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La répression de coups et blessures volontaires commis par un mineur sur un mineur en droit congolais.


par Richard Adolph Esangani
Kinshasa - Licence en droit pénal et sciences criminelles 2019
  

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Section 2.Sanctions pénales applicables, critiques et Perspectives

§1.Sanctions pénales applicables à l'enfant en matière des coups et blessures volontaires

La sanction est l'élément qui confère à la loi pénale sa spécificité. Une règle dont la violation n'est pas assortie d'une peine n'est pas pénale. La marque de l'infraction pénale c'est la qui, obligatoirement, doit l'accompagner une fois qu'elle est commise50(*). Il s'agit de mesure pénales relevant du droit pénal et de ses application concrètes c'est-à-dire des mesures pénales de nature ex post facto (lutte contre le crime) ou sens étroit de ce termes de sureté, la garde en vue ; l'arrestation provisoire, la détention préventives, le classement sons suite etc51(*). Certes, le droit pénal reste très présent, comme le noyau le plus dur ou le lieu de la plus haute tension, également de la plus grande visibilité ; mais les pratiques pénales ne sont pas seules dans le champ de la politique criminelle, ou elles se trouvent comme enveloppées par les autres pratiques de contrôle sociales : non pénal (sanction administrative, prévention, réparation et médiation par exemple)52(*). La peine est un mal infligé à titre de punition par un juge à celui qui est reconnu coupable d'une infraction. Et d'après la société jean BODIN, la peine est un mal physique ou moral sanctionnant la violation de l'ordre de la société déterminée, et appliquée à l'auteur de la violation ou d'autre personne par une ou plusieurs personnes ayant qualité pour ce faire. La peine suppose l'existence d'une société organisée ou sein de laquelle une délégation est accordée à l'une ou plusieurs personnes qui portent atteinte à l'ordre social. Ainsi, les expéditions punitives, les représailles ou le lynchage ne constituent pas des peines car ils échappent au contrôle social organisé53(*). La peine est une souffrance. Certes le mal imposé qu'est la peine suscite des difficultés dans la mesure où est diversement senti par les individus, les uns le trouvant même accommodation, comme dans le cas du ELACHARD de «coups et blessures volontaire d'un mineur sur un mineur » qui trouvent en prison, nourriture, logement et vêtement dont ils étaient privés à l'extérieur54(*). Néanmoins, la peine n'en demeure pas moins une souffrance, en ce sens que la volonté du législateur et de la société est réellement de faire souffrir le délinquant, et que la moyenne de condamnés éprouve un réel désagrément au contact de la sanction pénale. Ainsi donc, la notion de peine est inséparable à l'idée de souffrance. C'est celle-ci qui permet de distinguer la peine des autres mesures coercitive. C'est ainsi qu'elle se distingue de la simple mesure administrative de la police, qui intervient avant la commission de l'infraction en vue de la prévenir. De même, elle se distingue de la réparation civile de la condamnation à des dommages.

En effet, l'art 113 de la loi de 2009 énumère les mesures définitives que le juge peut prononcer.

Dans les huit jours qui suivent la prise en délibéré de la cause, le juge prend l'une des décisions suivantes:

1. Réprimander l'enfant et le rendre à ses parents ou aux personnes qui exerçaient sur lui l'autorité parentale en leur enjoignant de mieux le surveiller à l'avenir ;

2.- le confier à un couple de bonne moralité ou à une institution privée agréée à caractère social pour une période ne dépassant pas sa dix-huitième année d'âge;

3. le mettre dans une institution publique à caractère social pour une période ne dépassant pas sa dix-huitième année d'âge;

4. le placer dans un centre médical ou médico-éducatif approprié ;

5. le mettre dans un établissement de garde et d'éducation de l'Etat pour une période ne dépassant pas sa dix-huitième année d'âge. La mesure prévue au point 3 ne s'applique pas à l'enfant âgé de plus de seize ans. Un décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des ministres, fixe l'organisation et le fonctionnement de l'établissement de garde et d'éducation de l'Etat55(*).

Cependant, pour le cas de coups et blessures volontaire simple commis sur un mineur, l'article 147al. 1, consacre ce qui suit : « les coups et blessures volontaires portés sur l'enfant sont punis de trois à six mois deservitude pénale principale et d'une amende de cent mille à deux cent cinquante millefrancs congolais ». Ainsi, dans son al. 2, prévoit coups et blessures volontaire aggravé. En effet, selon la loi de 2009, En cas de préméditation, l'auteur est passible de six à douze mois de servitude pénale principale et d'une amende de cent cinquante mille à trois cent mille francs congolais56(*). Comme on peut le constaté dans la protection pénale de mineur telle que prévue dans la loi de 2009, cette article parle des adultes ayant portés un coup sur un mineur, par ailleurs, une telle analyse est loin de rendre effective l'esprit et la lettre de l'article 9 al. 2 qui n'exclut que l'application de la peine de mort et celle de la perpétuité. En effet, la peine de mort, dont la légalité est déjà objet à débat, et la servitude pénale à perpétuité sont bien entendu expressément interdites à l'endroit des mineurs (art. 9 LPE) quoi qu'il sied de s'interroger sur l'existence et la quintessence d'une telle disposition dans un domaine qui ne connaissait déjà pas des telles sanctions (voir art. 8 D.1950, 37a CIDE, 5 CABDE). L'interdiction de s'approcher des certains lieux et des certaines personnes n'est pas aussi applicables aux mineurs, sauf que dans le fait, les JPE l'invoquent parfois dans leurs sentences (notamment dans la réprimande) à titre de recommandation. La peine d'amende leur est aussi inapplicable au vu de leur insolvabilité : elle apparaitrait comme une double sanction infligée aux parents et tuteurs qui, en leur qualité de civilement responsables, prennent déjà en charge la réparation du préjudice causée à la victime. Il ne reste alors que l'emprisonnement à temps limité et la mise à disposition du gouvernement (MDG). Alors, l'analyse consisterait à savoir si ces peines sont-elles applicables aux mineurs ? Sinon, n'existe-t-elle pas des convergences entre ces dernières et les mesures appliquées aux ECL ? Pour répondre à cette question, nous examinerons ce que les textes spécifiques qui réglementent cette matière en DPM. Sur ce, rappelons que la LPE n'a pas grandement innové en matière de la sanction applicable aux mineurs-délinquants : elle est restée sur les traces de son devancier, l'ordonnance de 1950, qui faisait encourir spécifiquement aux mineurs-délinquants deux catégories des mesures, dépendamment du moment de la procédure, à savoir, les mesures provisoires et les mesures définitives.

Ainsi, la préméditation qui entraîne la condamnation à une servitude pénale d'un mois à deux ans et à une amende de cinquante à cinq cents zaïres qui constitue la différence. Et le juge doit prononcer les deux peines à la fois. La préméditation se réalise par le caractère réfléchi et antérieur à l'action du dessein de donner les coups et d'infliger les blessures. La préméditation est une circonstance personne. Ainsi les participants seront poursuivis différemment selon qu'ils ont ou non prémédité les coups et blessures car cet élément s'attache à la psychologie ou à la nocuité des délinquants et non à la structure matérielle de l'infraction57(*).

En outre, il y aussi les coups et blessures volontaires aggraves par un préjudice, Il s'agit ici non des circonstances de commission de l'infraction mais de ses conséquences, celles-ci peuvent être :

- la maladie : elle doit être une altération grave ou sérieuse de la santé de la victime ;

- une incapacité de travail sérieuse soit par sa durée soit par ses modalités. Elle n'est pas nécessairement totale. Il suffit que la victime soit dans l'impossibilité de s'adonner à ses activités habituelles pour une durée assez longue ;

- une perte de l'usage absolu d'un organe : Il doit s'agir d'une infirmité permanente de tout ou partie du corps servant à remplir une fonction nécessaire et utile. Il s'agit donc de la perte absolue d'un sens, de l'ouïe, de la vue, de l'odorat, de la parole, la perte des facultés mentales, la paralysie d'un membre, etc. il ne suffit donc pas « d'une difformité permanente telle qu'un nez cassé, une oreille déchirée, un doigt coupé ou la seule diminution visuelle ».

- une mutilation grave : Il s'agit de l'amputation d'un membre du corps : nez, oeil, bras, main, jambe, pied ou de la diminution sensible de l'usage d'un membre. C'est le cas de la perforation d'un tympan ayant entraîné une diminution sensible de l'ouïe. Dans tous les cas comme dans celui de l'agent qui porte des coups, fait des blessures ou exerce des violences sur le conducteur d'un véhicule à l'origine d'un accident de circulation, les peines prévues sont d'une servitude pénale de 2 à 5 ans et d'une amende58(*).

En ce qui concerne, les mesures provisoires encourues : les placements pénaux. Les mesures provisoires peuvent être définies comme des mesures prises par le JPE en l'encontre de l'ECL avant tout jugement définitif sur le fond (art.106 à 108 LPE). Elles sont prises par voie d'ordonnance, avec ou sans le concours du ministère public59(*), et tendent généralement à assurer la représentativité60(*) (ou la présence) du mineur devant le tribunal ou à le soustraire de son environnement criminogène durant le déroulement de l'enquête. Qualifiées de « mesures de garde nécessaires » sous le D.1950, elles consistaient soit à « laisser » à son gardien (père et mère, un parent), soit à « confier » provisoirement à un autre particulier, à une société ou à une institution de charité ou d'enseignement (art.16 D.1950). Si pour une raison quelconque, le juge n'arrive pas à trouver une famille, un particulier ou une institution pour placer l'enfant, ce dernier était « gardé préventivement » dans une prison pour adulte (art 17 D.1950) pour une durée ne dépassant pas deux mois. La LPE a reconduit, moyennant quelques modifications, les deux premières mesures provisoires mais a remplacé la troisième par une autre (art.106). En effet, pendant que l'ECL pouvait, sous le D.1950, être « laissé chez les père et mère...» ou « confier provisoirement à un particulier », il est dorénavant « placé sous l'autorité de ses pères et mère... » Ou « confier provisoirement à un couple de bonne moralité ». On parlera désormais d'« institution publique ou privée agrée à caractère social » en lieu et place d'une « société » ou une « institution de charité ou d'enseignement publique ou privé». Enfin, la garde préventive dans une prison pour adultes est remplacée par l' « assignation à résidence de l'enfant sous la surveillance de ses parents ou tuteurs ». Quelle est l'incidence de toutes ces modifications et innovation apportées par la nouvelle loi ?

Par ailleurs, en ce qui concerne, les mesures provisoires réellement prononcées : les placements en famille et en institution. Au regard des éléments que nous allons relever, ces innovations sont principalement d'ordre terminologique que substantiel. Le législateur n'a aucunement encadré ces mesures par des règles claires et précises : leurs conditions et modalités d'application sont inconnues et sont laissées, comme sous l'empire du D.1950, à l'appréciation souveraine du JPE pendant la nature pénale de cette phase de la procédure n'est plus à démontrer et que les dispositions de l'article 10 LPE proclament d'ailleurs la légalité de toute mesure appliquée à l'ECL dans le procès pénal. La loi se limite à énoncer le caractère ultime du placement en institution sans pour autant préciser les conditions dans lesquelles le juge est tenu de le prendre. La transposition dans un texte interne d'une règle de droit déjà consacrée par les instruments de droit international61(*), ratifiées de surcroit par la RDC, n'a aucun intérêt juridique si elle n'est pas accompagnée des règles pratiques de mise en application. Pire encore, les conditions de l'assignation à résidence, qui est pourtant une des deux mesures provisoires recommandées de la LPE, sont inconnues. L'on s'interroge aussi sur la différence entre cette mesure et le placement sous l'autorité des parents : car, si le législateur les consacre distinctement, il doit bien effectivement en avoir au moins une. Définie comme « une mesure obligeant un individu faisant l'objet des poursuites judiciaires ou mis en examen de demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée à cet effet et de ne s'en éloigner ou s'absenter que dans les conditions et pour les motifs déterminés par l'autorité judiciaire qui l'a prise », l'assignation à résidence de l'enfant sous la surveillance de ses parents ou tuteurs doit au minimum consister en une injonction pour ces derniers de l'accompagner partout où il peut indispensablement se rendre (hôpital, école, ...). Ce qui sous-entend plus de responsabilité de la part des parents (ou tuteurs) et exige, à ce titre, une liste d'obligations à charge des parents et du mineur établies par le JPE. Chose qui n'est pourtant pas fait en droit congolais : nous n'avons trouver aucune jurisprudence qui établit une liste d'obligations à charge des parents et de l'ECL en application de cette mesure. Ce faisant, nous préconisons pour ne pas compromettre davantage le relèvement de l'ECL, comme le fait déjà la jurisprudence, deux types de mesures ; d'une part, le placement en famille (c'est-à-dire, auprès des autres membres de la famille, et exceptionnellement des père, mère ou tuteur), lorsque les parents (ou tuteurs) du mineur sont connus ou accompagnent ce dernier durant la procédure ou lorsque les faits pour lesquels il est poursuivi sont punissables de moins de cinq ans de servitude pénale, et d'autre part, le placement en institution, généralement lorsque les parents (tuteurs) ne sont pas connus ou lorsque les faits commis sont punissables de plus de cinq ans et que le mineur concerné est récidiviste.

En effet, le placement ou l'assignation de l'ECL sous l'autorité de père et mère, désignés parfois par la jurisprudence de « liberté provisoire » qui généralement se transforme en liberté définitive faute de suivi, posent le problème de leur efficacité et, surtout, de leur conformité avec leur propre objectif principal qui est la soustraction du mineur de son milieu de vie dans la mesure. Cette mesure est difficile à envisager lorsque l'enfant est en rupture familiale (art. 2 points 2 et 7 de la LPPE) ou lorsqu'il refuse lui-même d'être accueilli par ses parents ou, inversement, lorsque ces derniers refusent de l'accueillir. Mêmes dans le cas où les parents sont connus et acceptent d'accueillir leur enfant, l'on peut toujours s'interroger sur le bien-fondé d'une telle décision dans la mesure où ces derniers auraient déjà fait preuve des carences manifestes dans leur obligation de garde et d'éducation. Aussi, il faut souligner la difficulté de trouver, dans le contexte actuel de crise qui frappe la RDC et qui occasionne le démantèlement de la structure familiale élargie, une famille d'accueil qui pourrait accepter, à la suite d'une décision judiciaire provisoire ou définitive, un enfant en conflit avec la justice. Les seules personnes capables d'assumer ou d'accepter un tel enfant ne pourrait venir que de sa propre famille. Car, d'après les coutumes et usages encore en vigueur dans la société congolaise moderne, il est toujours organisé des conseils de famille, sous les hospices du plus âgé membre de la lignée connu et vivant, pour trouver une solution pour les situations familiales graves et importantes (divorce, mariage, décès...) à l'issue desquels l'on désigne, pour le cas de l'enfant problématique, un autre membre de famille pour l'héberger durant un moment. Or, la loi réduit davantage ces potentielles solutions en ajoutant le critère de « couple de bonne moralité ». Malheureusement, le législateur ne définit que partiellement cette expression laissant sous silence l'aspect de la moralité. Doit-il s'agir des personnes mariées et n'ayant jamais été condamnées ? La question reste ouverte, et, est parfois sans fondement sociologique. Heureusement d'ailleurs, la jurisprudence semble ne pas prendre en compte ce critère dans ce pays où la majorité des unions conjugales ne sont pas objet d'un enregistrement auprès de l'officier de l'état civil, encore moins d'une célébration coutumière. Quant au placement en institution, la problématique est non seulement infrastructurelle mais aussi juridique. La pénurie criante des structures publiques ou privées destinées à recevoir les ECL couplée au triple principe de détention séparée des mineurs posé par la LPE, rendent quasiment impossible ce placement et facilite, par contre, le placement en établissements pénitentiaires. Les conditions de placement pénal étant durcies, les institutions privées privilégient le placement social. L'on se retrouve dans un cercle vicieux : une norme abolie (art. 17 D.1950) mais vivifiée, par la suite, par la mise en application de la nouvelle norme. Pour la ville de Kinshasa, le placement en institution ECL s'effectue principalement au CPRK. Qu'elle se réalise dans le cadre pénitentiaire ou dans une autre structure d'hébergement, cette mesure de placement se mue généralement en une mesure restrictive, oumieux, privative de liberté. Elle ne peut, par ailleurs, être conforme aux prescrits de la LPE que si elle est décidée par une autorité juridictionnelle, en l'occurrence le JPE, sinon entérinée par celle-ci lorsqu'elle émane d'une autre autorité (art. 10-12 LPE)62(*).

* 50NYABIRUNGU mwane SONGA, Le traité de droit pénal générale Congolais, Kinshasa 2001 p. 377.

* 51KASONGOMUIDINGE,Note de cours de criminologie G3, UNIKIN 2008-212009.

* 52Mireille DELMAS MARTY, Le grand système de politique criminelle, p. 13.

* 53CONSTANT, Traité élémentaire de droit pénal, II imprimerie nationales, liège, 1966, p. 615.

* 54NYABIRINGU, op. cit.

* 55 Article 113 de loi de 2009

* 56 L'article 147 de la loi de 2009.

* 57 AKELE ADAU, op.cit., p. 53,51.

* 58 AKELE ADAU, op.cit., p. 52.

* 59 Pour le juge KABASELE NZEMBELE « Les décisions du JPE et les modalités de leur exécution », Séminaire de formation organisée par l'UNICEF/BICE, Kinshasa, juin 2009, p.1, il est admis, en ce qui concerne les mesures provisoires, que le JPE prenne une ordonnance en l'absence de l'OMP, pour besoin de célérité, mais aussi si ce dernier ne peut être atteint dans le temps requis. Ce qui n'apparait pas dans la LPE.

* 60 Art. 20 D.1950, 131 LPE

* 61 D'après les articles 9 CIDE et 25 CADBE, la décision de séparer le mineur de sa famille, de le mettre en détention ou de l'emprisonner doit être prise en ultime recours. Voir aussi art. 31, 106 al.3 et 4 LPE.

* 62Ghislain KASONGO LUKOJI,op. cit., pp. 397, 398, 399.

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo