WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La répression de coups et blessures volontaires commis par un mineur sur un mineur en droit congolais.


par Richard Adolph Esangani
Kinshasa - Licence en droit pénal et sciences criminelles 2019
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

B. Perspectives

D'entrée de jeu, le législateur congolais en incriminant les coups et blessures volontaires sur autrui, sur un mineur, le législateur a fait un double emploi inutile dans la mesure où les deux dernières catégories des victimes n'étaient pas moins protégées par le code pénal. A cet effet, il fallait à tous prix préciser ces victimes, un des éléments matériels de l'infraction si non alors augmenter ou réduire les peines, on n'avait pas besoin des créer d'autres infractions existante en ajoutant soit des nouveaux alinéas, soit des articles bis, ter... ce qui aurait permis de conserver toute ces infractions dans un même texte au lieu d'éparpiller leur siège.

Ainsi, il n'est pas approprié au législateur de faire de précision pléonastique du concept servitude pénale principale dans la L.P.P.E, dans la mesure ou la servitude pénale est l'instrument direct de la répression, elle est principale : elle ne devient subsidiaire que lorsqu'elle remplace l'amande. De telle sorte que toute servitude pénale prévue par le législateur est principale. D'où, le législateur doit se limiter tout simplement la servitude pénale.

En ce qui concerne l'incohérence au niveau des sanctions dans l'infraction de coups et blessures volontaires simples, le législateur congolais doit en tout cas considérer les incriminations de la L.P.P.E comme des circonstances aggravantes de l'infraction prévue par le code pénal.

En effet, en RDC, les actes qui troublent l'ordre public sont susceptible d'être réprimer. Car le droit saisit le phénomène de la délinquance à travers lanotion d'infraction et, in fine, de responsabilité pénale. Ainsi, les actes de mineurs sont, par fiction légale, considérés comme ceux qui ne trouble pas l'ordre public, le plus souvent justifier par le fait que, la minorité d'âge constitue une cause de non imputabilité.

Cependant, la répression des actes commis par les mineurs ne peut être exemptée du respect du principe de légalité : tout texte qui la prévoit ou l'exonère doit être écrit, identifiable, claire et accessible.

A ce propos, l'article 95 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, n'exonère pénalement qu'une partie des actes par une catégorie de mineurs, c'est-à-dire les mineurs de zéro à moins de 13ans chaque fois qu'il y a la commission de l'infraction de coups et blessures volontaires. Cependant, la répression des coups et blessures volontaires de mineurs de 14 à moins de 18ans le législateur congolais ne dit rien. Cependant, dans la pratique on condamne ces mineurs.

Ainsi d'emblée, on peut admettre qu'en droit congolais, les coups et blessures volontaires commis par le mineurs de ne peuvent faire l'objet de la poursuite et de la répression. Parce que la minorité est souvent traitée en droit pénal général sous l'égide des causes d'irresponsabilité pénale ou des obstacles à l'imputabilité, sans que les auteurs ne précisent toujours et clairement le fondement textuel de ces règles. En effet, le législateur doit clairement prévoir que :

La poursuite et la répression de l'infraction de coups et blessures volontaires commis par un mineur  âgé de moins de 14 ans sur mineur, quel que soit le degré ou le taux de criminalité des faits perpétrés, ne peut en aucun cas se voir attribué une sanction pénale et autres mesures en récompense de ses faits dans la mesure où il n'y a pas moyen d'opérer la répression à son égard le plus souvent justifier par l'absence d'un texte servant le soubassement de la dite répression. Il est moins difficile de constater l'inexistence d'un texte qui autorise la répression de l'infraction de coups et blessures volontaires de mineur de moins 14 ans, Ainsi, cela s'explique au moment où il est réputé indiscutablement irresponsable comme s'il n'a pas accompli même cette violation.

Ainsi, pour la répression de l'infraction de coups et blessures volontaires commis par les mineurs de 14 à moins de 18 ans sur mineur, le juge congolais doit donner sa position concernant le sort réservé aux actes perpétrés par ces mineurs. Ce qui voudrait dire que les enfants de 14 à moins de 18 ans, doivent être pénalement responsables des actes infractionnels de coups et blessures volontaire commis par un mineur sur un mineur, car considérés comme agir avec discernement et sont par conséquent en conflits avec la loi. Parce qu'il est possible que les actes commis par ces mineurs puissent faire l'objet de la poursuite et de la répression par le juge pour enfant qui a reçu un pouvoir exorbitant dans la loi de 2009.

Outre, le législateur doit reconnaitre au MP le pouvoir de poursuivre le fait porté contre l'enfant. Car l'exercice de la plénitude de l'action publique revient au Ministère public maitre de l'action publique.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery