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La répression de coups et blessures volontaires commis par un mineur sur un mineur en droit congolais.


par Richard Adolph Esangani
Kinshasa - Licence en droit pénal et sciences criminelles 2019
  

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B. Eléments strictement constitutifs

Deux éléments constituent les coups et blessures volontaires : un fait matériel et l'intention.

1. Elément matériel

Les incriminations de coups et blessures supposent d'abord un élément matériel. Celui-ci est
doublement caractérisé. Il faut en effet, pour que ces incriminations soient matériellement établies quel'acte perpétré par l'agent soit positif mais aussi matériel.

1° Acte positif

Comme dans le cas du meurtre, l'acte constitutif de coups et blessures doit être un actepositif et non un acte négatif, c'est-à-dire une omission ou inaction. Car il est inconcevable qu'une abstention puisse provoquer des coups et blessures.

2°. Acte matériel

L'infraction de coups et blessures requiert non seulement un acte positif mais aussi un acte matériel, tel qu'un coup porté avec la main, les pieds, une arme ou tout autre objet ou instrument.Par « arme » il faut entendre toute machine, ustensile ou généralement tout objet tranchant,perçant ou contondant dont on se sert pour frapper ou blesser17(*). Ainsi une simple violence morale nepeut matériellement caractériser cette incrimination.
Likulia soutient justement qu'une femme qui soumet son mari à des souffrances morales,même intolérables constituées par des agressions verbales, ne tombe pas sous le coup de cettequalification car on ne peut établir un lien de causalité entre les douleurs morales et le dommagecorporel. Ce double élément matériel comprend soit des coups soit des blessures qui peuvent d'ailleursconsister en un acte unique malgré l'emploi au pluriel de l'expression « coups et blessures ». Ainsi uneseule lésion corporelle constituée soit par une seule blessure ou un coup isolé suffit à caractériserl'infraction18(*).

1. Le coupPar coup, il faut entendre toute atteinte matérielle ou physique résultant du rapprochementviolent de deux corps. Il en est ainsi de tout heurt ou choc subi par la victime. Le coup peut êtreinfligé soit directement soit au moyen d'un objet quelconque.

Peu importe la gravité ou le degré de la violence. Pourvu que l'élément matériel soitcaractérisé pour ne pas constituer de simples violences et voies de fait. Ainsi tombe sous cettequalification le coup porté à une personne même s'il n'est pas particulièrement grave ou violent. Ellesera également retenue même si le coup incriminé n'a pas laissé de traces apparentes ou durables.Mais à la différence des violences et voies de fait, il est exigé, pour retenir cette qualification, que lecoup soit de nature à impressionner physiquement la personne agressée.

2.La blessureLa blessure s'entend de toute lésion externe ou interne produite dans l'organisme humainsoit par un coup, soit par un choc ou rapprochement, soit par une arme ou un instrument tranchant,perçant, contondant, piquant, soit par tout autre objet ou moyen susceptible de laisser une traceapparente ou durable par exemple les dents. Il en est ainsi naturellement de toute déchirure de lapeau ou de la chair notamment la plaie, l'égratignure, l'ecchymose, l'écorchure, l'éraflure. Il convientévidemment d'y ajouter toute brûlure, contusion ou meurtrissure.Peu importe la gravité de la blessure. Une légère blessure peut être retenue. Il en est demême d'une simple piqûre ou d'une morsure de l'animal volontairement excité par son propriétaire ouune tierce personne. Dans toutes ces hypothèses, l'auteur sera exposé aux sanctions réprimant lescoups et blessures volontaires. Peu importe également l'instrument utilisé ; un liquide corrosif, un jetde vapeur ou un animal excité peuvent causer des blessures. Peu importe enfin le moyen utilisé ; celui-ci peut être mécanique ou chimique. Pourvu qu'il agisse sur l'état physique de la victime19(*).

2. Elément moral

L'animus nocendi, il faut dire que, l'élément intellectuel de coups et blessures volontaires est intention, la volonté de faire du mal à la victime, une intention indéterminée d'attenter à la personne de la victime20(*).

En effet, l'intention coupable est exigée. L'agent doit avoir agi avec l'intention d'attenter à lapersonne physique d'autrui, c'est-à-dire il doit avoir eu la volonté de causer la blessure ou de porter lecoup (art. 43 CP). Peu importe le mobile, le consentement de la victime, et l'erreur sur la victime. Onexige à ce niveau un dol spécial, à côté du dol général. Ce dol spécial se caractérise par la volonté decauser le dommage à la victime.Selon Yves Mayaud : L'intention se définirait alors, non comme la volonté d'attenter àl'intégrité physique ou psychique des personnes, mais comme la volonté du dommage inhérent à cetteatteinte. L'intention de porter atteinte à l'intégrité de la victime ne suffirait pas à remplir le délit de
son élément moral, encore faudrait-il que cette atteinte ait été également voulue comme un dommageen soi
.

1°. Le mobile

La volonté du comportement ne doit pas être confondue par ailleurs avec le sentiment qui
aura poussé l'agent à agir en vue de produire un résultat déterminé. Les coups et blessures sontconstituées dès qu'il existe un acte volontaire de violence, quelque soit le mobile qui ait inspiré cetacte.

Le mobile qui a déterminé l'agent à agir est indifférent lorsque l'intention coupable est établie. Ainsi sa responsabilité pénale sera engagée quel qu'en soit le mobile. Autrement dit, il importepeu que le mobile poursuivi soit antisocial ou profondément moral, ignoble ou louable, honorable oumême charitable.L'auteur de tatouage sur une personne est poursuivable. Et le tatoueur ne peut invoquer poursa défense l'idée esthétique qui aurait provoqué son acte.Tombe également sous le coup de la loi une personne qui, par plaisanterie, porte des coupsou fait des blessures à son ami. Le mauvais traitement caractérisé par des atteintes au corps administrésoit à la femme qui a perdu son mari soit à des tiers à l'occasion du deuil doit être réprimé sur la basedes articles 46 et 47 du code pénal.

2°. Le consentement de la victime

Cette circonstance est également indifférente à la répression de l'infraction de coups etblessures. En effet ni le consentement de la victime, ni sa permission, ni sa tolérance, ni son silencehabituel, ni même son pardon ne peuvent neutraliser les poursuites engagées contre l'auteur de cetteinfraction ou paralyser l'exercice de l'action publique. De même l'opposition de la victime à toutepoursuite pénale contre son agresseur doit demeurer inopérante.

3°. L'erreur

Comme dans le cas du meurtre, l'erreur est inopérante à la répression de l'incrimination descoups et blessures lorsqu'il est établi que l'agent a agi avec la volonté de causer des lésions corporellesà une personne humaine. Ainsi est poursuivable celui qui porte des coups et fait des blessures à uneautre personne que celle visée (art. 43 du C.P.O.).

Egalement dans le cadre de cette infraction de coups et blessures, les mêmes distinctionsfaites dans le meurtre entre l'erreur de droit, l'erreur de fait et l'erreur sur la personne ; ont leur place.

- L'erreur de droit est inconcevable : aucune personne ne peut sérieusement prétendreavoir cru pouvoir « légitimement accomplir un acte de violence » ; nul n'étant censéignorer la loi en RDC.

- L'erreur de fait peut en revanche avoir une influence sur l'appréciation de la culpabilité
de l'auteur de coups et blessures. Cette erreur peut entraîner un changement dequalification si la personne n'a pas eu l'intention de blesser. Il en va ainsi de celui quivise et tire sur une personne avec une arme ou tout instrument qu'il croit inefficace, ouencore de l'accident durant une partie de chasse. L'acte sera alors disqualifié en coupset blessures involontaire.
- L'erreur sur la personne enfin, a donné lieu à une controverse non moins importante.L'hypothèse est double, soit l'auteur des coups et blessures se trompe sur l'identité dela victime (error personae), soit sa maladresse physique ou la déviation du coupcause blessure à une autre personne que celle qui était visée (aberratio ictus),nécessitant ainsi l'application de l'article 43 du code pénal.

Il en est ainsi également dans l'erreur de fait, consistant par exemple à vouloir attenter
à l'intégrité physique d'une personne et à en blesser une autre, laissant intact l'élémentmatériel et l'élément moral, de sorte que l'auteur des violences sera condamné.L'identité de la victime importe peu.

4°. La permission des violences sportives

La pratique de différents sports en République Démocratique du Congo permet de porter descoups dans l'exercice de sports violents comme la boxe, la lutte, le catch, le karaté, le rugby etc... ;mais encore faut-il que ce sport soit réglementé, et que sa pratique soit autorisée par les organescompétents. De ce fait, ne pourra être justifié que celui qui la pratique dans une phase active du jeu etque ces violences soient inhérentes à la pratique dudit sport21(*).

* 17 Article 213 du code pénal tel que modifié et complété par l'ordonnance-loi n°299 du 16 décembre 1963, cité par B.WANE BAMEME, op. cit.,p. 87.

* 18 LIKULIA BOLONGO, Droit Pénal spécial Zaïrois , Tome I, 2è édition, L.G.D.J., 1985,

* 19 B.WANE BAMEME, op.cit., p. 88.

* 20 MANASI NKUSU, op.cit., p. 51.

* 21 B.WANE BAMEME, op.cit., pp. 89, 90.

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