§2. Composantes les coups et
blessures volontaires de la loi portant protection de l'enfant
Pour avoir déjà examiné tous les
éléments constitutifs de cette infraction, nous étudierons
à ce niveau sa caractéristique spécifique
avantd'évoquerles peines telles que prévues par la loi de 2009
ainsi que les autres formes spécifiques de l'infraction.
A. Condition
préalable : la qualité de la victime (enfant)
Dans le but d'assurer un peu plus efficacement la protection
de « l'enfant » contre lesatteintes à son
intégrité physique et psychique, le législateur a
incriminé l'infraction de coups et blessures à l'article 147 de
la loi n°09/001 du 10 janvier 2009portant protection. Une loi
spécialementconsacrée à l'enfant, tout comportement
violent contre l'enfant, alors même que ces comportementsfont
déjà l'objet d'incrimination en droit commun. Ainsi, a-t-il
repris les coups et blessures aveccomme différenceici que la victime
doit être une personne âgé de moins de 18 ans.
Ainsi, la minorité : condition d'application de
l'article 147 de la loi n°09/001 du 10/1/2009l'infraction de coups et
blessures prévue à l'article 147 de la loi n°09/001 du 10
janvier 2009portant protection de l'enfant ne peut se constituer s'il n'est
préalablement établi que l'âge de la victimeétait de
moins de 18 ans au moment des faits.Peu importe le sexe du mineur victime des
coups et blessures. Peu importe également sanationalité ou sa
race. Il faut et il suffit qu'il soit prouvé qu'elle se trouvait au
moment des faits, sur leterritoire de la République Démocratique
du Congo. Une fois que cette condition est établie, l'examendes
éléments constitutifs de l'infraction se fera conformément
à l'infraction prévue par le code pénal.La
particularité à relever est au niveau de l'élément
moral de l'infraction. En effet, l'agentdoit, en plus de sa volonté de
violer la loi en commettant l'infraction de coups et blessures sur savictime,
doit avoir connaissance de l'âge de cette dernière. Si l'on ne
parvient à prouver cetteconnaissance, l'infraction ne pourra être
établie.Masi, il faut avouer que dans certains cas, cette connaissance
peut se présumer. Il en seraainsi lorsque la vulnérabilité
de la victime, due à sa minorité, est manifestement visible
etincontestable (le cas de petits enfants de cinq ans par exemple). En
définitive, le juge sera appelé àapprécier au cas
par cas.Cependant, il faut rappeler que les peines que prévoit le
législateur dans cette loi de 2009 nesont pas les mêmes que celles
du Code pénal.
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