Chapitre 2 : Les formules contractuelles de nature
mixte
Le caractère mixte de ces formules contractuelles est
le propre du contrat d'investissement qui est par excellence un contrat conclu
entre une partie publique et une partie privée. Les contrats qui
traduisent de façon concrète une telle réalité sont
le contrat de concession classique (Section 1) et les contrats de partenariat
public-privé (Section 2).
Section 1 : Le contrat de concession classique
Avant de présenter les formes traditionnelles sous
lesquelles le contrat de concession a
toujours été connu (§2), il sied de faire
un bref rappel de l'historique et l'évolution du contrat de concession
(§1).
§1 : L'historique et l'évolution du contrat de
concession
Nous aborderons la concession telle qu'elle a
évolué d'un point de vue historique
successivement en droit français, puis en droit
communautaire européen (A) et en droit burkinabè
(B)310.
A.- La concession en droit français et en droit
communautaire européen
Le 19e siècle est considéré
comme celui de l'apogée des concessions en France. Le droit
français assimilait le concept de concession sous sa forme globalisante
au concept de délégation de service public. En effet, le terme
concession peut être entendu au sens générique comme
couvrant « toutes les formules par lesquelles une collectivité
publique confiait à un tiers le soin d'exploiter un service public,
moyennant une formule qui n'entrait pas dans le cadre juridique des
marchés publics, avec des niveaux de risques variés selon la
formule contractuelle choisie »311. Elle impliquait
également une formule à travers laquelle la collectivité
publique confiait à un tiers la construction et l'exploitation d'un
ouvrage public à ses risques et périls. Cette modalité a
été qualifiée de « concession pure » car
réunissant les éléments essentiels que sont la
construction de l'ouvrage par le cocontractant de l'administration et son
exploitation aux risques et périls312. Il faut
préciser que c'est cette
310 Il s'agira du droit burkinabè après les
indépendances puisqu'avant celles-ci, ce droit était le
même que celui de la métropole française.
311 Partenariats public-privé : mode d'emploi
juridique et approche économique, document publié par
l'Institut de Gestion Déléguée (IGD), Paris, 2006, p.
31.
312 Ibid.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l?aune du droit international et
du droit burkinabé
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
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nature ambivalente de la notion de concession qui a conduit le
droit français à recourir au terme de délégation de
service public, lequel terme y est dorénavant unanimement reconnu. Mais
l'on estime que cette reconnaissance ne vaut que dans les limites du territoire
français car le droit communautaire européen continue à
employer le terme de concession pour qualifier ce qui est dans le droit positif
français une délégation de service public et qui
était, dans le droit français antérieur, une
concession.
Ainsi, contrairement au législateur français, le
législateur européen a préféré utiliser le
terme de concession en mettant en exergue une approche du concept fondée
sur la notion de risque. Dans cette optique, la Commission européenne a
dans une communication interprétative d'avril 2000 sur les concessions,
indiqué que le trait caractéristique de la concession est le
risque pris par le concessionnaire et qu'il ne pouvait y avoir de concession
sans qu'une part du risque soit prise en charge par ce dernier. Après
cette communication interprétative du 29 avril 2000 sur les concessions
en droit communautaire et celle du 15 novembre 2005 relative aux partenariats
public-privé et le droit communautaire des marchés publics et des
concessions, la Commission de Bruxelles continue à
préférer le terme concession à celui de
délégation de service public. Cela peut se constater dans les
textes communautaires récents notamment la directive concession 2014/23
du 26 février 2014313 transposée en droit
français par l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux
contrats de concessions314.
La transposition de cette directive européenne modifie
substantiellement le droit français des délégations de
service public qui ne peut plus continuer à désigner le terme
concession en l'englobant par l'expression délégation de service
public. Cela signifie que dorénavant, il faudrait que le droit
français distingue la concession telle qu'elle est définie dans
la directive de 2014 qui, avec sa transposition fait désormais partie du
droit français des autres éléments de la
délégation de service public qui existent dans le droit
antérieur français. Quid de l'évolution de la concession
en droit burkinabè ?
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