B. Perspectives
D'entrée de jeu, le législateur congolais en
incriminant les coups et blessures volontaires sur autrui, sur un mineur, le
législateur a fait un double emploi inutile dans la mesure où les
deux dernières catégories des victimes n'étaient pas moins
protégées par le code pénal. A cet effet, il fallait
à tous prix préciser ces victimes, un des éléments
matériels de l'infraction si non alors augmenter ou réduire les
peines, on n'avait pas besoin des créer d'autres infractions existante
en ajoutant soit des nouveaux alinéas, soit des articles bis, ter... ce
qui aurait permis de conserver toute ces infractions dans un même texte
au lieu d'éparpiller leur siège.
Ainsi, il n'est pas approprié au législateur de
faire de précision pléonastique du concept servitude
pénale principale dans la L.P.P.E, dans la mesure ou la servitude
pénale est l'instrument direct de la répression, elle est
principale : elle ne devient subsidiaire que lorsqu'elle remplace
l'amande. De telle sorte que toute servitude pénale prévue par le
législateur est principale. D'où, le législateur doit se
limiter tout simplement la servitude pénale.
En ce qui concerne l'incohérence au niveau des
sanctions dans l'infraction de coups et blessures volontaires simples, le
législateur congolais doit en tout cas considérer les
incriminations de la L.P.P.E comme des circonstances aggravantes de
l'infraction prévue par le code pénal.
En effet, en RDC, les actes qui
troublent l'ordre public sont susceptible d'être réprimer. Car le
droit saisit le phénomène de la délinquance à
travers lanotion d'infraction et, in fine, de responsabilité
pénale. Ainsi, les actes de mineurs sont, par fiction légale,
considérés comme ceux qui ne trouble pas l'ordre public, le plus
souvent justifier par le fait que, la minorité d'âge constitue une
cause de non imputabilité.
Cependant, la répression des actes commis par les
mineurs ne peut être exemptée du respect du principe de
légalité : tout texte qui la prévoit ou l'exonère
doit être écrit, identifiable, claire et accessible.
A ce propos, l'article 95 de la loi n° 09/001 du 10
janvier 2009 portant protection de l'enfant, n'exonère pénalement
qu'une partie des actes par une catégorie de mineurs,
c'est-à-dire les mineurs de zéro à moins de 13ans chaque
fois qu'il y a la commission de l'infraction de coups et blessures volontaires.
Cependant, la répression des coups et blessures volontaires de mineurs
de 14 à moins de 18ans le législateur congolais ne dit rien.
Cependant, dans la pratique on condamne ces mineurs.
Ainsi d'emblée, on peut admettre qu'en droit congolais,
les coups et blessures volontaires commis par le mineurs de ne peuvent faire
l'objet de la poursuite et de la répression. Parce que la
minorité est souvent traitée en droit pénal
général sous l'égide des causes d'irresponsabilité
pénale ou des obstacles à l'imputabilité, sans que les
auteurs ne précisent toujours et clairement le fondement textuel de ces
règles. En effet, le législateur doit clairement prévoir
que :
La poursuite et la répression de
l'infraction de coups et blessures volontaires commis par un mineur
âgé de moins de 14 ans sur mineur, quel que soit le degré
ou le taux de criminalité des faits perpétrés, ne peut en
aucun cas se voir attribué une sanction pénale et autres mesures
en récompense de ses faits dans la mesure où il n'y a pas moyen
d'opérer la répression à son égard le plus souvent
justifier par l'absence d'un texte servant le soubassement de la dite
répression. Il est moins difficile de constater l'inexistence d'un texte
qui autorise la répression de l'infraction de coups et blessures
volontaires de mineur de moins 14 ans, Ainsi, cela s'explique au moment
où il est réputé indiscutablement irresponsable comme s'il
n'a pas accompli même cette violation.
Ainsi, pour la répression de
l'infraction de coups et blessures volontaires commis par les mineurs de 14
à moins de 18 ans sur mineur, le juge congolais doit donner sa position
concernant le sort réservé aux actes perpétrés par
ces mineurs. Ce qui voudrait dire que les enfants de 14 à moins de 18
ans, doivent être pénalement responsables des actes infractionnels
de coups et blessures volontaire commis par un mineur sur un mineur, car
considérés comme agir avec discernement et sont par
conséquent en conflits avec la loi. Parce qu'il est possible que les
actes commis par ces mineurs puissent faire l'objet de la poursuite et de la
répression par le juge pour enfant qui a reçu un pouvoir
exorbitant dans la loi de 2009.
Outre, le législateur doit reconnaitre au MP le pouvoir
de poursuivre le fait porté contre l'enfant. Car l'exercice de la
plénitude de l'action publique revient au Ministère public maitre
de l'action publique.
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