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Les aspects contractuels des investissements internationaux à  l'aune du droit international et du droit burkinabè.


par Abdoul-Rachidi TAPSOBA
Université Aube Nouvelle - Master en droit des affaires internationales 0000
  

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Section 2 : La nature internationale du contrat d'investissement

On retrouve des signes d'internationalité chez les deux parties au contrat d'investissement. Cela se remarque d'une part au niveau de l'État en ce qu'il a la particularité d'avoir une double personnalité juridique, interne et internationale et, d'autre part, au niveau de l'investisseur, qui du fait de sa nationalité étrangère fait intervenir le droit international. Ainsi, la qualité de sujet du droit international public de l'État d'accueil des investissements et la qualité de personne étrangère de l'investisseur, constituent des facteurs de rattachement suffisants du contrat d'investissement au droit international.

Il importe de souligner que les développements qui constitueront cette section sont tirés des réflexions faites sur le contrat d'État mais qui sont tout aussi valables pour le contrat d'investissement, qui (nous l'avons déjà relevé dans les pages précédentes) n'est autre qu'un contrat d'État portant sur des investissements internationaux. C'est pourquoi, nous emploierons l'expression contrat d'État pour désigner celle de contrat d'investissement134.

Il s'agira dans cette section d'aborder dans un premier temps, la question préalable de l'ordre juridique dans lequel le contrat tire sa force obligatoire. À cet effet, on relèvera le fait que le contrat oscille entre au moins deux ordres juridiques, ce qui nous amène à nous demander si le contrat d'investissement est un contrat en quête d'un ordre juridique (§1). L'on présentera dans un second temps la volonté d'une certaine doctrine tendant à faire du contrat

133 C. LEBEN, « L'évolution de la notion de contrats d'Etat », Rev. arb., 2003, pp. 630 et s.

134 Ceci dans le but de rester fidèle à l'esprit des ouvrages relatifs à cette partie que nous avons consulté lors de nos recherches.

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du droit burkinabè

Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA 30

d'investissement un contrat internationalisé (§2) en vue de pallier la pluralité d'ordres juridiques et avoir un ordre juridique unique.

§1 : Un contrat en quête d'un ordre juridique ?

Plusieurs théories ont été développées afin de clarifier la nature véritable de l'acte juridique que constitue le contrat d'État. De ce fait le contrat d'État peut être appréhendé comme un contrat sans loi ayant son propre ordre juridique mais aussi comme un contrat appartenant à un ordre juridique distinct des droits nationaux et du droit international public (A). Ces théories qui constituent le fondement de l'ordre juridique propre du contrat d'État ont fait l'objet de critiques virulentes (B).

A.- Un contrat sans loi ayant son propre ordre juridique distinct des droits nationaux et du droit international public

Selon une première conception, des auteurs ont construit la thèse d'après laquelle , les contrats d'État se suffiraient à eux-mêmes et auraient ainsi vocation à créer leur propre ordre juridique détaché aussi bien des droits nationaux que du droit international public. En d'autres termes, pour ce courant particulier de la théorie du contrat sans loi, les contrats d'État généreraient leur propre ordre juridique et seraient exclusivement soumis à cet ordre. À ce titre, ils constitueraient selon les termes d'A. Verdross, des « quasi-international agreements »135.

Notons que la théorie du contrat sans loi est apparue avec le courant de l'individualisme philosophique du 19e siècle et soutient l'idée selon laquelle, le contrat se suffisant à lui-même ne saurait se soumettre à aucune règle qui lui est supérieure.136 Fondée sur une analyse poussée à l'excès du principe de l'autonomie de la volonté, cette théorie élève la volonté individuelle à un rang supérieur à celui de toute règle de droit, en ce sens qu'elle « reconnaît au contrat la possibilité de naître, de se développer et de produire ses effets juridiques en ne reposant que sur lui-même, c'est à dire sans être soumis à une norme qui contrôle sa validité »137. Autrement dit, l'appréciation de la validité du contrat dans un tel

135 A. VERDROSS, « Quasi International Agreements and International Economic Transactions », Yearb. World Aff., 1964, p. 217, cité par M. AUDIT et alii, op. cit., p. 200.

136 B. ARFAOUI épouse BEN MOULDI, L'interprétation arbitrale du contrat de commerce international, Thèse, Université de LIMOGES, 2008, p. 23.

137 Ibid.

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contexte se fait non en se référant à une norme extérieure, mais en référence à la volonté des parties.

Pour les défenseurs de cette théorie, bien que le contrat soit détaché de tout système juridique, il ne peut pas être considéré en réalité comme étant sans loi car la volonté individuelle demeure sa propre loi. Une telle conception fait de la volonté individuelle une source normative concurrençant celle de l'État. Il faut reconnaitre que la matière des contrats d'État est l'une des matières où la théorie du contrat sans loi a prospéré. Elle a été particulièrement soutenue dans cette matière par P. Mayer pour qui, « si l'on met à part le droit des États autres que l'État partie dont l'application dans l'arbitrage des contrats d'États est exceptionnelle, on arrive à la conclusion que les rapports contractuels ou non, entre l'État et l'entreprise étrangère ne peuvent être soumis à aucun droit »138.

Une deuxième conception soutient la thèse selon laquelle, les contrats d'État évolueraient au sein d'un ordre juridique distinct tant du droit international public que des droits internes, et généralement dénommé le droit transnational, lorsqu'il n'est pas assimilé à la lex mercatoria139. Dans la logique de cette conception, le droit transnational en question semble être un ordre juridique spécifique avec un contenu différent de celui des droits nationaux des États, du droit international public et même de la lex mercatoria. Le fait de ne pas assimiler ce droit transnational à la lex mercatoria se comprend aisément lorsque l'on a connaissance de l'existence d'une certaine opinion doctrinale selon laquelle, la lex mercatoria constitue elle-même un ordre juridique autonome140.

En effet, pour les partisans de la lex mercatoria érigée en ordre juridique, cet ordre est constitué des éléments tels que les usages professionnels codifiés, les clauses contractuelles répétées, les sentences arbitrales appliquant des principes généraux.141 Il s'agit en général de « tous les éléments susceptibles de manifester la volonté des parties, des juges ou des arbitres de s'écarter de l'application d'une loi étatique désignée suivant la méthode traditionnelle des conflits de lois »142. Dans cette hypothèse où l'on considère la lex mercatoria comme un ordre

138 P. MAYER, « la neutralisation du pouvoir normatif de l'Etat en matière de contrat d'Etat », JDI 1986. 5.

139 J-F. LALIVE, « Contrats entre Etats et entreprises étatiques et personnes privées », RCADI 1984, vol. 181, P. 142. Cité par M. AUDIT et alii, op. cit., p. 201.

140 V. spéc. B. GOLDMAN , « la lex mercatoria dans les contrats et l'arbitrage internationaux », JDI, 1979, 475. Cité par E. GAILLARD, « la distinction des principes généraux du droit et des usages du commerce international », in études offertes à Pierre Bellet, 1991, p. 203.

141 Ibid.

142 E. GAILLARD, « la distinction des principes généraux du droit et des usages du commerce international », in études offertes à Pierre Bellet, 1991, p. 203.

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juridique à part entière, confondre le droit transnational à celle-ci reviendrait à biaiser l'intention ou la volonté qui consiste à faire de ce droit transnational un autre ordre juridique à côté de la lex mercatoria et qui s'en distingue.

Au regard des deux conceptions exposées, on remarque que le contrat d'État peut être un contrat qui n'est rattaché à aucune loi, créant ainsi son propre ordre juridique ou un contrat évoluant dans un ordre juridique préexistant avec un contenu très particulier. La difficulté avec une telle situation est que l'on ne sait plus exactement à quel ordre juridique appartient le contrat d'État, et par conséquent duquel il tire sa force obligatoire. Ceci montre bien que ces conceptions présentent des limites et comportent des insuffisances, ce qui fait qu'elles n'ont pas échappé à la critique.

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