tous affectés par le conseil suprême de la magistrature parmi les magistrats de carrière spécialisés et manifestant de l'intérêt dans le domaine de l'enfance »30(*). En effet, les tribunaux pour enfants sont animés par des magistrats de carrières dont un président et plusieurs juges, qui sont affectés par le conseil de la magistrature qui travaillent en collaboration avec les greffiers dont à la tête un greffier divisionnaire ainsi que les assistants sociaux.

ü Les juges pour enfants

Comme dans les autres juridictions, le rôle du juge pour enfants est de dire le droit dans les affaires qui lui sont confiées par le chef de la juridiction dans le respect de la loi et selon le roulement tel qu'établit. En chambre d'appel, les juges pour enfants siègent au nombre de trois (3) selon l'ordre de préséance avec la port d'une toge en matière civile et sans toge en matière d'enfants en conflit avec la loi et le plus céans préside la chambre, il est suivi du moins céans à sa droite et le moins céans à sa gauche avec le concours d'officier du ministère public et le concours d'un greffier de siège .

· Le JPE congolais : d'un juge spécial à un juge spécialisé, le JPE, un juge spécialisé par ses aptitudes scientifiques : un spécialiste et un intéressé du droit de l'enfant. Relevons aussi que la spécialisation juridictionnelle apporte généralement une problématique d'ordre général liée à l'augmentation ainsi que la formation des animateurs de ces institutions que l'on veut particulariser. Ce défi est encore plus grand lorsqu'il s'agit d'un modèle autonomisé qu'a choisi le législateur congolais. En effet, la principale raison de la spécialisation juridictionnelle est la diversification et complexification croissantes des branches du droit dont chacune revendication de plus en plus une singularité. Rien que sur le plan pénal particulièrement, le développement des sciences exactes et humaines (criminologie, criminalistique, biologie, psychologie...) pousse l'opinion publique à être de plus en plus exigeante envers l'autorité judiciaire. Sans forcément se substituer à l'expert à qui il peut toujours faire appel, les juges doivent désormais disposer eux-mêmes d'une expertise ou des amples connaissances dans les domaines qui leurs sont attribués afin d'étayer leur propre analyse sur les faits, les pièces et les moyens présentés par la défense souvent composée des spécialistes. Ils doivent, à cet effet, subir des formations supplémentaires (finances, terrorisme, informatique, militaire...), sinon être assistés dans la composition par des professionnels de ce domaine. Cette dernière hypothèse est exclue en droit congolais en matière d'enfance délinquante étant donné que le JPE siège seul au premier ressort. Raison pour laquelle l'article quatre-vingt-huit de la LPE dispose que le TPE est composé uniquement des juges de carrière, spécialisés et manifestant de l'intérêt dans le domaine de l'enfance. D'après les conditions fixées par la LPE, le JPE congolais doit manifestement avoir des qualités scientifiques supplémentaires par rapport à ses collègues de droit commun : il doit être un spécialiste et un intéressé du droit de l'enfant31(*).

· Pour une chambre supplémentaire à trois juges au premier degré : les infractions graves ou/et complexes ainsi que la poursuite des mineurs repris majeurs

Doit-on réorganiser le fonctionnement du TPE au regard de la nature et/ou taux de la peine de l'infraction pour laquelle le mineur est traduit devant la justice ? La question reste ouverte en droit congolais. En ce qui nous concerne, elle mériterait une réponse affirmative. Le législateur devrait doter ce tribunal d'une composition plurielle, que nous dénommons (la grande chambre), compétente au premier degré pour les infractions graves (punissables de plus de dix ans) et complexes (crime contre l'humanité, crimes organisées, grande criminalité...). Comme pour le référencement à la médiation pénale, les conditions du
transfert d'une affaire à cette « grande chambre » doivent être à la fois légales (s'imposant à
toutes les parties, y compris le juge, et pouvant ainsi être invoquées par les parties) et
prétoriennes (laissées à l'appréciation du juge). Pour éviter la paralysie des TPE au vu du
prorata actuel des juges affectés à ces juridictions (environ 3,4 juges par TPE), l'on peut
instituer une composition à trois dont un juge pour enfants, qui sera le président, et deux juges
assesseurs qui peuvent être soit des magistrats de carrière pris parmi les juges de paix ou de
grande instance, soit des personnalités manifestant un intérêt pour le domaine de l'enfant.
Cette « grande chambre » aura aussi pour mission spéciale la poursuite des infractions
commises par les adultes (des parents, membres de la famille du mineur-délinquant ou
gardiens) pour entraves à la justice (art. 131 LPE) ainsi que des mineurs repris majeurs. Ce
dernier aspect constitue aussi un oubli, sinon une contradiction majeure de la LPE. En effet,
les dispositions de l'article 94 et 98 de la LPE se sont contentées à fixer l'âge au moment de
la commission des faits comme critère déterminant de la compétence personnelle des TPE.
Or, l'on sait bien que le délai de prescription en droit congolais varie dépendamment du taux
de la peine et de la nature de l'infraction32(*). Ce qui signifie qu'un mineur qui aurait commis
une infraction punissable de plus de cinq ans de servitude pénale à l'âge de seize ans sera
encore sous le coup d'une action publique jusqu'à son vingt-sixième anniversaire. Le silence
de la loi sous-entendrait que ce jeune-adulte devra être jugé par le TPE d'après les mêmes
modalités qu'un mineur de quinze ans et, par conséquent, être soumis aux mêmes types de
sanction. Cette solution, heurtant le bon sens, appelle toutefois deux approches : l'une
rigidement légale, et l'autre pragmatique et sociologique. La deuxième, à laquelle nous nous
inscrivons, voudrait ces jeunes-adultes soit traités différemment des autres mineurs quitte à
modifier la procédure applicable ou les mesures applicables. Tandis que la première est consécutive au sacro-saint principe de légalité des incriminations et des peines : le législateur
n'ayant pas distingué cette catégorie des mineurs a déjà tranché. Elle ne poserait, à notre avis,
aucun problème si le jeune-adulte s'est entre-temps rangé qu'il n'est pas opportun d'envisager
une réponse pénale particulière à son encontre, ou encore si les civilement responsables sont
vivants et peuvent encore assurer la réparation des actes commis par leur rejeton. C'est au cas
contraire que cette approche légaliste peut léser les droits des victimes et, surtout, mettre en
danger toute la société en appliquant à un délinquant notoire des sanctions qui n'aurons aucun
effet persuasif sur lui. D'autres problèmes liés à la compétence civile du JPE peuvent aussi
être épinglés.

2. Fonctionnement

Le Tribunal pour enfants est régi par la loi portant protection de l'enfant du 10 janvier 2009, par la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et par le règlement intérieur des cours et tribunaux et parquets. Parlant du fonctionnement du TPE, on aura à décortiquer en premier lieu les structures et en second lieu les attributions du personnel.

a.Lesstructures

ü le président

Il est le chef de la juridiction, et distribue les différentes taches. Dans cette optique, il faut noter que le TPE est constitué de deux chambres dont la chambre de première instance qui siège avec un seul juge, c'est le premier degré et le second degré ou chambre d'appel siégeant à trois juges. Les deux chambres sont indépendantes l'une de l'autre.

ü le greffe

Sont des agents du ministère de la justice, ils assistent aux audiences, servent des secrétaires rapporteurs lors des procès et conservent toutes les archives. Ils sont également chargés de l'administration du tribunal.

Le greffe du tribunal pour enfants est composé :

° Du greffier divisionnaire

Il est le chef de division de tous les greffiers du tribunal pour enfants, il est secondé par trois autres greffiers dont :

Le greffier de chef de section chargé de la matière d'exécution de jugement ;

Le greffier de chef de section chargé de la matière civile ;

Le greffier de chef de section chargé de la matière d'enfants en conflit avec la loi.

- Un secrétaire

Procède à la réception des dossiers et des courriers ainsi que des visiteurs33(*).

b. Les attributions des taches au TPE

Le président de la juridiction repartit les taches et les juges disent le droit ; à part les juges et le président, nous pouvons citer le ministère public et l'assistant social

- Ministère Public

Le ministère public assiste à toutes les audiences mais il n'est pas partie poursuivante, parce que l'enfant n'est pas inculpé, mais il veuille plutôt que la loi soit appliquée. Il ne prononce pas des réquisitions mais il donne seulement son avis sur le banc. Il peut aussi saisir le tribunal.

ü Le parquet congolais dans le procès pénal des mineurs, un organe
juridiquement réduit mais socialement présent

En effet, la LPE prévoit sept modes de saisine du TPE, à savoir : la requête de l'OMP, la requête de l'OPJ, la requête de l'assistant social, la requête de la victime34(*), la requête des parents ou tuteurs, la déclaration spontanée de l'enfant et la saisine d'office du juge. Elle met, alors, à charge de l'OPJ et de l'OMP, dès qu'ils sont saisis ou informés de la commission d'une infraction par un mineur, deux obligations principales : d'une part, celle de saisir immédiatement par requête le TPE (art. 102-1, pt 1 et 2), d'autre part, celle d'informer les parents, le tuteur ou la personne qui exerce sur ce dernier l'autorité parentale (art.103). Signalons que cette règle constitue une avancée en droit congolais en consacrant une certaine autonomie fonctionnelle de l'OPJ qui peut dorénavant saisir immédiatement une juridiction sans passer par le parquet dont il dépend. Mais, elle soulève aussi des problèmes principalement d'ordre pratique, et subsidiairement d'ordre juridique. D'abord, la loi ne précise pas si les deux obligations sont concourantes : s'appuyant sur la pratique, un auteur35(*) a pourtant estimé « que le déferrement du mineur devant le juge n'est pas subordonné à l'information à donner aux parents ou au tuteur ». Ensuite, il se pose la question de la nature des actes de procédure posés par ces deux officiers36(*) ainsi que de la lettre de saisine qu'ils adressent au TPE. S'il est certain que cette lettre n'a pas la valeur d'une requête aux fins de fixation de la date d'audience (RFDA) qui est un contrat judicaire liant le parquet au juge, il faudrait savoir si elle doit être considérée comme un simple acte de déclanchement (de mise en mouvement) de l'action publique ou d'exercice, et le cas, échéant, si elle est interruptive de la prescription ?

1. l'ECL devant OMP à l'instruction à l'audience : filoutage volontaire.

Somme toute, contrairement à ce que la loi leur demande, ces intervenants judiciaires procèdent carrément aux actes d'enquête ou d'instruction, voire à l'établissement d'une amende transactionnelle et tentent même un règlement à l'amiable du contentieux. Raison pour laquelle dans la quasi-totalité des décisions analysées, il n'est pas évoqué les actes de procédure ayant sanctionné, d'une part, la présentation de l'ECL à l'OPJ
ou à l'OMP et le déferrement36(*) de ce dernier devant le JPE, et d'autre part, la période
comprise entre le déferrement vers le JPE et l'audience d'ouverture des débats. Dans certaines
affaires37(*), le jugement mentionne même que l'instruction s'est effectuée en audience foraine dans le Centre pénitentiaire de Kinshasa sans prendre la peine de préciser comment l'ECL y
a atterri. En effet, au niveau de l'OPJ qui, en raison de sa proximité fonctionnelle et
géographique avec la population, est souvent le premier à être en contact avec l'ECL, ce
dernier est même objet de garde à vue. Il est donc impérieux d'encadrer ses pratiques illégales
fortement ancrées dans le milieu judiciaire. Pour ce faire, il serait convenable de reconnaitre
carrément au parquet ses pouvoirs traditionnels, à l'exception de la transaction et de la
restriction de la liberté devant être soumise à l'aval du TPE, en lui imposant un délai
d'instruction (englobant celui de l'enquête) relativement court. Cinq jours, sauf exception de
distance, sont largement suffisants pour recueillir assez d'éléments sur l'affaire ; surtout que
la délinquance des mineurs au Congo n'est pas si complexe. Ce délai permet ainsi au
parquetier de maitriser le dossier et d'y témoigner un certain intérêt contrairement à un dossier qui lui sera directement communiqué à l'audience. Il permet, en outre, de poursuivre
convenablement son instruction lorsque l'affaire implique conjointement les adultes où lorsqu'il y a un doute sur l'âge de l'inculpé ou lorsque ce dernier prétend être un mineur. Rappelons que nous avons suggéré dans notre première partie, de faire de l'OMP l'autorité de
signalement des enfants en situation difficile. Couplé de sa qualité de défenseur des faibles et
des incapables, il peut à ce titre utilement mettre en état toutes les affaires concernant les
mineurs et les orienter aux juges compétents. Ce qui va aussi constituer un premier filtrage
utile pour un désencombrement des TPE déjà en nombre insuffisant. Qu'à cela ne tienne, il
faut rappeler que le parquet reste aujourd'hui incompétent pour instruire en matière d'enfance
délinquante : il ne peut ni jauger l'opportunité de poursuivre, ni transiger, ni classer le dossier
mais seulement transférer l'enfant au TPE, sauf impossibilité matérielle (fin de journée, jours
fériés, week-end, distance...).

En définitive, Pour plus d'efficacité et de célérité, il serait également souhaitable de spécialiser le parquet des mineurs en affectant certains membres du parquet près le TGI pour accomplir spécifiquement cette tâche.

- Assistant social

Au sein de chaque TPE sera affecté un ou plusieurs assistants sociaux, ayant reçu une formation spéciale, celui permettant de faire une enquête spéciale. Ils sont affectés par le ministère ayant les affaires sociales dans ses attributions. Il peut saisir aussi le tribunal, il assiste et assure le placement social de l'enfant.

Sous la loi n°09/001 du 10 janvier 2009, l'assistant social est affecté au tribunal pour enfant par la division ayant des affaires sociales dans ses attributions. Ce sont des auxiliaires de la justice pour enfants, pour l'aboutissement des procédures judiciaires mettant en cause des ECL et les enfants victimes38(*).

Et donc, l'assistant social au Tribunal pour enfants est considéré comme un poumon du Tribunal, comme une plaque tournante. C'est la personne habilitée d'apporter assistance sociale, assistance psychologique à un enfant en vertu de l'article 96 de la loi portant protection de l'enfant.

Son rôle est défini par l'art 109 de la même loi. L'assistant social fait des descentes sur terrain pour les enquêtes sociales, c'est-à-dire lorsqu'il effectue la descente dans le milieu de la vie de l'enfant en conflit avec la loi ou l'enfant en situation difficile, il y'a les éléments qu'il récolte comme l'identité, l'historique de sa vie, son parcours...et fait rapport au juge de la chambre concernée39(*).

* 27 Article 84 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant

* 28 Art 3 de la loi n°08/016 du 07/10/2008 et l'article 2 de la constitution

* 29G.KASONGO LUKOJI,op.cit., p.327.

* 30 Article 88 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant

* 31G. KASONGO LUKOJI, op.cit., p. 330, 331.

* 32Article 24 CPO: « L'action publique résultant d'une infraction sera prescrite : 1°) après un an révolu, si
l'infraction n'est punie que d'une peine d'amende ou si le maximum de la servitude pénale applicable de
dépasse pas une année ; 2°) Après trois ans révolus, si le maximum de la servitude pénale applicable ne
dépasse pas cinq années ; 3°) après dix ans révolus, si l'infraction peut entrainer plus de cinq ans de
servitude pénale ou la peine de mort
». Hormis, ce délai limité dans les temps, le droit pénal congolais
consacre également l'imprescriptibilité des crimes internationaux (art. 34 bis CPO).

* 33 Article 109 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant

* 34Précisons que la requête de la victime, même si elle pourrait ressembler à plusieurs égard à une citation
directe, n'en est pas une. Elle n'est pas soumise aux exigences formelles et rigoureuses d'une citation directe
(art. 54 CPP, CSJ, RP 125, 03/02/1976, Bulletins des arrêts de la Cour suprême de justice, 1977, p.85 et
svt ). Elle prend plutôt la forme d'une plainte. Pour admettre sa recevabilité, le JPE se cantonne plus à analyser la réalité des faits et l'implication de l'auteur dans sa réalisation. On peut en dire autant pour la
requête des parents et de l'assistant social.

* 35KASHAMA NGOIE 2016.

* 36Ghislain KASONGO LUKOJI, op. cit., p. 362, 363

* 37TPE/Kinshasa- Gombe, RECL 4646, 29/09/2016.

* 38 Article 92 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant

* 39 Article 109 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon