B.- La joint-venture de type contractuel
D'une façon moins spécifique, il est possible de
parler également de joint-venture lorsque les parties contractantes ne
créent pas une entité juridique considérée comme
cheville ouvrière du projet commun, mais se limitent à un
régime contractuel sans base institutionnelle
particulière276 : c'est la joint-venture de type contractuel
ou Contractual Joint Venture. Dans ce cas, l'on se trouve en
présence d'un simple accord de collaboration entre les parties
intéressées que l'on rencontre souvent sur le plan national pour
des projets industriels ou commerciaux d'une certaine
envergure277.
La joint-venture de type contractuel est
caractérisée par une grande souplesse et l'absence de formalisme.
Toute chose qui, grâce à la liberté contractuelle reconnue
aux parties, pourrait permettre à celles-ci de « jongler »
entre différents droits par le biais de clauses d'electio
juris, et même s'en remettre à des règles non
étatiques278. Cependant cette forme de joint-venture peut
présenter un moindre degré de sécurité juridique,
d'autant que les droits nationaux pourraient de manière
délibérée limiter la liberté des
parties279. Parlant de la pertinence du point de vue juridique de la
joint-venture de type contractuel, un auteur a pu dire que « s'il est
intelligible, sous l'angle de l'économie industrielle, d'appeler ce
genre de collaboration (Contractual) Joint Venture, cette notion est moins
pertinente du point de vue
274 P. MERLE, Droit commercial. Société
commerciales, op. cit., p. 672.
275 Ibid.
276 T. PROBST, « Le contrat de joint-venture », op.
cit. p.9.
277 Ibid.
278 V. PIRONON, Les joint-ventures-Contribution à
l'étude juridique d'un instrument de coopération
internationale, op. cit., p. 255.
279 M. DUBISSON, Les accords de coopération dans le
commerce international, op. cit., 115-141.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l?aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
73
juridique. En effet, sans mise sur pied d'une
société commune en tant qu'entité porteuse de la joint
venture, la combinaison caractéristique d'éléments
sociétaires avec un régime de contrats liés (accord de
base, convention d'actionnaires, contrats d'exécution), qui rend la
qualification juridique d'une joint venture délicate, fait défaut
»280.
Analysée sous le prisme du droit OHADA des
sociétés commerciales, la Contractual Joint Venture,
s'éloigne du concept même de société tel qu'il est
prévu par l'article 4 de l'AUDSC/GIE281. En effet,
l'affectio societatis qui est la volonté d'union ou l'intention
des associés de collaborer sur un pied d'égalité fait
défaut. Dans cette joint-venture, la responsabilité pour les
apports sera proportionnelle à la part de chacun dans l'investissement
total et la constitution du comité directeur est laissée à
la discrétion des parties282. Dans ces conditions, les
rapports des entreprises qui collaborent dans le cadre de la joint-venture
seront gouvernés par le droit des contrats et le droit des obligations
et non le droit des sociétés283. C'est donc dans le
contrat de joint-venture que seront fixées l'étendue et la
durée de la collaboration des parties. Etant donné que tout se
ramène au contrat, chaque partie ne sera responsable que de
l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ses
engagements284. Dans cette dynamique, le rapatriement des fonds
investis sera encadré par les chartes ou les codes des
investissements285, mais aussi par les textes de l'UEMOA portant
réglementation des relations financières extérieures avec
la libre circulation des fonds comme c'est le cas au Burkina
Faso286. À côté de la joint-venture sous ses
formes sociétaire et contractuelle, le contrat de transfert de
technologie constitue également une formule contractuelle de mise en
oeuvre des investissements.
|