CONCLUSION
Cette études'intitule la répression de
l'infraction de coups et blessures volontaire.Il est subdivisé en deux
chapitres, dont le premier analyse les notions sur les coups et blessures
volontaire et du mineur en droit pénal congolais et le seconde la
répression de coups et blessures volontaire commis par un mineur sur un
mineur en droit congolais.
Dans le premier chapitre, nous avions traité en premier
lieu, des notions sur les coups et blessures volontaire en droit congolais, et
du mineur en droit pénal congolais, il nous a permis de passé en
revue de la composantes les coups et blessures volontaire porté par le
code pénal (décret du 30 janvier 1940)mais aussi, les composantes
les coups et blessures volontaire de la loi portant protection de l'enfant. Et
en second lieu, de la définition et catégorie des mineurs en
droit pénal congolais.
Dans le second chapitre, la
répression de coups et blessures volontaire commis par un mineur en
droit congolais. Il s'est articulé sur les organes de la
répression, il élucide la juridiction compétente : le
tribunal pour enfants et le parquet pour enfant,avant de préciser les
sanctions pénale applicable et nos différentes observations
critiques et perspectives.
En effet, les actes qui troublent l'ordre public sont
susceptible d'être réprimer. Car le droit saisit le
phénomène de la délinquance à travers lanotion
d'infraction et, in fine, de responsabilité pénale.
Ainsi, les actes de mineurs sont, par fiction légale,
considérés comme ceux qui ne trouble pas l'ordre public, le plus
souvent justifier par le fait que, la minorité d'âge constitue une
cause de non imputabilité.
Cependant, la répression de coups et
blessures volontaire commis par un mineur sur un mineur ne peut être
exemptée du respect du principe de légalité : tout texte
qui la prévoit ou l'exonère doit être écrit,
identifiable, claire et accessible. C'est ainsi que, la poursuite et la
répression de l'infraction de coups et blessures volontaires commis par
un mineur âgé de moins de 14 ans sur mineur, est
poursuivable selon le régime prévu pour cette incrimination par
loi portant protection de l'enfant. Il est moins difficile de constater
l'inexistence d'un texte qui autorise la répression de l'infraction de
coups et blessures volontaires de mineur de moins 14 ans, Ainsi, cela
s'explique au moment où il est réputé indiscutablement
irresponsable comme s'il n'a pas accompli même cette violation.
Ainsi, pour la répression de
l'infraction de coups et blessures volontaires commis par les mineurs de 14
à moins de 18 ans sur mineur, le juge congolais doit donner sa position
concernant le sort réservé aux actes perpétrés par
ces mineurs. Ce qui voudrait dire que les enfants de 14 à moins de 18
ans, doivent être pénalement responsables des actes infractionnels
de coups et blessures volontaire commis par un mineur sur un mineur, car
considérés comme avoir agi avec discernement et sont par
conséquent en conflits avec la loi. Parce qu'il est possible que les
actes commis par ces mineurs puissent faire l'objet de la poursuite et de la
répression par le juge pour enfant qui a reçu un pouvoir
exorbitant dans la loi de 2009.
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