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La répression de coups et blessures volontaires commis par un mineur sur un mineur en droit congolais.


par Richard Adolph Esangani
Kinshasa - Licence en droit pénal et sciences criminelles 2019
  

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Section 2 : Les notions surle mineur en droit pénal congolais

Il sera question d'examinerladéfinition de mineurs en droit pénal congolais (§1) et viendra ensuite catégorie de mineurs (§2).

§1. Définitionde mineurs en droit pénal congolais

Du grec « minor », le terme « mineur » signifie étymologiquement « moins de ». A chaque fois qu'il est utilisé, il doit être suivi d'un âge. Sauf que depuis un temps, certains législateurs l'ont utilisé pour désigner une catégorie juridique de personne dont âge est en déca d'un seuil spécifique et contre qui l'on ne pouvait retenir la responsabilité (21, 18 ou 16 ans). D'où, l'expression de « minorité »23(*).

Avant d'être un objet pénal, l'enfant est préalablement un objet social. Ilest défini par la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (CIDE)24(*) commetoute personne âgée de moins de dix-huit ans. Ainsi, Ce terme est autant polysémique que celui de l' «enfant ». Pour le littre « adolescence » et « jeunesse » sont synonymes dans le langage scientifique et expriment l'âge compris entre l'enfance et l'état adulte ; mais sont dissociés dans le langage ordinaire où « adolescence » désigne la première partie de la jeunesse. Quant au dictionnaire en ligne de l'Académie française, il définit la jeunesse comme étant la période de vie entre l'enfance et l'âge mûr (qu'il situe à trente-cinq ans) que l'on peut scinder en deux ; la première jeunesse (correspondant à l'adolescence) et la seconde jeunesse (de l'adolescence à la maturité). Dans le même ordre d'idée, la Charte africaine de la jeunesse définit par « jeune », toute personne âgée de 15 à 35 ans. Il s'avère donc que les limites de la jeunesse ne sont pas précises : le seuil inférieur fait appel à une notion biologique (fin de l'enfance ou la puberté) et le seuil inférieur, à une notion socio-psychologique plus complexe (la maturité). Dès lors, pour le sociologue, est « jeune » celui que telle société considère comme tel : le jeune africain ne sera pas forcement identique au jeune européen. Enfin, pour le juriste, la notion est «incasable»parce qu'étant à cheval entre deux catégories juridiques (minorité et adulte). Le pénaliste utilise le concept « jeune-adulte délinquant » pour désigner les délinquants de 18 à 25 ans pour lesquels un courant de pensée, estimant que leur maturation physiologique, psychologique ou sociale ne soit encore achevée, suggère un régime de responsabilité proche de celui des mineurs25(*). Ce mot est aujourd'hui beaucoup plus largement entendu que l'on croirait à son unanimité sémantique. Pourtant, il reste polysémique, variable dans le temps, dans l'espace et selon les disciplines. Dans le langage courant, il renvoie au lien de filiation ou, plus souvent, à une personne humaine de très bas âge ; mais il est aussisouvent confondu avec « adolescent » et « jeune ». L'emprunt par le droit et sesprofessionnels de ces termes, qui à priori ne sont pas juridiques, complexifie davantage leurappréhension. N'étant à son aise ni avec le terme «enfant» qu'il estime trop général etsusceptible de déresponsabiliser une catégorie des personnes dotées de discernement suffisant,ni encore avec celui de « mineur » qui est critiqué au motif de sa dépersonnalisation au profitde la catégorisation juridique, le juriste fait parfois recours à « jeune » pour désigner lespersonnes dont l'âge est à cheval sur le seuil de la majorité. Or, ce dernier concept aussi, incluant deux catégories juridiques différentes, ne résout en aucun cas le problème. Mêmele Constituant congolais, est tombé dans ce traquenard onomasiologique au point qu'il acarrément consacré une expression redondante « enfant-mineur». C'est à juste titre, quele concept « enfant » demeure une « énigme pour le juriste en quête de certitude ».

Cependant, le droit congolais porte, en effet, plusieurs concepts pour designer cette tranche d'âge. Si les textes civilistes(Code civil Livre 1, Code de la famille de 1987) et pénaux (particulièrement, le Décret du 06/12/1950 surl'enfance délinquante) parlent du «mineur», l'art. 41 Const. du 18/02/2006, qui est considéré par le courantprotectionniste comme l'amorce de l'harmonisation des minorités pénale et civile, innove avec le concept d'« enfant mineur » alors que la CIDE et la CADBE, ratifiées avant sa rédaction et son entréeen vigueur, avaient déjà consacré et vulgarisé le concept d'« enfant». A ce propos, il faut signaler que,la CIDE et la CADBE, a été adoptée le 11/07/1990 par la 26ème Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA, entrée en vigueur 29/11/1999 après la quinzième ratification. 38/53 (en 2002) et 45/53 (en 2009) Etats l'ont ratifiée. En Janvier 2014, tous les Etats membres de l'UA l'ont signé et tous, exception faite de six Etats membres, l'ont ratifié. Les 6 États qui ne l'ont pas encore ratifié, sont : la République Centrafricaine, le Djibouti, la République Arabe Sahraouie Démocratique, la Somalie, le Sao Tomé et Principe et la Tunisie. On aurait cru à une évolutionconceptuelle du constituant jusqu'à ce que l'art. L. n°09/001 de la 10/01/2009 portant protection de l'enfantvienne encore semer le doute en revenant sur le concept « enfant ». Sans réfuter son esprit unificateur,précisions néanmoins que la formulation de cette disposition constitutionnelle n'est pas heureuse : la présencedans la même disposition des concepts « enfant mineur» (al. 1 à 3, 7) et « enfant » (al.4 à 6)], utilisésparfois de façon synonymique, puis de « parent » (al.5), ne permet pas de savoir aisément si la norme poséeest relative à la filiation ou à la capacité26(*).

* 23 G. KASONGO LUKOJI,op.cit., p. 4.

* 24 Adoptée le 20/11/1989, par l'Assemblée générale, la CIDE entra en vigueur le 02/09/1990 après sa 20ème
ratification conformément aux prescrits de son art. 49. La France, la RDC et la Belgique, Etats qui feront
particulièrement objet de cette étude, l'ont respectivement ratifié 07/08/1990, le 22/08/1990 et le 16/12/1991.
Aucun autre traité international relatif aux Droits de l'Homme n'a suscité un tel engouement : A ce jour, seuls
quatre pays, sur les 197 États souverains et indépendants reconnus par les Nations Unies, ne l'ont pas ratifié.
Il s'agit des États-Unis (ayant signé le 16/02/1995), de la Somalie (ayant signé 09/05/2002), du Soudan du
Sud (devenu Etat depuis le 09/07/2011) et de la Palestine. La CIDE compte aujourd'hui, par ailleurs, trois
protocoles facultatifs portant respectivement sur la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la
pornographie mettant en scène des enfants ; l'interdiction d'impliquer des enfants dans les conflits armés ; et
la mise en oeuvre de procédés permettant aux enfants de porter plainte auprès de l'ONU lorsque leurs droits
sont bafoués. Le dernier protocole, adopté en décembre 2011, peine à emballer les Etats-membres ; seuls
trente-sept Etats l'ont signé et six l'ont ratifié à ce jour. Pour plus de précision, voir
http://www.unric.org/fr/actualite/2055-droits-de-lenfant-appel-de-lonu-a-la-ratification-de-la-conventionrelative-aux-droits-de-lenfant, consulté le 05/12/2019.

* 25 GUINCHARD S. et DEBARD T., Lexique des termes juridiques, Dalloz, 25ème éd., Paris, 2017, p. 638.

* 26 G.KASONGO LUKOJI,op.cit., p. 4.

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo