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La répression de coups et blessures volontaires commis par un mineur sur un mineur en droit congolais.


par Richard Adolph Esangani
Kinshasa - Licence en droit pénal et sciences criminelles 2019
  

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§2. Critiques et Perspectives

Le présent s'articule sur les critiques (A) et Perspectives (B).

A. Critiques

1. Double emploi dans l'incrimination

En incriminant les coups et blessures volontaires sur autrui, sur un mineur, le législateur a fait un double emploi inutile dans la mesure où les deux dernièrescatégories des victimes n'étaient pas moins protégées par le code pénal. En effet, elles étaient toutes concernées par les articles 46 et 47 du pénal congolais. Le professeur MANASI enseigne, pour preuve, elles ne diffèrent en rien dans la définition de l'incrimination. Les seules différences qu'elles ont sont au niveau des victimes qu'elles protègent et des peines. Autant reconnaitre que cela relève d'une mauvaise logistique, parce qu'elle participe à l'inflation pénale et à l'éparpillement des sources documentaires des infractions, des maux qui pouvaient êtreévités si l'on s'était limités à modifier et à compléter le code pénal à ce sujet.

S'il fallait à tous prix préciser ces victimes, un des éléments matériels de l'infraction si non alors augmenter ou réduire les peines, on n'avait pas besoin des créer d'autres infractions existante en ajoutant soit des nouveaux alinéas, soit des articles bis, ter... ce qui aurait permis de conserver toute ces infractions dans un même texte au lieu d'éparpiller leur siège.

2. Eparpillement du siège des incriminations injustifié

Il est toujours aisée d'avoir le maximum d'infractions dans un seul texte de manière a ce que les autorités et les auxiliaires judiciaires, voir les justiciables ne soient pas désorientées voir embarrassées par la multiplicité des sources documentaires qui sont d'accès pas moins difficile en RDC. En effet, certains membres du personnel judiciaire, surtout protection de l'enfant faute d'exemplaire de celle-ci et exposer ainsi leurs décisions à sanctions juridiques extrêmes.

3. Précision pléonasme du concept servitude pénale principale dans la L.P.P.E

La précision reprise par la L.P.P.E à savoir servitude pénale principale est pléonastique.

En effet, toutes les fois que la servitude pénale est l'instrument direct de la répression, elle est principale : elle ne devient subsidiaire que lorsqu'elle remplace l'amande. De telle sorte que toute servitude pénale prévue par le législateur est principale. Aussi l'expression servitude pénale principale est plus appropriée dans le langage du juge qui l'utilise pour le distinguer d'avec la servitude pénale subsidiaire, deux concepts qui l'utilise. Il n'est pas approprié au législateur s'est plutôt fourvoyé.

4. Incohérence au niveau des sanctions

a. Coups et blessures volontaires simples

La différence au niveau de taux de la peine aurait commandé que l'on considéra les incriminations de la L.P.P.E comme des circonstances aggravantes de l'infraction prévue par le code pénal. Mais le fait qu'elles soient calquées sur celle-ci, déjà au niveau des coups et blessures volontaires simples, ainsi qu'au niveau des circonstances aggravantes qui s'ajoutent aux incriminations de base, nous amené à considérer trois séries de temps des coups et blessures volontaires simples qui ne différent pas en grand-chose, même si les minima des peines ne sont pas les mêmes.

Protection moins efficace de l'enfant mineur par la loi spéciale en cas de coups et blessures volontaires prémédités et aggravés

Les coups et blessures volontaires simples sont commis sur un enfant mineur, le maximum de la servitude pénale prévu par la L.P.P.E est égal à celui prévu par le code pénal. Contre toute atteinte, cela n'est pas le cas pour coups et blessures volontaires prémédités et coups et blessures volontaires aggravés. En effet, alors que jadis, dans celui qui est devenu régime général (code pénal congolais) ,celui qui prémédite les coups et blessures volontaires contre quiconque, partant contre un enfant, est punissable de 1 mois à 2ans de servitude pénale, la loi qui est censée le protéger réduit le maximum de cette peine à 12mois soit une année.

Pour ce qui est des coups etblessures volontaires aggravés, pendant que le code pénal prévoit le maximum de 5 ans d'empoisonnement, la L.P.P.E. fait la différence entre les circonstances aggravantes.De sorte qu'en cas de maladie et d'incapacité de plus de huit jours, c'est 12 mois d'empoisonnement, mais en cas de mutilation et handicap permanent de l'enfant, le maximum est de cinq ans.

Cette attitude du législateur est déconcertante. Faut-il considérer par-là que le législateur, en cas de préméditation l'enfant est moins en danger que l'adulte ? C'est absurde63(*).

En outre, la loi de 2009 ne cite aucune peine, le législateur interdit néanmoins, au deuxième alinéa de l'article 9, le prononcé, à l'endroit de l'enfant, non pas de toutes les peines que le droit congolais organise ou admet en matière pénale, aux articles 5 du décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal, 26 de la loi n°024/2002 du 18 novembre 2002 portant Code pénal militaire, et 77 du statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, mais uniquement celui de deux peines les plus graves, à savoir : la peine de mort et la peine de servitude pénale à perpétuité (on peut retenir aussi la peine portant l'expression d'emprisonnement à perpétuité, organisé par le statut et ratifié par le Congo). Avec cette interdiction explicite, on ne peut qu'affirmer la non interdiction des prononcés de toutes les autres peines qui existent en droit pénal congolais. Sinon, quelle serait la portée d'une telle disposition dans un système juridique qui, en matière pénale, n'admettrait (selon une autre conception) l'application d'aucune peine aux mineurs délinquants ? Par ailleurs, il est même prévu une mesure provisoire de privation de liberté de mouvements de l'enfant ; mesure portée par l'article 108 de la loi de protection de l'enfant et s'apparentant à la détention préventive. Mais, il réfère la qualifier de placement préventif et l'admettre pour une durée ne dépassant pas deux mois.

De ce qui précède, il y a lieu de noter que le régime juridique auquel sont soumises toutes ces mesures spécifiques applicables aux mineurs, est loin d'être exclusivement de nature civile ou administrative. Il s'agit à n'en point douter, du moins pour certaines d'entre elles, d'un régime répressif, ou à tout le moins, d'un régime faisant appliquer les mesures ayant une forte connotation ou coloration pénale64(*).

* 63 MANASI NKUSU, op.cit., pp. 58, 59.

* 64 B. WANE BAMEME, and G. KASONGO LLUKOJI., op. cit, p. 275.

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