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Les aspects contractuels des investissements internationaux à  l'aune du droit international et du droit burkinabè.


par Abdoul-Rachidi TAPSOBA
Université Aube Nouvelle - Master en droit des affaires internationales 0000
  

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SOMMAIRE

Introduction générale 1

Titre I : Le régime juridique du contrat d'investissement 9

Chapitre 1 : La détermination de la nature juridique du contrat

d'investissement 10

Section 1 : La nature administrative du contrat d'investissement 10

Section 2 : La nature internationale du contrat d'investissement 29

Chapitre 2 : L'exécution du contrat d'investissement 40

Section 1 : Le contenu des droits et obligations du contrat d'investissement 40

Section 2 : L'inexécution des obligations du contrat d'investissement 51

Titre II : Les formules contractuelles de mise en oeuvre des

investissements 65

Chapitre 1 : Les formules contractuelles de nature privée 66

Section 1 : Le contrat de joint-venture 66

Section 2 : Le contrat de transfert de technologie 73

Chapitre 2 : Les formules contractuelles de nature mixte 82

Section 1 : Le contrat de concession classique 82

Section 2 : Les contrats de partenariat public-privé 87

Conclusion générale 97

Les aspects contractuels des investissements internationaux à l?aune du droit international et

du droit burkinabè

Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA 1

Introduction générale

La mondialisation et la libéralisation croissantes des échanges ont facilité les nombreuses relations économiques qui se nouent très souvent à travers des contrats multiples et multiformes, faisant ainsi du contrat, l'instrument juridique par excellence des transactions économiques. Investissements et croissance économique sont étroitement liés, si bien que le nombre d'investissements faits dans un pays donné est devenu un véritable moyen d'appréciation du niveau de croissance économique.

Cela explique le fait qu'aucun pays pauvre ne peut prétendre à un quelconque développement sans les investissements, surtout dans un contexte de libéralisation des échanges. Pays en voie de développement, le Burkina Faso recherche des investisseurs à même d'investir dans des domaines d'activités considérés comme porteurs et permettant ainsi de contribuer à son essor économique. Toutefois, lorsque les investissements impliquent une exploitation des ressources naturelles de l'État, surtout par les investisseurs étrangers, l'État veille à ce que cette exploitation ne se fasse pas de manière abusive dans la mesure où il en est le garant au nom et pour le compte du peuple considéré comme étant le véritable propriétaire des ressources naturelles1.

De leur côté, les investisseurs en apportant les fonds dans les projets, espèrent légitimement un retour sur investissement à la hauteur du montant de leurs apports. C'est pourquoi, ils préfèreront investir dans des pays présentant un environnement social, politique, économique et juridique sécurisé, stable et fiscalement attrayant. Ainsi, la sécurité juridique et judiciaire apparait indispensable pour attirer les investissements2.

Pour bien ménager les intérêts du pays hôte des investissements et ceux des investisseurs qui semblent a priori contradictoires, il est judicieux que les parties en présence s'accordent sur les tenants et aboutissants des opérations à travers un acte qui va matérialiser leur volonté, d'où la naissance du contrat d'investissement. Dans cette dynamique, le contrat se veut donc être le « support juridique des investissements ». En effet, les investissements font l'objet d'un encadrement juridique par chaque système de droit. Par conséquent, les contrats d'investissement, bien qu'ayant certains points en commun dans la plupart des

1 Au Burkina Faso, ce principe est consacré par l'article 14 de la Constitution du 2 juin 1991 et l'article 6 du code minier de 2015.

2 Voy. Dans ce sens R. MASSAMBA, « L'OHADA et le climat de l'investissement en Afrique », p. 40, cité par. S. MENETREY, « la place de l'investissement dans le droit OHADA. Point de vue européen », in Questions de droit économique : Les défis des Etats africains, E. BALATE, S. MENETREY (sous la direction de), INEADEC, Actes des colloques de Bruxelles et Yaoundé, p. 376, 2011.

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du droit burkinabè

Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA 2

systèmes de droit, présentent des particularités d'un système juridique à un autre et diffèrent bien évidemment en fonction de la nature du projet d'investissement.

C'est un tel contexte qui nous amène à étudier les aspects contractuels des investissements internationaux à l'aune du droit international des investissements et du droit burkinabè. Si le concept d'investissement mérite d'être défini, une bonne compréhension de notre sujet commande également de clarifier les notions de contrat et tout logiquement de contrat d'investissement.

Le droit international des investissements ne donne pas une définition précise et universellement admise de l'investissement3. Des instruments internationaux comme la Convention de Washington du 18 mars 1965 instituant le Centre International de Règlement des Différends relatifs aux Investissements (Convention CIRDI) ont préféré ne pas définir l'investissement, pour laisser la liberté aux parties et aux rédacteurs des Traités Bilatéraux de promotion et de protection des Investissements (TBI) se référant au CIRDI, de définir elles-mêmes ce qu'elles entendent par investissement4.

Compte tenu la difficulté de la jurisprudence ainsi que des textes internationaux y relatifs à dégager une définition précise et universelle de la notion d'investissement, certains auteurs ont proposé des définitions qu'il convient de relever. Parmi ces auteurs, il y a M. Laviec5 qui fait une synthèse de la notion, au regard d'une majorité de traités bilatéraux d'investissements en la délimitant de la manière suivante. Selon lui, d'abord au sens large, les investissements couvriraient l'ensemble des droits patrimoniaux tels que les biens, droits et intérêts. Ensuite, il utilise un critère d'ordre subjectif selon lequel un investissement est l'ensemble des biens et des droits que la loi d'un État d'accueil qualifie comme tels, et qui sont admis sur son territoire à ce titre. Enfin, il propose de circonscrire, sous la forme d'une liste, quels sont les avoirs économiques qui seront considérés comme des investissements aux termes d'une convention. Cette approche peut être considérée comme étant une conception

3 Voy. Dans ce sens S. H. NIKIEMA, « Les clauses de rendez-vous sur l'investissement dans les APE intérimaires : opportunité ou menace pour un régime juridique uniformisé de traitement des investissements étrangers en Afrique de l'ouest ? », in Le partenariat Europe-Afrique et les intégrations régionales, L. M. IBRIGA (sous la direction de), coll. Rencontres européennes, Bruylant, Bruxelles, 2012, p. 229.

4 Cf. Affaire Biwater c/ Tanzanie du 24 juillet 2008, La jurisprudence du CIRDI, vol II, p. 501. Position réaffirmée dans la décision du Comité ad hoc intervenue le 16 avril 2009 dans l'affaire MHS c/Malaisie citées par E. GAILLARD dans la chronique des sentences arbitrales du CIRDI publié dans le Journal du Droit International, Clunet, n° 2/2010 de avril-mai-juin 2010.

5 A. J-P. LAVIEC, Protection et promotion des investissements, Paris, PUF, 1985, pp. 31-32. Cité par N. R. TAFOTIE YOUMSI, L'encadrement contractuel des investissements (grands projets), mémoire de DEA, Université Libre de Bruxelles, 2005, p. 5.

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Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA 3

large de la notion d'investissement6.

Pour Patrick Juillard, « La notion d'investissement est, en effet, une notion dynamique, en ce sens qu'elle ne peut se concevoir que dans la durée et dans le mouvement »7. Ainsi, pour cet auteur, l'investissement se caractérise par son dynamisme, sa durabilité et sa mobilité. Cette flexibilité de la notion d'investissement est certainement due au fait qu'elle est une notion à la fois juridique et économique.

D'un point de vue économique, « l'investissement est l'acte qui vise à obtenir l'accroissement et le renouvellement du capital »8. La définition économique de l'investissement repose sur trois éléments que sont l'apport, la durée, et le contrôle9. Sans faire étalage des controverses doctrinales et jurisprudentielles10 sur la notion d'investissement, l'on peut retenir que juridiquement « un investissement se caractérise par un apport en numéraire ou en nature, dans une opération économique, sur une durée significative, et prévoyant une participation aux risques de l'exploitation »11.

À ces critères d'apport substantiel, de durée et de risque, il est parfois ajouté le critère de la contribution au développement de l'État d'accueil, qui selon certains auteurs, est difficile à évaluer12. Outre le caractère volatile ou polysémique de la notion d'investissement relevé ci-dessus, il s'impose de noter que les investissements sont également multiformes. L'on distingue ainsi principalement, les investissements directs et les investissements indirects. Ces deux types d'investissements peuvent se traduire à leur tour en des investissements industriels et commerciaux, financiers et techniques, économiques et sociaux.

6 Ibid.

7 P. JUILLARD, « L'évolution des sources du droit des investissements », RCADI, 1994, T.VI, vol.250, p.24. Cité par N. R. TAFOTIE YOUMSI, L'encadrement contractuel des investissements (grands projets), mémoire de DEA, Université Libre de Bruxelles, 2005, p. 17.

8 S. MENETREY, « la place de l'investissement dans le droit OHADA. Point de vue européen », in Questions de droit économique : Les défis des États africains, BALATE E., MENETREY S. (sous la direction de), INEADEC, Actes des colloques de Bruxelles et Yaoundé, p. 374.

9 Voy. dans ce sens D. CARREAU et P. JUILLARD, Droit international économique, Paris, Dalloz, 5e édition, 2O13, p. 467.

10 Concernant la jurisprudence arbitrale relative à la définition de l'investissement, l'on distingue principalement d'une part les sentences « classiques » telles que Salini Costruttori SpA c/Maroc,ARB/00/4 , sentence sur la compétence du 23 juillet 2001, JDI, 2002, pp. 196 et s. (construction d'un tronçon d'autoroute) ; Klöckner c/Cameroun (construction et exploitation d'une usine d'engrais) ; Wena Hotels Limited c/République Arabe d'Egypte ARB/98/4, sentence du 8 décembre 2008, ILM, vol. 41, p. 896 et s. (Contrat de développement et de gestion de deux hôtels) ; et d'autre part les sentences plus « libérales » comme Fedax NV c/ Venezuela, ARB/96/3, sentence du 9 mars 1998, ILM, vol. 37, pp. 1378 et s. (effets de commerce transmis par voie d'endossement à une société privée). Sentences disponible sur http :italaw.com.

11S. H. NIKIEMA, « Les clauses de rendez-vous sur l'investissement dans les APE intérimaires : opportunité ou menace pour un régime juridique uniformisé de traitement des investissements étrangers en Afrique de l'ouest ? » Op. cit., p. 230.

12 Ibid.

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Il importe de relever que les investissements directs s'opposent aux investissements indirects en ce sens que les premiers sont une forme d'investissement qui ne se limite pas à un placement financier, mais qui entraîne aussi le contrôle par l'investisseur des activités d'une entreprise, ou un pouvoir de décision dans les organes d'une société13. Cette particularité des investissements directs justifie notre choix de les retenir dans le cadre de notre étude par rapport aux investissements indirects. Par ailleurs, les investissements peuvent être nationaux ou internationaux (étrangers). Dans ce dernier cas on parle d'Investissements Étrangers Directs (IED) ou d'Investissements Directs Étrangers (IDE)14.

Les investissements nationaux, eux s'entendent de tous les investissements faits par des personnes physiques ou morales, ressortissants d'un pays donné dans ledit pays. Quant à l'investissement direct étranger, il est selon l'Organisation de Coopération et de Développement Économique (OCDE), « une activité par laquelle un investisseur résidant dans un pays obtient un intérêt durable et une influence significative dans la gestion d'une entité résidant dans un autre pays »15.

Quelle que soit la forme de l'investissement, il peut faire l'objet d'un contrat appelé contrat d'investissement. Mais qu'est-ce-qu' un contrat d'une manière générale ? Et que peut-on qualifier de contrat d'investissement ? Avant de donner les différentes définitions possibles du contrat, il importe de relever que la définition donnée au contrat peut varier d'un système juridique à un autre. Mais d'une manière générale, l'on peut retenir que « le contrat est essentiellement un accord en droit définissant les droits et obligations respectifs des parties »16. Il est également un accord de volontés en vue de produire des effets de droit. Le contrat peut être interne ou international.

Le contrat international peut être défini selon un critère économique et juridique, tous

deux dégagés par la jurisprudence et affinés par la doctrine. Ainsi, selon le critère économique17 qui prône une approche extensive du contrat international, est international, le

13 N. R. TAFOTIE YOUMSI, l'encadrement contractuel des investissements (grands projets), mémoire de DEA, Université Libre de Bruxelles, 2005, p. 2.

14 C'est cette dernière expression que nous emploierons dans le cadre de notre mémoire.

15 S. MENETREY, « la place de l'investissement dans le droit OHADA. Point de vue européen », op. cit., p. 376.

16 J. VERHOEVEN, « Contrats entre États et ressortissants d'autres États », in Le contrat économique international. Stabilité et évolution. Travaux des VIIe Journées d'études Jean Dabin organisées à Louvain-la-Neuve les 22 et 23 Novembre 1973, publiés sous les auspices du Centre Charles de Vischer pour le Droit international, Paris, Pedone, 1975, p. 122.

17 Ce critère a été dégagé par la Cour de cassation française dans les arrêts Mardelé et Dambicourt (Cass. Civ. 19 février 1930 et 27 janvier 1931, S. 1933. I. 41, note NIBOYET). Dans ces deux affaires, il s'agissait d'un contrat conclu en France, entre deux français, et ayant pour objet la vente et le transport de marchandises d'Amérique en France. La Cour a retenu le caractère international du contrat au motif qu'il mettait en jeu des intérêts du

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contrat qui met en jeu les intérêts du commerce international c'est-à-dire toute transaction commerciale impliquant « un mouvement de biens, de services ou un paiement par-dessus les frontières ou intéressant l'économie (ou la monnaie) de deux pays au moins »18. Selon le critère juridique plus restreint et qui repose sur l'existence d'un élément d'extranéité, est international le contrat « se rattachant à des normes juridiques émanant de plusieurs États »19.

Le contrat d'investissement présente aussi presque les mêmes caractéristiques que le contrat interne ou international selon les cas. Toutefois, il s'en distingue par d'autres caractéristiques qui lui sont propres. Le contrat d'investissement est principalement un contrat de nature hybride et complexe20, dont le contenu est influencé par le droit du développement21, c'est un contrat exécutoire à long terme et foncièrement aléatoire22.

Les contrats d'investissement encore appelés accords de développement économique23 sont considérés lato sensu comme des contrats d'État ou State contracts c'est-à-dire des contrats conclus entre États et personnes privées étrangères. Plus précisément, le contrat d'État peut être défini comme « une convention conclue entre un État ou l'une de ses émanations avec une personne privée étrangère qui, à la faveur du recours à l'arbitrage international prévu en cas de litige, échappe à la compétence juridictionnelle des organes de l'État contractant, et même à leur compétence législative »24. Stricto sensu, le contrat d'investissement peut être défini comme « un accord en vertu duquel l'une des parties

commerce international, et elle a admis l'application de la loi anglaise en l'espèce. Le même critère économique a été retenu dans d'autres affaires ultérieures : Cass. Civ., 18 mai 1972, Clunet 1972. 62, Obs. OPPETIT.

18 N. NAJJAR, L'arbitrage dans les pays arabes face aux exigences du commerce international, LGDJ, 2004, p. 3. Cité par Mme B. ARFAOUI épouse BEN MOULDI, L'interprétation arbitrale du contrat de commerce international, Thèse, Université de LIMOGES, 2008, p. 5

19 Voy. dans ce sens l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 19 avril 1977, Rev. crit. dr. priv. 1977. 788, note B. ANCEL. Cité par Mme B. ARFAOUI épouse BEN MOULDI, Thèse, Université de LIMOGES, 2008, p. 5.

20 Tout d'abord, c'est un contrat hybride et complexe, en ce sens qu'une opération d'investissement regroupe toujours une hétérogénéité de contractants (étatiques, parastataux, privés, d'économie mixte nationaux, internationaux), d'institutions et d'instruments juridiques applicables. Ce qui crée un ensemble contractuel soumis aussi bien au droit (privé et public) interne qu'au droit international.

21 Ensuite, le droit du développement influence considérablement le contenu du contrat d'investissement en raison de la place de plus en plus importante qu'occupe le contrat dans l'action pour le développement, de sorte que la politique de développement des pays émergents n'est plus fondée sur les seuls accords interétatiques mais également sur des contrats, traduisant ainsi le regain d'intérêt de ces pays pour ces derniers. Cette influence se justifie aussi par la finalité économique de l'opération d'investissement.

22Enfin, le contrat d'investissement est un contrat qui s'exécute sur le long terme et un contrat aléatoire, respectivement à cause de l'étendue des travaux auxquels il donne lieu et des nombreux risques que supporte l'investisseur, surtout en cas de contrat conclut avec les pays en voie de développement.

Dans ce sens, voy. aussi N. R. TAFOTIE YOUMSI, L'encadrement contractuel des investissements (grands projets), mémoire de DEA, Université Libre de Bruxelles, 2005, p. 6.

23 Nous utiliserons l'expression contrat d'investissement dans le cadre de notre mémoire.

24 M. AUDIT et alii, Droit du commerce international et des investissements étrangers, Paris, LGDJ, 2014, p. 197.

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(l'investisseur) s'engage à apporter à l'autre (le bénéficiaire), pendant une certaine durée et selon des modalités définies contractuellement, un certain capital ou certains actifs, en vue de la réalisation d'un projet déterminé »25. On peut ajouter à cette définition que « les contrats d'investissement tendent parfois aussi à la réalisation ou la satisfaction d'une activité ou mission de service public [qui elle-même consiste en] la satisfaction d'un besoin d'intérêt général »26.

Il importe de préciser que les contrats d'investissement se distinguent de certains contrats commerciaux notamment les contrats de vente de biens d'équipement27. Notre étude se limitera aux investissements faits par des personnes physiques ou morales étrangères sur le territoire burkinabè à l'exclusion des investissements nationaux qui sont rares. Les contrats que nous retiendrons seront donc ceux qui présentent un caractère international. Cela dans le but de donner une orientation internationale à notre sujet, toute chose qui devrait nous permettre de recourir à des systèmes de droit autres que le système burkinabè à titre de droit comparé. Aussi, au regard de la nature des parties aux contrats d'investissement (États et particuliers), notre étude se veut transversale à plusieurs matières du droit et se permettra de transcender le traditionnel clivage entre droit public et droit privé.

L'on ne saurait étudier les contrats d'investissement sans faire cas des textes qui encadrent la matière des investissements au Burkina Faso. La matière des investissements et tout ce qui s'y rapporte a été régie par la loi n°62-95/ADP du 14 décembre 1995 puis révisée en 2010 à travers la loi n°007-2010/AN du 29 avril 2010 portant code des investissements au Burkina Faso actuellement en vigueur qu'on peut considérer comme le régime général des investissements, la loi n°023-2013/AN du 30 mai 2013 portant loi d'orientation de l'investissement au Burkina Faso, la loi n°025-2012/AN du 4 juin 2012 portant institution d'un régime fiscal et douanier spécial applicable aux conventions d'investissement signées avec l'État dans le cadre de la mise en oeuvre de la Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable (SCADD), la loi n°020-2013/AN du 23 mai 2013 portant régime juridique du partenariat public-privé au Burkina Faso et par d'autres textes spécifiques selon le type d'investissement (cas du code minier par exemple) au plan interne.

25 G. ZEHEN, « Les immunités des Etats dans les contrats d'investissement : du nouveau avec l'arrêt Creigthon ? », RDAI/IBLJ, n° 3, 2006, pp. 333 et s.

26 Ibid.

27 Voy. dans ce sens D. CARREAU et P. JUILLARD, droit international économique, Paris, Dalloz, 3e édition, 2007, p. 412.

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Au plan international la matière est régie par les traités de promotion et de protection des investissements aussi bien bilatéraux que multilatéraux auxquels le Burkina Faso est partie ainsi, que toutes les autres conventions internationales relatives aux investissements signées et ratifiées par le Burkina Faso28.

Il est de plus en plus fréquent que dans ses rapports économiques avec les particuliers, l'État cesse d'utiliser les contrats administratifs « classiques », pour recourir à des contrats plus « sophistiqués » pour la réalisation de certains grands travaux. Ce constat nous a conduits à nous intéresser à l'étude des aspects contractuels des investissements internationaux qui offre des perspectives juridiques et pratiques intéressantes. Ainsi, une bonne connaissance des contrats d'investissement et une maitrise de leur régime juridique permettra sans doute de renforcer la sécurité juridique et judiciaire tant recherchée par les investisseurs étrangers tout en préservant l'intérêt du pays hôte.

D'une manière générale, les investissements sont ces dernières décennies permanemment au coeur des politiques de développement aussi bien des États que des institutions comme la Banque Mondiale29, la Commission des Nations Unies pour le Droit du Commerce International (CNUDCI)30 et la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED)31, qui adoptent une série de mesures pour un suivi et une plus grande mobilité des investissements à travers le monde.

De plus, la question des investissements est d'actualité plus spécifiquement au Burkina Faso, avec la récente adoption du nouveau référentiel qu'est le Plan National de Développement Économique et Social (PNDES) par les nouvelles autorités, pour le financement duquel le concours des investisseurs est vivement sollicité32.

Ainsi donc, les contrats d'investissement sont des contrats de type particulier qui suscitent un certain nombre de questionnements chez le juriste. Connaissant la complexité du contrat d'investissement, il se pose à lui la question de savoir quelle est la véritable nature juridique de ce dernier selon le droit burkinabè ? Est-ce un contrat négocié de bout en bout, un

28 Le Burkina Faso a signé près d'une dizaine de ces traités et quelques-uns sont entrés en vigueur. Le dernier traité en date a été signé avec le Canada en 2015 et est entrée récemment en vigueur en 2017.

29 Rapports annuels souvent consacrés à la promotion des investissements.

30 Pour le compte de la CNUDCI, on peut citer des instruments comme les dispositions législatives types sur les projets d'infrastructures à financement privé et le Guide législatif de la CNUDCI sur les projets d'infrastructures à financement privé.

31 La CNUCED aide des pays qui le désirent à rédiger des documents appelés guide de l'investissement qui sont des documents qui mettent en relief les atouts des pays afin de leur permettre d'attirer des investissements.

32 En témoigne l'organisation de la table ronde des bailleurs de fonds tenue à Paris les 7 et 8 décembre 2016 pour le financement du PNDES et qui a permis de recueillir des promesses de financement s'élevant à dix-huit mille milliards de FCFA.

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contrat d'adhésion, ou s'agit-il purement et simplement d'un acte unilatéral ? Quel est le régime juridique du contrat d'investissement en droit burkinabè ? Ce régime juridique commande -t-il d'appliquer au contrat d'investissement, au regard de sa nature, des règles de droit public (droit administratif), des règles du droit commun des contrats, des règles de droit international privé des contrats, ou une combinaison de toutes ces règles ? Si le contrat permet la réalisation d'un projet d'investissement donné, quelles peuvent être les formules contractuelles adéquates de mise en oeuvre de certains grands projets d'investissement nécessaires au développement du Burkina Faso ?

Le présent mémoire a pour objet l'étude des règles qui encadrent les différents contrats d'investissement conclus entre l'État burkinabè et les investisseurs étrangers en droit positif burkinabè. Il s'agira également pour nous dans le cadre de cette étude, de recenser et présenter les formules contractuelles les plus usitées de mise en oeuvre de grands projets d'investissement au Burkina Faso, notamment dans le secteur des mines et carrières, des infrastructures , et des énergies renouvelables. Le choix de tels secteurs se justifie par le fait qu'il s'agit de secteurs porteurs et donc quasiment indispensables au développement économique des pays en voie de développement comme le Burkina Faso.

Pour traiter des aspects contractuels des investissements internationaux à l'aune du droit international et du droit burkinabè, nous procéderons à une analyse du régime interne et international du contrat d'investissement en mettant en relief la portée de ces régimes ainsi que les limites qu'ils connaissent. Pour cela, nous aurons recours au droit comparé et particulièrement au droit français afin de confronter les différentes solutions proposées par chaque système de droit aux problèmes soulevés par les contrats d'investissement. Aussi, présenterons-nous les formules contractuelles de mise en oeuvre des projets d'investissement, en mettant en exergue leurs forces et leurs faiblesses tout en appréciant l'opportunité du choix de ces formules par rapport aux autres.

Le contrat d'investissement baigne dans un environnement constitué de règles d'origines et de natures diverses qu'il convient d'exposer à travers l'analyse du régime juridique du contrat d'investissement (titre I). Ce régime juridique qui peut être considéré comme étant « la théorie du contrat d'investissement » a besoin, pour avoir une existence concrète et une utilité pratique, de s'appliquer aux nombreuses formules contractuelles de mise en oeuvre possible des investissements (titre II).

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci