Conclusion du Titre II
Au regard de ce qui précède, il ressort que les
formules contractuelles à travers lesquelles les projets
d'investissements peuvent être mis en oeuvre sont nombreuses et
variées. Ainsi, elles peuvent revêtir une nature privée
comme nous l'avons vu avec le contrat de joint-venture
caractérisé essentiellement par une coopération pouvant se
faire de manière sociétaire ou contractuelle ; et le contrat de
transfert de technologie qui a pour objet principal le transfert de technologie
considéré comme un véritable moyen de développement
économique auquel les entreprises privées des pays en
développement peuvent recourir pour renforcer leur efficacité et
leur compétitivité dans un monde de plus en plus envahit par les
nouvelles technologies. Cela se fait juridiquement par le biais des contrats
d'ingénierie mais aussi des contrats d'assistance technique et de
formation du personnel.
Ces formules contractuelles peuvent revêtir
également une nature mixte, c'est-à-dire à la fois
privée et publique. Cette mixité se matérialise
concrètement et clairement par la concession qu'elle soit de service
public ou de travaux publics, et les contrats de partenariat
public-privé qui sont devenus de nos jours les moyens de collaboration
par excellence entre les autorités publiques aussi bien des pays
développés que des pays en développement et les
entreprises privées dans le cadre du financement de nombreuses
activités publiques. L'étude de ces contrats de partenariat
public-privé et plus particulièrement du contrat BOT, nous a
permis de mettre en exergue leurs avantages et leurs inconvénients,
lesquels doivent être bien cernés par les États d'accueil
des investissements avant d'y recourir pour la réalisation de leurs
projets.
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Conclusion générale
Un instrument de conciliation de l'intérêt
général et des intérêts particuliers. C'est ainsi
que nous pouvons désigner le contrat d'investissement au terme de notre
étude qui avait pour principal objectif d'une part de mettre en
lumière le régime juridique de ce contrat particulièrement
complexe à l'aune du droit international des investissements et du droit
positif burkinabè ; et d'autre part de confronter la théorie
à la pratique en évaluant la mise en oeuvre concrète de ce
régime à travers des formules contractuelles de
réalisation de grands projets d'investissements.
Il importe de relever que notre choix de ces formules
contractuelles s'est fait de manière subjective et que leur liste est
loin d'être exhaustive. Au titre de celles que nous avons retenues, il y
a la joint-venture, le contrat de transfert de technologie (contrat
d'ingénierie et contrat d'assistance et de formation du personnel), le
contrat de concession et les contrats de partenariat public-privé (plus
spécifiquement, le contrat BOT).
Pour ce qui est de l'analyse des règles et principes
qui encadrent le contrat d'investissement et qui constituent ce que nous avons
appelé « la théorie du contrat d'investissement », elle
nous a commandé de procéder à la détermination de
la nature juridique réelle de ce contrat, en vue de savoir s'il peut
être rangé dans une catégorie de contrats
déjà connue ou s'il s'agit d'un contrat de type nouveau.
À l'issue de cette opération de qualification
juridique, le contrat d'investissement se révèle être un
contrat hybride qui présente des traits du contrat administratif
notamment l'inégalité en droit des parties qui le conclut, la
réduction de la liberté contractuelle de ces dernières
à travers son objet, sa finalité mais aussi ses caractères
imposé et partiellement négocié. Cette nature hybride fait
également du contrat d'investissement un contrat nécessairement
international en raison notamment de la qualité de sujet de droit
international public de l'État d'accueil des investissements et de la
qualité de personne étrangère de l'investisseur.
Nous pouvons inférer de cela, que le contrat
d'investissement est un contrat sui generis dont le régime
juridique serait le fruit d'une combinaison des règles et principes du
droit des contrats administratifs, des règles et principes du droit
commun des contrats et des règles et principes du droit international
privé des contrats. Cette interférence de règles
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d'origines différentes régissant un même
acte juridique permet de constater aisément qu'en matière de
contrat d'investissement, la frontière est suffisamment ténue
entre droit public et droit privé. En définitive, le contrat
d'investissement objet de notre étude peut être défini
comme un contrat conclu entre l'État ou ses émanations et des
personnes privées étrangères portant sur des
investissements internationaux en vue du financement de la réalisation
de projets publics d'envergure.
La présente étude se veut être un guide
qui permettra d'éclairer aussi bien l'État burkinabè que
les investisseurs étrangers qui veulent investir au Burkina Faso dans
leur relation contractuelle afin que les accords d'investissement soient des
partenariats gagnant-gagnant, à l'issue desquels le Burkina Faso
parvient à se renforcer économiquement et les investisseurs
à rentabiliser leurs investissements. En effet, souvent
considérés comme des antagonistes qui défendent des
intérêts opposés, l'État d'accueil des
investissements et les investisseurs étrangers doivent plutôt se
regarder comme des partenaires complémentaires devant faire des
concessions de part et d'autre au nom de l'intérêt de tous.
Dans cet esprit, parlant des rapports contractuels entre ces
deux parties on a pu affirmer que « l'État devrait
éviter de se comporter comme un partenaire commercial arrogant, faisant
usage de ses prérogatives de souveraineté pour s'adonner à
des modifications unilatérales. Il doit demeurer conscient du fait que
de nos jours la croissance des investissements étrangers restent la clef
de voûte du développent économique. Il devrait donc
accorder toute la sécurité juridique possible aux investisseurs
étrangers, tout en veillant à ce que les contrats conclus avec
ces derniers maintiennent un équilibre financier durant toute leur
période d'exécution, cela au grand bénéfice de la
population. Quant à l'investisseur étranger, en concluant un
contrat avec l'État, il doit être conscient des privilèges
dont jouit ce dernier et veiller à ce que les clauses contractuelles
soient modelées de manière à lui offrir la plus grande
sécurité juridique »351.
Au Burkina Faso, pour que cette situation pacifique
souhaitée entre l'État et ses partenaires d'affaires puisse
s'instaurer et perdurer, l'État doit poursuivre les réformes
engagées sur les
351 C. K. NKONGOLO, « La révision
par l'Etat des contrats conclus avec les personnes privées : Cas des
contrats miniers en RD Congo », p. 14. Consulté sur
/Doctrines.textes/Decon/Dcontrats/ www.leganet.cd
RevisiondescontratsminiersRDC.pdf.
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plans économique et juridique telles que le renforcement
de son cadre législatif et réglementaire352.
352 Il peut par exemple, en tant
qu'État partie au Traité OHADA, entamer des démarches
auprès d'autres membres pour qu'ensemble ils puissent interpeler cette
organisation très importante et capitale en matière
d'harmonisation du droit des affaires en Afrique, à remettre à
l'ordre du jour l'idée de l'adoption d'un acte uniforme relatif aux
partenariats public-privé. Toute chose qui renforcera certainement la
sécurité juridique, gage d'attrait des investisseurs dans les
pays de l'espace OHADA.
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