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Les aspects contractuels des investissements internationaux à  l'aune du droit international et du droit burkinabè.


par Abdoul-Rachidi TAPSOBA
Université Aube Nouvelle - Master en droit des affaires internationales 0000
  

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B.- Les difficultés inhérentes aux clauses de stabilisation et d'intangibilité

Il est dorénavant connu que le propre des clauses de stabilisation et d'intangibilité est d'assurer l'équilibre contractuel et aussi de neutraliser ou de paralyser le pouvoir normatif de l'État d'accueil, partie au contrat d'investissement en l'empêchant d'exercer dans une certaine mesure ses prérogatives de puissance publique. Or, l'État en plus d'être une personne morale de droit public, est également un souverain ; alors que cet attribut de l'État semble être remis en cause lorsqu'il accepte de se lier par des clauses de stabilisation ou d'intangibilité dans le cadre d'un contrat d'investissement. Ainsi la première difficulté que posent les clauses de stabilisation et d'intangibilité est celle de la nature de la relation qu'elles entretiennent avec la souveraineté de l'État. En d'autres termes, les clauses de stabilisation et d'intangibilité sont-elles une expression ou un abandon de la souveraineté ?

Bien évidemment comme dans toute controverse, il existe sur cette question de part et d'autre des arguments allant dans le sens d'une expression de la souveraineté mais aussi des arguments qui penchent vers un abandon de la souveraineté. L'on se bornera à présenter la première série d'arguments. L'argument majeur de ceux qui voient dans les clauses de stabilisation et d'intangibilité une expression de la souveraineté de l'État est qu'en tant que souverain, et en vertu de cette même souveraineté, l'État peut librement décider d'autolimiter sa propre souveraineté. Cette analyse est partagée et défendue par F. Riad qui affirme que « l'État, par une clause contractuelle, renonce á une ou plusieurs de ses prérogatives

196 Voy. dans ce sens Sent. ad hoc, 12 avril 1977, Liamco, Sent. ad hoc, 24 mars 1982, Aminoil, Sent. CIRDI, 31 mars 1986, Liberian Eastern Timber Corp. (LETCO).

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du droit burkinabè

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dans ce domaine (clause de stabilisation), cela n'implique nullement l'abandon par l'État de ses prérogatives de puissance publique(...) »197.

Cette opinion est également confirmée par la jurisprudence arbitrale. C'est ainsi que dans la sentence Texaco calasiatic, on a estimé que la signature de telles clauses, par l'État libyen, n'était pas une atténuation mais une expression de sa souveraineté198. De façon générale, la jurisprudence arbitrale estime que les clauses de stabilisation et d'intangibilité étant librement conclues par l'État, elles n'affectent pas dans son principe sa souveraineté ; et qu'elles sont bien au contraire une manifestation de la souveraineté de l'État contractant199. En réalité, l'État ne limite pas sa souveraineté en consentant à une clause de stabilisation, mais il accorde tout simplement un régime d'exception à l'investisseur. En outre, même si le fait d'insérer des clauses de stabilisation et d'intangibilité dans le contrat d'investissement peut raisonnablement être perçu comme une atteinte à la souveraineté, il convient de faire remarquer qu'il s'agit « d'une atteinte que l'État se fait subir lui-même, ce qui revient à reconnaitre qu'il n'y a pas d'atteinte du tout »200.

Un autre problème que posent les clauses de stabilisation et d'intangibilité est le fait qu'elles empêchent les gouvernements des États qui sont liés par elles d'adopter de nouvelles législations en phase avec les objectifs du développement durable. À cet effet, on a pu relever avec justesse qu'elles « ont un impact significatif sur la capacité des gouvernements à

197F. RIAD, « Les contrats de développement et arbitrage international, Rev. Egy. Dr. Int., V. 42, 1986, pp. 253 - 281, spéc. 271. Cité par I. R. M. EL-BEHERRY, Théorie des contrats administratifs et marchés publics internationaux, op.cit., p. 149.

198 L'arbitre releva qu' « une telle disposition qui a pour effet de stabiliser la situation du cocontractant ne porte pas dans son principe une atteinte á la souveraineté de l'Etat libyen. Non seulement celui-ci s'est engagé librement, mais le fait que cette clause stabilise le régime législatif et réglementaire libyen á la date de la signature de l'accord n'affecte pas dans son principe la souveraineté législative et réglementaire de la Libye. Celle-ci conserve ses prérogatives d'édicter des lois et règlements en matière pétrolière á l'égard de ceux avec lesquels elle n'a pas suscrit un tel engagement [...] les modifications qui pourront résulter pour celui- ci Texaco-Calasiatic' de l'adoption de nouvelles lois et règlements devront pour l'éteindre obtenir l'accord mutuel de deux parties. Il en est ainsi non pas parce que la souveraineté de la Libye se trouverait réduite, mais simplement en raison du fait que cet Etat s'est souverainement engagé dans un accord international qui durant le temps prévu pour son application, est la commune loi des parties. Ainsi la reconnaissance du droit international d'un droit á nationaliser ne suffit pas pour l'habiliter á méconnaitre ses engagements puisque le même droit reconnait aussi la faculté de l'Etat á s'engager internationalement, notamment en acceptant l'insertion des clauses de stabilisation dans un contrat conclu avec une partie privée étrangère. ». Sentence Texaco-calasiatic précitée.

199 I. R. M. EL-BEHERRY, Théorie des contrats administratifs et marchés publics internationaux, op.cit., p. 150.

200 Ibid.

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adopter de nouvelles mesures juridiques à des fins de développement durable, notamment pour la protection et la promotion des droits humains »201.

Dans ces conditions, plusieurs raisons sont avancées pour discréditer et décrier ces clauses. On a entre autres le caractère illégitime et inéquitable de la plupart des accords (surtout en matière minière et pétrolière) qui les contiennent, l'immutabilité excessive des législations (ce qui est nuisible aux États), la corruption des gouvernements qui représentent les États lors de la négociation de ces accords etc.202. À ces raisons on peut ajouter le fait que ces clauses sont rarement sollicitées par les investisseurs dans les pays développés et leur nature inconstitutionnelle203

L'idée qui se trouve derrière cette approche protectrice des intérêts des États est celle selon laquelle, les clauses de stabilisation et d'intangibilité en obligeant les États à maintenir leurs législations en l'état, ne leurs permettent pas d'intégrer dans leurs législations des éléments nouveaux prenant en compte les questions de protection de l'environnement et de la vie humaine en matière d'exploitation minière ou pétrolière par exemple. C'est certainement un tel esprit et une telle vision qui ont amené M. Mann à dire sans détours que « le fait d'empêcher un gouvernement de règlementer des questions clés de développement social et économique ou liées à un environnement durable n'est manifestement pas dans l'intérêt de la promotion du développement durable et des droits humains »204.

Pour que les clauses de stabilisation et d'intangibilité soient habitées par un tel esprit,

M. Mann propose que l'on revienne à l'intention originelle de ces clauses à savoir « protéger l'investisseur contre les mesures considérées comme arbitraires, discriminatoires ou reflétant la mauvaise foi du gouvernement ; en d'autres termes, la conduite nuisible du gouvernement plutôt que des mesures légitimes d'intérêt public »205.

Les clauses de stabilisation et d'intangibilité ont des avantages et des inconvénients. Il revient donc aux parties qui y recourent dans le cadre de leur contrat de les adapter, pour qu'elles

201 H. MANN, « La stabilisation dans les contrats d'investissement : repenser le contexte, reformuler le contenu », in Investments Treaty News, Numéro 1., Volume 2, octobre 2011, p.6-8, spéc. p. 6.

202 Op. cit. p. 7.

203 Dans la plupart des pays développés, il est largement admis qu'une législature ne peut pas s'imposer à une législature future, et qu'un acte exécutif du gouvernement ne s'impose pas à un organe législatif alors que les clauses de stabilisation violent souvent de tels principes.

204 H. MANN, « La stabilisation dans les contrats d'investissement : repenser le contexte, reformuler le contenu », op. cit., p. 7.

205 Op. cit., p. 8.

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prennent en compte leurs intérêts respectifs. Lorsque les droits et obligations des parties sont clairement déterminés dans le contrat, l'exécution des obligations ne devraient en principe souffrir d'aucune ambiguïté Toutefois, il existe des situations où les obligations ne sont pas exécutées.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery