La répression de coups et blessures volontaires commis par un mineur sur un mineur en droit congolais.par Richard Adolph Esangani Kinshasa - Licence en droit pénal et sciences criminelles 2019 |
B. Instruction proprement dite1. Instruction de l'affaire devant TPE C'est l'examen de la cause et c'est au moyen des actes de procédures que les parties viendront comparaitre. Dès que l'enfant a comparu, l'audience peut se tenir. Cependant avant l'instruction au fond, le juge a la latitude de prendre, à l'endroit de l'enfant en cause l'une des mesures provisoires prévue à l'art 106 de la LPPE. Ces mesures provisoires sont au nombre de trois à savoir : Placer l'enfant sous l'autorité de ses père et
mère ou de ceux qui en ont la garde ; - soustraire l'enfant de son milieu et le confier provisoirement à un couple de bonne moralité ou à une institution publique ou privée agréée à caractère social. Partant toujours de ces mesures, elles se prennent en dehors de l'OMP et en matière d'enfant en conflit avec la loi, pas de chambre de conseil et le juge n'a pas besoin de l'assistant social, sauf peut-être pour l'exécution. Elles sont prises entre la saisine et la première instruction, dans le cabinet de juge, l'enfant et parents ou maitre. A cette occasion, le greffier prend note de cet entretien, mais en cours d'instruction, le juge peut revoir sa décision. Le placement en institution est une mesure de dernier recours ; sauf s'il est récidiviste. Le juge doit observer un certain nombre d'élément avant de confier l'enfant à un couple. a. la comparution des parties La loi dit que le greffier notifie la date d'audience aux parties et le juge peut convoquer l'enfant à tout moment. Aux fins de l'instance de la cause, il y a deux cas ; soit le juge dans l'ordre de la même mesure provisoire peut fixer la date d'audience ou soit, c'est le président qui par son ordonnance, fixe la date d'audience au civilement responsable. S'agissant de la comparution de la partie victime, cette charge incombe au greffier et non au juge. Lorsque la victime est majeure on peut lui remettre sa notification, mais lorsque la victime est mineure dans la notification de la date d'audience, le civilement responsable de l'enfant ainsi que celui de l'enfant victime mineur doivent apparaitre dans l'exploit et ses parents pourront se constitué partie civile car l'enfant est incapable. b. Du déroulement d'audience Dès lors que le juge aura obtenu la comparution de l'enfant mis en cause, il peut alors passer à l'instruction de l'affaire. Il y a lieu de préciser d'abord les éléments essentiels qui fondent la spécialité de la procédure de la justice pour enfants, à savoir : - le juge sans toge, tout comme les autres professionnels à savoir l'OMP, l'Avocat et le greffier ; - la présence du MP - l'audience se déroule à huis clos. Le juge pour enfants siège à juge unique et l'issue de la procédure est différente selon que l'enfant déféré devant le a moins de 14 ans ou a plus de 14 ans au moins. Pour le cas de l'enfant de moins de 14 ans, l'art. 96 al. 1 dispose que seul le juge pour enfant, dans une décision motivée, a le pouvoir de relaxer l'enfant qui n'a pas atteint le seuil minimum de responsabilité. Toutefois, en mettant l'enfant hors de la procédure, le juge n'a pas pour autant clos le dossier, sauf si les faits reprochés à celui-ci n'a pas porté préjudice à aucune personne. Dans le cas où il existe une victime, qu'elle que soit constitué partie civile ou non, le juge devra examiner la question des dommages et intérêts et les condamnations civiles éventuelles seront prononcées non pas à charge de l'enfant, mais à l'encontre du civilement responsable sur base des dispositions de l'art. 260 du CCCL III. L'enfant entre 14 ans révolus et moins de 18 ans est celui à l'égard de qui s'applique la plénitude de la procédure en matière d'ECL. Selon le degré des gravité des faits, le juge aura doit à déférer d'office l'enfant devant le comité de médiation soit apprécier l'opportunité de le faire, soit instruire la cause jusqu'au bout. 3. Décision du Tribunal pour enfant
L'article 110 dispose qu' aux fins de l'instruction de la cause, le juge peut à tout moment convoquer l'enfant etles personnes qui exercent sur lui l'autorité parentale.Il vérifie l'identité de l'enfant et le soumet, s'il échet, à une visite médicale portant surson état physique et mental.En cas de doute sur l'âge, la présomption de la minorité prévaut.Le greffier notifie la date de l'audience à la partie lésée.La procédure par défaut est exclue à l'égard de l'enfant. Ainsi, pour l'audience d'instruction de la cause proprement dit,Le juge pour enfants décrète le huis clos tout au long de la procédure. Il procède à l'audition de l'enfant, et ce, en présence des parents, du tuteur, de la personne qui en a la garde ou de l'assistant social. Dans l'intérêt de l'enfant, le juge peut décider du déroulement des plaidoiries hors la présence de l'enfant. L'audience se déroule sans toge. Le ministère public donne son avis sur le banc. b.Délai de délibération L'instruction se déroule à huis clos, le juge doit porter à la connaissance de l'enfant les faits lui reprochés, la partie victime, le civilement responsable, chaque partie donne ses conclusions. Le MP donne son avis. Il faut donner aussi en dernier lieu à l'enfant s'il a le discernement de dire un mot sur ce que l'OMP a donné comme avis. L'instruction ne doit pas passer 15 jours. La décision du juge sera rendue dans les 8jours de la prise en délibéré. Le juge pour enfants doit prioriser le maintien de l'enfant en famille. Réprimander l'enfant c'est parler à l'enfant sur un ton sévère et doit se faire en présence de celui-ci49(*). Le juge pour enfants par voie de décision l'une des mesures définitives prévues à l'art 113 en combinant éventuellement avec les arts 114 à 119 dans le respect de certains principes fondamentaux. * 49 Article 113 de loi de 2009 |
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