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Les aspects contractuels des investissements internationaux à  l'aune du droit international et du droit burkinabè.


par Abdoul-Rachidi TAPSOBA
Université Aube Nouvelle - Master en droit des affaires internationales 0000
  

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Section 2 : L'inexécution des obligations du contrat d'investissement

Au regard de sa personnalité très particulière, l'État n'est pas une partie comme les autres dans une relation contractuelle et peut se permettre de remettre en cause les engagements souscrits vis-à-vis de son cocontractant au nom de l'intérêt général par exemple ; violant ainsi l'adage pacta sunt servanda duquel découle le principe de l'immutabilité des conventions posé par l'article 1134 al. 1 du code civil burkinabè206. En sus, le contrat d'investissement est un contrat dont l'exécution se fait dans la plupart du temps sur une longue durée. De ce fait, il est susceptible d'être influencé en cours d'exécution par de nombreux facteurs (politiques ou économiques) qui n'existaient pas au moment de sa conclusion. Cette situation peut amener l'État d'accueil à procéder à la révision du contrat d'investissement (§1). Les problèmes d'exécution qui ne peuvent pas être résolus par une simple révision du contrat quant à eux, et ceux soulevés par la révision elle-même, peuvent être tranchés par voie d'arbitrage conformément au droit applicable au contrat d'investissement (§2).

§1 : La révision du contrat d'investissement

Plusieurs facteurs peuvent servir de fondements aussi bien à l'État qu'à l'investisseur à la révision de leur contrat. On peut ranger ces fondements en deux catégories à savoir les fondements traditionnels ou classiques de la révision (A) et les fondements propres à la pratique des contrats internationaux (B)

A.- Les fondements traditionnels ou classiques de la révision

Comme fondements traditionnels ou classiques sur la base desquels l'État ou l'investisseur peut demander une révision du contrat on a l'imprévision et le fait du prince qui sont tous des facteurs qui affectent l'équilibre du contrat.

En ce qui concerne l'imprévision, elle peut être définie comme la survenance de circonstances nouvelles et imprévisibles au moment de la conclusion du contrat, qui rendent

206 « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

Les aspects contractuels des investissements internationaux à l?aune du droit international et

du droit burkinabè

Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA 52

l'exécution de celui-ci beaucoup plus difficile ou plus onéreuse. Consacrée en droit administratif français par les arrêts Gaz de Bordeaux207 et Compagnie des tramways de Cherbourg208, la théorie de l'imprévision est une théorie qui permet d'obliger l'administration contractante à aider financièrement son cocontractant lorsqu'un évènement imprévisible, anormal et indépendant de la volonté des parties bouleverse l'économie du contrat209. En cas d'imprévision, l'État se doit d'indemniser le cocontractant pour lui permettre de poursuivre l'exécution du contrat. Toutefois, cette indemnisation est partielle.

La théorie de l'imprévision peut être également appliquée en droit civil sous respect de certaines conditions. Ainsi, pour qu'une partie au contrat demande la révision pour imprévision, il faut d'abord que la loi la prévoit et que le contrat porte sur des prestations futures (obligations à exécution successives et prestations à exécution différée), ensuite il faut que le déséquilibre des prestations dépasse largement les prévisions qui pouvaient être raisonnablement faites au moment de la conclusion (déséquilibre grave et imprévisible rendant le contrat injuste à l'origine), et il faut enfin que l'imprévision soit distinguée de la force majeure car l'imprévision rend l'exécution du contrat seulement plus difficile pour le débiteur tandis que la force majeure la rend impossible210.

Quant au fait du prince, il est au sens large toute mesure édictée par les pouvoirs publics ayant pour conséquence de rendre plus difficile et onéreuse l'exécution du contrat par le cocontractant211. Plus précisément, le fait du prince consiste en une mesure prise par l'administration de l'État hôte, qui affecte négativement l'équilibre du contrat auquel elle-même est partie. Il est également entendu comme une théorie permettant l'indemnisation du cocontractant lorsque l'administration contractante, bien que n'agissant pas en tant que partie au contrat, modifie unilatéralement et indirectement les modalités d'exécution du contrat ou les prestations du cocontractant212. Dans cette hypothèse, l'administration contractante agit non pas en tant que partie au contrat mais en tant que puissance publique exerçant ses

207 C.E., 30 mars 1916, Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux, Rec. p. 125.

208 C.E., Ass., 9 décembre 1932, Compagnie des tramways de Cherbourg, Rec. p. 1050.

209 Voy. dans ce sens Ahmed Tidjani BA, Cours de droit administratif, Université Ouaga 2, 2010-2011, p. 154.

210 Voy. dans ce sens D. PLANUTIS, Le déséquilibre contractuel dû au changement imprévisible des circonstances et ses remèdes. Étude de droit comparé : Espagne-Pologne-France, Mémoire master 2, Université Paris II Panthéon-ASSAS, 2012-2013, p. 16.

211 Op. cit., p. 149.

212 Voy. dans ce sens D. PLANUTIS, Le déséquilibre contractuel dû au changement imprévisible des circonstances et ses remèdes. Étude de droit comparé : Espagne-Pologne-France, Mémoire master 2, op. cit., p. 152.

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Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA 53

prérogatives extracontractuelles sur le fondement de ses compétences générales. Elle peut agir par exemple sur le fondement d'un acte réglementaire ou sur le fondement de ses compétences de police. Il importe de souligner que le fait du prince donne lieu à une indemnisation intégrale du préjudice subi par le cocontractant. Bien qu'importants, l'imprévision et le fait du prince ne constituent pas les seuls fondements juridiques pouvant permettre à une partie d'initier une demande de révision du contrat. À ceux-ci s'ajoutent d'autres fondements issus de la pratique des contrats d'investissement en particulier et des contrats internationaux en général.

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